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Veille juridique
SOCIAL – Preuve de la discrimination et étendue de l’office du juge
Cass. soc du 14 novembre 2024, n°23-17.917
Dans un arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation rappelle qu’en application de l’alinéa 3 de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Pour la Haute juridiction, la Cour d'appel qui retient que le salarié ne fait mention d'aucune mesure discriminatoire dont il aurait été victime, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes à son encontre tenus depuis des mois par ses supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail, qu'il soutenait que l'un d'entre eux saluait tout le monde sauf lui et qu'il se plaignait d'avoir été convoqué par le coordinateur et le chef de secteur pour se voir reprocher une relation amoureuse avec une autre salariée, méconnaît les dispositions applicables en matière de discriminations au travail, puisqu’il résultait que le salarié présentait des éléments de fait relatifs à des agissements discriminatoires au sens la loi susvisée, en raison de son origine.
La chambre sociale précise par ailleurs qu'il appartenait au juge de rechercher si l'employeur prouvait que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
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