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Contrôle fiscal : quels sont les étapes et les droits du contribuable ?

Publié le : 15/12/2025 15 décembre déc. 12 2025 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Fiscal
Contrôle fiscal : quels sont les étapes et les droits du contribuable ?
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Responsabilité pénale des personnes morales : jusqu'où s'étend la faute de l'entreprise ?

Publié le : 12/12/2025 12 décembre déc. 12 2025 08h00 08 00
Articles / Pénal
Articles
Responsabilité pénale des personnes morales : jusqu'où s'étend la faute de l'entreprise ?
Selon l’article 121-1 du Code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Cep...

La rupture unilatérale d'un contrat et ses conséquences juridiques

Publié le : 11/12/2025 11 décembre déc. 12 2025 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Civil
La rupture unilatérale d'un contrat et ses conséquences juridiques
Rompre un contrat constitue régulièrement un évènement critique dans la vie des affaires, comme d...

Veille juridique

COMMERCIAL – Violation d’une clause de non-concurrence : la preuve du préjudice effectif est nécessaire pour obtenir réparation

Publié le : 15/12/2025 15 décembre déc. 12 2025 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. com du 3 décembre 2025, n°24-16.029

Selon l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur, doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation.

Au mois d’octobre 1996, deux sociétés avaient conclu un contrat d’agence commerciale aux termes duquel la première confiait à la seconde la commercialisation, en son nom et pour son compte, de poteaux d’éclairage public dans la région Île-de-France et dans le département de l’Oise. Par une lettre du 15 juin 2018, la deuxième société avait mis fin au contrat. La première en avait pris acte par lettre du 29 juin 2018.

Par lettre du 7 mars 2019, la première société avait mis en demeure la seconde de mettre un terme à ses relations avec une société, au motif que ce nouveau partenariat contrevenait à la clause de non-concurrence à laquelle elle était assujettie.

La seconde avait assigné la première société en indemnisation de la rupture du contrat d’agence commerciale et des préjudices subis. À titre reconventionnel, la première société avait demandé la cessation par la la seconde de toute relation avec le nouveau partenariat, et la réparation des préjudices causés par la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation considère que la Cour d'appel n’avait pas recherché si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé à la première société un préjudice concret lié à la désorganisation de son réseau commercial. Par conséquent, l’arrêt d’appel manquait de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil.

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PROCEDURE COLLECTIVE – Cassation pour défaut de représentation par avocat en appel

Publié le : 15/12/2025 15 décembre déc. 12 2025 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. com du 19 novembre 2025, n°24-20.133
 
Dans un litige relatif à la responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif et à une demande d’interdiction de gérer, la Cour de cassation casse un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour violation du principe de représentation obligatoire en appel.
 
La juridiction d’appel avait confirmé la condamnation du dirigeant sur la base d’un rapport transmis directement par le liquidateur, lequel n’avait pas constitué avocat.
 
La Haute juridiction rappelle que, conformément à l’article 899 du Code de procédure civile et à l’article R. 661-6 du Code de commerce, l’appel des jugements statuant sur l’insuffisance d’actif et les sanctions personnelles doit être formé, instruit et jugé selon une procédure avec représentation obligatoire.
 
Il en résulte que la juridiction d’appel ne peut tenir compte que de conclusions régulièrement déposées par avocat et ne saurait se fonder sur un écrit adressé directement par une partie non représentée. En prenant en considération ce rapport pour condamner le dirigeant à 60 000 € au titre de l’insuffisance d’actif et prononcer une interdiction de gérer pendant dix ans, la Cour d’appel a violé les règles de procédure.
 
La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la même Cour d’appel autrement composée, sans examiner les autres moyens du pourvoi. Le liquidateur de la société est condamné aux dépens.

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PUBLIC – Accord de Bougival : le Conseil d’État déclare le juge administratif incompétent

Publié le : 12/12/2025 12 décembre déc. 12 2025 08h45 08 45
Veille Juridique
CE du 26 novembre 2025, 10ème - 9ème chambres réunies, n°508850

Par une décision du 26 novembre 2025, le Conseil d’État rejette les recours de l’Union calédonienne dirigés contre la publication, au Journal officiel du 6 septembre 2025, de l’« Accord de Bougival » relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

Le mouvement indépendantiste sollicitait l’annulation de cette décision de publication, sa suspension en référé ainsi que des mesures d’injonction pour faire rectifier ou assortir le texte publié de mises en garde quant à son contenu jugé incomplet ou inexact.

Le Conseil d’État commence par joindre les requêtes, qui posent la même question : la décision de publier au Journal officiel le document intitulé « Accord de Bougival » peut-elle être déférée au juge administratif ? » , à laquelle les sages répondent par la négative.
Selon eux, cette publication est indissociable de la décision du Gouvernement de déposer devant le Parlement un projet de loi de révision constitutionnelle s’y référant. Or, une telle décision s’inscrit dans le cadre des rapports entre le Gouvernement et le Parlement et relève, par nature, des actes de gouvernement, insusceptibles de recours devant le juge administratif.

Tirant les conséquences de cette incompétence, le Conseil d’État rejette l’ensemble des demandes. Pour les acteurs politiques, la contestation de ce type d’acte ne peut donc pas emprunter la voie du contentieux administratif.

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RURAL – Encadrement et contrôle de la pêche de loisir en eaux maritimes françaises

Publié le : 12/12/2025 12 décembre déc. 12 2025 08h30 08 30
Veille Juridique
Arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime
 
Cet arrêté, pris par la ministre de la transition écologique, établit un cadre réglementaire précis pour l’exercice de la pêche de loisir dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française, y compris en Méditerranée et dans les régions ultrapériphériques.
 
Il impose, à compter du 10 janvier 2026, une obligation d’enregistrement préalable pour les pêcheurs de loisir âgés de 16 ans et plus ciblant certaines espèces, via des plateformes européennes dédiées (application RECFishing, portail de la Commission ou, en Méditerranée, Catchmachine). L’enregistrement est valable douze mois et peut être réalisé par un tiers pour le compte du pêcheur.
 
Les pêcheurs doivent également déclarer quotidiennement leurs captures, avant 23h59 le jour même, en indiquant les quantités, zones, modes de pêche et type d’engins, conformément au règlement européen du 12 février 2025 relatif au contrôle de la pêche récréative.
 
L’arrêté encadre le marquage obligatoire des engins dormants (filets, nasses, palangres, casiers…), lesquels doivent être identifiables par des étiquettes résistantes permettant de rattacher le matériel au pêcheur.
 
Tout manquement peut faire l’objet de sanctions administratives, conformément au Code rural et de la pêche maritime. Une annexe fixe la liste des espèces concernées, parmi lesquelles le bar, le thon rouge, la dorade et le lieu jaune.
 
Cet arrêté constitue un texte autonome, pris pour assurer une meilleure traçabilité de la pêche de loisir et contribuer au contrôle durable des ressources halieutiques.

Accéder au texte...

SANTÉ – Soins sans consentement : le transfert au-delà de 48 heures constitue une irrégularité !

Publié le : 12/12/2025 12 décembre déc. 12 2025 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. civ 1ère du 3 décembre 2025, n°24-16.769


Les mesures de soins psychiatriques sans consentement, ou d’hospitalisation d’office, obéissent à une procédure particulièrement encadrée.

L’article L. 3211-2-3 du Code de la santé publique dispose que lorsque la personne concernée est admise en urgence dans un établissement qui n’assure pas la prise en charge adaptée à sa pathologie, son transfert doit intervenir dans un délai maximal de 48 heures à compter de son arrivée.

Doit être censurée l’ordonnance qui écarte une irrégularité alors même qu’elle constate un transfert effectué 72 heures après l’admission, en violation du délai légal de 48 heures.

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