
Contrefaçon et concurrence déloyale : la Cour de cassation confirme la protection des marques renommées !
Publié le :
04/04/2025
04
avril
avr.
04
2025
La contrefaçon correspond à la reproduction, l’imitation ou l’utilisation partielle ou totale d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire.
Dans cette affaire, une société offrait un réseau social en ligne, créé en 2004 et accessible via un nom de domaine spécifique, et était titulaire des marques verbales liées à ce réseau, au sein de l’Union européenne. Une autre société avait pour activité l’exploitation d’un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel, pour lequel la dénomination ressemblait sensiblement à la première entreprise. Soutenant que l’usage de ce signe portait atteinte à ses droits, elle avait assigné la seconde société en invoquant l’atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques et une concurrence déloyale.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel avait jugé que l’utilisation du signe par la seconde société portait atteinte aux marques renommées de la première, constituait une contrefaçon et relevait de la concurrence déloyale.
Se fondant sur l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation rappelle tout d’abord que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Elle affirme que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale, l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.
Ainsi, l’action en concurrence déloyale peut résulter d’une atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’il existe un lien de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés, ou entre les noms de domaine.
Par conséquent, la haute juridiction confirme la condamnation de la société, considérant que l’atteinte au nom commercial et au nom de domaine de la première entreprise constitue une faute distincte de la contrefaçon.
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