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30/01/2026
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Cass. civ 2ème du 22 janvier 2026, n°23-23.043
La Cour de cassation a récemment précisé les conditions de cessation de la portabilité des garanties collectives de santé et de prévoyance en cas de liquidation judiciaire de l’employeur.
Elle rappelle dans un arrêt du 22 janvier 2026 que l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, d’ordre public, permet aux salariés licenciés, hors faute lourde et indemnisés par l’assurance chômage, de bénéficier du maintien gratuit des garanties collectives en vigueur dans l’entreprise. Ce droit s’applique, y compris lorsque l’employeur est placé en liquidation judiciaire.
Toutefois, la portabilité suppose que le contrat liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.
Une résiliation, même postérieure au licenciement, met fin au maintien des garanties….
…encore faut-il que cette résiliation soit opposable à la procédure collective.
En l’espèce, l’assureur avait notifié la résiliation à la société employeur et non au liquidateur judiciaire, par conséquent la deuxième chambre civile juge cette résiliation inopposable à la liquidation, ce qui implique que les contrats n’étaient pas valablement résiliés à leur échéance.
Les salariés licenciés pouvaient donc bénéficier de la portabilité.
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30/01/2026
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Cass. crim du 20 janvier 2026, n°25-83.554
Après sa mise en examen pour des infractions liées notamment au trafic d’armes et à la participation à une association de malfaiteurs, le mis en cause avait déposé, en décembre 2024, une requête en annulation de plusieurs actes de la procédure. La chambre de l’instruction de la Cour d'appel avait rejeté l’ensemble de ses demandes, décision dont il avait formé pourvoi.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation écarte d’abord les moyens contestant la mise en examen pour absence d’indices graves ou concordants. Elle juge ces moyens irrecevables, rappelant que, depuis la réforme issue de la loi du 20 novembre 2023, une telle contestation ne relève plus du contentieux de la nullité, mais de la procédure spécifique prévue à l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale, applicable immédiatement aux mises en examen non contestées avant l’entrée en vigueur de la loi.
Ensuite, elle rejette les moyens tirés de l’irrégularité de l’accès aux données bancaires (FICOBA), du déverrouillage de téléphones protégés par cryptologie et du recours à une personne qualifiée pour l’exploitation de données numériques, considérant que les opérations litigieuses ont été régulièrement autorisées et ne relevaient pas du domaine de l’expertise judiciaire.
En revanche, la Chambre criminelle censure l’arrêt en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation fondée sur l’exploitation de données issues du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Sur ce point, elle rappelle que l’accès à ce fichier nécessite une habilitation spéciale et individuelle et qu’en cas de contestation, la chambre de l’instruction doit vérifier concrètement l’existence de cette habilitation, au besoin en ordonnant un supplément d’information.
Ainsi, en se fondant sur une mention générale et non individualisée, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision.
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29/01/2026
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Cass. soc du 21 janvier 2026, n°24-16.240
La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 21 janvier 2026, la lecture pragmatique des règles encadrant la convocation à l’entretien préalable au licenciement et sécurise la procédure côté employeur.
La Cour rappelle que les modalités prévues par l’article L 1232-2 du Code du travail, à savoir la lettre recommandée ou la remise en main propre contre décharge, ont pour seule finalité de prévenir toute contestation sur la date de convocation. Elles ne constituent pas une formalité substantielle autonome dont l’inobservation entraînerait, par principe, l’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, le salarié ne contestait ni avoir reçu la convocation remise en main propre ni s’être présenté à l’entretien préalable à la date fixée. La Cour juge que l’absence de signature du salarié sur la décharge présentée par l’employeur est sans incidence dès lors que la remise effective de la convocation et la tenue de l’entretien sont établies.
La procédure de licenciement est donc régulière.
Par cette décision la Haute juridiction confirme que le juge privilégie la réalité de l’information du salarié et l’absence d’atteinte à ses droits, plutôt qu’une approche strictement formaliste.
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29/01/2026
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Cass. civ 3ème du 22 janvier 2026, n°23-21.673
Par cet arrêt, la Cour de cassation précise les conditions de déclenchement du délai de production des créances en cas de cessation de la garantie financière accordée à un agent immobilier. Elle rappelle que ce délai ne peut courir, à l’égard de certains créanciers, qu’à compter d’une notification individuelle de la cessation de garantie, et non de la seule publication de l’avis dans un quotidien.
En l’espèce, le garant soutenait que, faute d’avoir obtenu communication du registre-répertoire mentionnant les créanciers du débiteur garanti, il lui était impossible de procéder à une notification individuelle de la cessation de la garantie. Il en déduisait que le délai de trois mois prévus par les articles 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972 devait courir à compter de la publication de l’avis de cessation, rendant tardive la demande du créancier.
La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle rappelle que l’article 45 du décret impose au garant de notifier individuellement la cessation de la garantie aux créanciers dont les noms et adresses figurent sur les registres légalement tenus par l’agent immobilier. Lorsque le créancier relève de cette catégorie, le délai de trois mois pour produire sa créance court exclusivement à compter de la réception de cette notification individuelle.
La Cour précise que l’absence de notification ne peut être suppléée par la seule publication de l’avis de cessation, et ce, même lorsque le garant n’a pas pu obtenir communication des registres. Le texte ne distinguant pas selon que le garant a effectivement eu accès ou non à ces documents, le délai de production des créances demeure inopposable au créancier tant que la notification individuelle n’a pas été effectuée.
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29/01/2026
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Cass. crim du 20 janvier 2026, n°25-80.992
Conformément à l’article 122-5 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a une disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
Au cours d’une altercation, un individu avait porté un coup de point à un autre, provoquant sa chute et des blessures ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours. Poursuivi pour violences volontaires, le prévenu avait été relaxé en première instance au bénéfice de la légitime défense, et la partie civile déboutée de ses demandes.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait retenu l’existence d’une faute civile imputable au prévenu, le déclarant responsable du dommage. Dans le même temps, la Cour avait réduit l’indemnisation de la victime de 50 %, en raison de son propre comportement fautif, et ordonné une expertise médicale.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que, si la Cour d'appel peut statuer sur l’action civile après une relaxe, elle doit rechercher si le prévenu a agi en état de légitime défense, laquelle est de nature à exclure toute faute civile.
En s’abstenant d’examiner le caractère nécessaire et proportionné du coup porté au regard de l’agression préalable alléguée, la Cour d'appel n’a pas légalement justifié sa décision.
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