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16/12/2025
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À la suite d'un divorce prononcé en 2020, une épouse sollicite le versement d’une prestation compensatoire. La demande de prestation compensatoire est soumise à la loi française, tandis que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux est soumis à la loi anglaise...
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16/12/2025
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L’affaire concerne un enfant né de deux parents placés sous tutelles en raison de déficiences mentales. L’enfant est alors confié à l’aide sociale à l’enfance et placé en famille d’accueil...
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16/12/2025
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Selon l’article L.133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’article L.133-7 dudit Code poursuit en précisant que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement...
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15/12/2025
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Cass. com du 3 décembre 2025, n°24-16.029
Selon l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur, doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation.
Au mois d’octobre 1996, deux sociétés avaient conclu un contrat d’agence commerciale aux termes duquel la première confiait à la seconde la commercialisation, en son nom et pour son compte, de poteaux d’éclairage public dans la région Île-de-France et dans le département de l’Oise. Par une lettre du 15 juin 2018, la deuxième société avait mis fin au contrat. La première en avait pris acte par lettre du 29 juin 2018.
Par lettre du 7 mars 2019, la première société avait mis en demeure la seconde de mettre un terme à ses relations avec une société, au motif que ce nouveau partenariat contrevenait à la clause de non-concurrence à laquelle elle était assujettie.
La seconde avait assigné la première société en indemnisation de la rupture du contrat d’agence commerciale et des préjudices subis. À titre reconventionnel, la première société avait demandé la cessation par la la seconde de toute relation avec le nouveau partenariat, et la réparation des préjudices causés par la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation considère que la Cour d'appel n’avait pas recherché si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé à la première société un préjudice concret lié à la désorganisation de son réseau commercial. Par conséquent, l’arrêt d’appel manquait de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil.
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15/12/2025
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2025
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Cass. com du 19 novembre 2025, n°24-20.133
Dans un litige relatif à la responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif et à une demande d’interdiction de gérer, la Cour de cassation casse un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour violation du principe de représentation obligatoire en appel.
La juridiction d’appel avait confirmé la condamnation du dirigeant sur la base d’un rapport transmis directement par le liquidateur, lequel n’avait pas constitué avocat.
La Haute juridiction rappelle que, conformément à l’article 899 du Code de procédure civile et à l’article R. 661-6 du Code de commerce, l’appel des jugements statuant sur l’insuffisance d’actif et les sanctions personnelles doit être formé, instruit et jugé selon une procédure avec représentation obligatoire.
Il en résulte que la juridiction d’appel ne peut tenir compte que de conclusions régulièrement déposées par avocat et ne saurait se fonder sur un écrit adressé directement par une partie non représentée. En prenant en considération ce rapport pour condamner le dirigeant à 60 000 € au titre de l’insuffisance d’actif et prononcer une interdiction de gérer pendant dix ans, la Cour d’appel a violé les règles de procédure.
La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la même Cour d’appel autrement composée, sans examiner les autres moyens du pourvoi. Le liquidateur de la société est condamné aux dépens.
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