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CE du 26 novembre 2025, 10ème - 9ème chambres réunies, n°508850
Par une décision du 26 novembre 2025, le Conseil d’État rejette les recours de l’Union calédonienne dirigés contre la publication, au Journal officiel du 6 septembre 2025, de l’« Accord de Bougival » relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
Le mouvement indépendantiste sollicitait l’annulation de cette décision de publication, sa suspension en référé ainsi que des mesures d’injonction pour faire rectifier ou assortir le texte publié de mises en garde quant à son contenu jugé incomplet ou inexact.
Le Conseil d’État commence par joindre les requêtes, qui posent la même question : la décision de publier au Journal officiel le document intitulé « Accord de Bougival » peut-elle être déférée au juge administratif ? » , à laquelle les sages répondent par la négative.
Selon eux, cette publication est indissociable de la décision du Gouvernement de déposer devant le Parlement un projet de loi de révision constitutionnelle s’y référant. Or, une telle décision s’inscrit dans le cadre des rapports entre le Gouvernement et le Parlement et relève, par nature, des actes de gouvernement, insusceptibles de recours devant le juge administratif.
Tirant les conséquences de cette incompétence, le Conseil d’État rejette l’ensemble des demandes. Pour les acteurs politiques, la contestation de ce type d’acte ne peut donc pas emprunter la voie du contentieux administratif.
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12/12/2025
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Arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime
Cet arrêté, pris par la ministre de la transition écologique, établit un cadre réglementaire précis pour l’exercice de la pêche de loisir dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française, y compris en Méditerranée et dans les régions ultrapériphériques.
Il impose, à compter du 10 janvier 2026, une obligation d’enregistrement préalable pour les pêcheurs de loisir âgés de 16 ans et plus ciblant certaines espèces, via des plateformes européennes dédiées (application RECFishing, portail de la Commission ou, en Méditerranée, Catchmachine). L’enregistrement est valable douze mois et peut être réalisé par un tiers pour le compte du pêcheur.
Les pêcheurs doivent également déclarer quotidiennement leurs captures, avant 23h59 le jour même, en indiquant les quantités, zones, modes de pêche et type d’engins, conformément au règlement européen du 12 février 2025 relatif au contrôle de la pêche récréative.
L’arrêté encadre le marquage obligatoire des engins dormants (filets, nasses, palangres, casiers…), lesquels doivent être identifiables par des étiquettes résistantes permettant de rattacher le matériel au pêcheur.
Tout manquement peut faire l’objet de sanctions administratives, conformément au Code rural et de la pêche maritime. Une annexe fixe la liste des espèces concernées, parmi lesquelles le bar, le thon rouge, la dorade et le lieu jaune.
Cet arrêté constitue un texte autonome, pris pour assurer une meilleure traçabilité de la pêche de loisir et contribuer au contrôle durable des ressources halieutiques.
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12/12/2025
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Cass. civ 1ère du 3 décembre 2025, n°24-16.769
Les mesures de soins psychiatriques sans consentement, ou d’hospitalisation d’office, obéissent à une procédure particulièrement encadrée.
L’article L. 3211-2-3 du Code de la santé publique dispose que lorsque la personne concernée est admise en urgence dans un établissement qui n’assure pas la prise en charge adaptée à sa pathologie, son transfert doit intervenir dans un délai maximal de 48 heures à compter de son arrivée.
Doit être censurée l’ordonnance qui écarte une irrégularité alors même qu’elle constate un transfert effectué 72 heures après l’admission, en violation du délai légal de 48 heures.
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12/12/2025
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Cass. crim du 3 décembre 2025, n°25-83.319
Une personne incarcérée avant le 1er janvier 2023 en détention provisoire, libérée puis de nouveau écrouée après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine dès lors qu’elle fait l’objet d’une nouvelle incarcération.
C’est la solution retenue par la Cour de cassation en application d’un avis rendu le 8 janvier 2025 (Avis de la Cour de cassation, 8 janvier 2025, n° 24-96.005).
À compter du 1er janvier 2023, un régime rénové de réduction de peine est entré en vigueur. L’article 59 VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 distingue les détenus incarcérés avant cette date, soumis à l’ancien dispositif, et ceux incarcérés après le 1er janvier 2023, relevant du nouveau mécanisme.
Il en résulte que lorsqu’un détenu est libéré puis de nouveau écroué après cette date, le nouveau régime de réduction de peine s’applique en raison du caractère autonome de cette seconde incarcération.
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11/12/2025
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Cass. com du 19 novembre 2025, n°24-16.446
Fait notable, la Cour de cassation s’est prononcée sur une question relevant du droit des transports, et plus précisément sur l’application de la prescription dans le cadre d’un transport international de marchandises par route régi par la Convention CMR.
En l’espèce, une société bien connue dans le secteur de la téléphonie avait confié l’acheminement de téléphones depuis les Pays-Bas vers la France à un commissionnaire de transport.
Lors du stationnement des marchandises sur une plateforme logistique, une partie des téléphones a été dérobée. Plusieurs années plus tard, le commissionnaire a assigné en responsabilité la société exploitant la plateforme logistique afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Cette dernière a opposé la prescription annale prévue par la CMR. Le commissionnaire soutenait que cette prescription ne pouvait lui être opposée, la société de plateforme n’ayant pas agi en qualité de transporteur et n’étant pas mentionnée sur la lettre de voiture.
Débouté par la cour d’appel, le commissionnaire a formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction retient que les deux lettres de voiture prévoyaient un transport international de bout en bout assuré par deux transporteurs successifs, de sorte que l’opération de transit entre deux camions dans les locaux de la société Fret Industrie était indispensable à l’exécution du transport.
Il en résulte que la prescription d’un an prévue par la CMR était applicable.
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