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Cass. com du 19 mars 2025, n°23-20.000
Le certificat complémentaire de protection (CCP), prévu par le règlement (CE) n°469/2009, permet de prolonger la protection conférée par un brevet de base sur un médicament.
Pour que la prolongation de cette protection puisse être mise en œuvre, encore faut-il que le produit concerné soit spécifiquement identifiable à la date de priorité du brevet, et ce à la lumière de l’ensemble de ses enseignements et des connaissances générales de la personne du métier.
Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’Institut Dana-Farber, confirmant l’appréciation selon laquelle l’atézolizumab, anticorps humanisé ciblant la protéine B7-4, n’était pas spécifiquement identifiable dans le brevet EP 424 à la date du 23 août 1999.
Même si ce brevet décrit des méthodes générales de production d’anticorps, la Haute juridiction relève que leur mise en œuvre nécessitait encore des travaux de recherche, or, ni les revendications du brevet, ni les techniques invoquées (phage display, hybridomes), ni les connaissances de l’époque ne permettaient d’identifier sans équivoque l’anticorps en cause.
Concernant les références aux directives de l’OEB et à d’autres brevets postérieurs, ces arguments sont également écartés, la Cour considérant qu’elles ne suffisent pas à établir la connaissance effective de la personne du métier à la date pertinente.
En l’absence d’identification spécifique, le CCP ne peut être accordé.
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Cass. civ 1ère du 19 mars 2025, n°23-23.255
En application des articles L 3213-9-1 et R 3213-3 du Code de la santé publique, le représentant de l’État n’est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète que si un second avis médical confirme que cette hospitalisation n’est plus nécessaire, au regard des soins requis et de leur impact éventuel sur la sûreté des personnes. Un avis fondé uniquement sur l’absence du patient (fugue) ne peut justifier à lui seul une levée de la mesure.
Par arrêté du 15 mars 2022, confirmé par le préfet le 16 mars 2022, un patient a été admis en hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé mentale, en application de l’article L 3213-1 du Code de la santé publique. Le 14 juillet 2022, l’intéressé a fugué de l’établissement. Malgré cette absence, la mesure a été maintenue à deux reprises en septembre 2022 et mars 2023. En mai 2023, deux avis médicaux ont été rendus, recommandant la mainlevée de la mesure uniquement en raison de la fugue et de l’impossibilité d’évaluer l’état de santé du patient. Le préfet a néanmoins maintenu la mesure. Le directeur d’établissement a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le premier président de la Cour d'appel a considéré que le préfet ne pouvait s’opposer aux deux avis médicaux et se trouvait en situation de compétence liée, justifiant la mainlevée de la mesure. Il a ainsi déclaré irrégulière la poursuite de l’hospitalisation et ordonné la mainlevée de la mesure.
La Cour de cassation casse l’ordonnance. Elle rappelle que le préfet n’est tenu d’ordonner la mainlevée que si le second avis médical est motivé sur le plan médical, notamment quant aux troubles mentaux du patient et à leur impact sur la sûreté. Or, en l’espèce, les deux certificats médicaux se fondaient uniquement sur l'absence du patient et n’étaient pas motivés sur le fond de son état de santé.
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Cass. civ 3ème du 13 mars 2025, n°23-20.390
Le droit de rétrocession est une procédure permettant à l’ancien propriétaire (ou à la personne ayant l’intention d’acquérir un bien préempté), de racheter le bien acquis par la commune. En outre, ce rachat est admis seulement si la commune utilise le bien pour une autre raison que celle mentionnée dans la décision de préemption.
En l’espèce, un candidat évincé contestait l’attribution de parcelles agricoles à la suite d’un appel à candidatures. Malgré sa proposition avec un autre individu, les terres avaient été attribuées à une SCI. Il avait alors assigné la SAFER en annulation de la décision de rétrocession, puis assigné l’ancien propriétaire des parcelles, ainsi que la SCI, en annulation de la vente des parcelles intervenue par acte authentique.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation affirme, en se fondant sur les articles L.143-14 et R.142-1 du Code rural et de la pêche maritime, que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l’amiable par une SAFER peut faire l’objet d’un recours par tout candidat à cette rétrocession.
Ainsi, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui déclarait irrecevable l’action en annulation de la décision de rétrocession de la SAFER, en estimant que le candidat n’avait formalisé qu’une fiche de candidature pour l’acquisition des terres pour moitié avec un autre candidat.
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27/03/2025
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Cass. civ 3ème du 20 mars 2025, n°23-11.527
En vertu de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme, la commune a le pouvoir de saisir le Tribunal judiciaire afin de faire ordonner la démolition d’un ouvrage irrégulier en vertu du plan local d’urbanisme (PLU).
En l’espèce, une SCI avait bâti des ouvrages sur une parcelle initialement classée agricole puis zone naturelle par le PLU. En sus, la parcelle était sujette à un fort risque d’inondation. Ainsi, la commune avait entrepris une action en référé afin d’ordonner la remise en état de la parcelle.
Déboutée en appel, la SCI faisait valoir en cassation que la commune ne pouvait, en vertu de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme, solliciter la remise en état par voie de référé.
La Cour de cassation rejettera le pourvoi. Elle précisera que l’article L480-14 du Code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que la commune introduise une action en référé afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent résultant de la violation d'une règle d'urbanisme.
Cette décision, extrêmement favorable aux communes, se justifie notamment par l’urgence de remettre la parcelle en l’état. Une solution contraire aurait conduit les communes à introduire une procédure au fond, plus longue, augmentant ainsi que le risque qu’un accident arrive. Avec cette solution, les communes disposent donc d’un moyen rapide de faire cesser le trouble causé par les constructions litigieuses.
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27/03/2025
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Cass. crim du 19 mars 2025, n°24-83.719
Selon l’article 432-1 du Code pénal, le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique et agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, est passible d’une peine portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
En l’espèce, une commune avait préempté des locaux commerciaux en 2014, avant d’y renoncer en 2016. En 2017, le propriétaire avait demandé à la commune d’acquérir le bien en usant de son droit de délaissement, en application des articles L.311-2 et L.230-1 du Code de l’urbanisme. En l’absence d’accord amiable dans un délai d’un an, la société avait saisi le juge de l’expropriation en 2018, pour qu’il prononce le transfert de propriété, et fixe le prix de vente.
Cependant, par délibération en mai 2019, la commune avait décidé de modifier le périmètre de la zone d’aménagement concerté pour en exclure le centre commercial dans lequel se trouvaient les locaux. La société avait alors déposé plainte entre les mains du procureur de la République. Soupçonné d’avoir pris ces mesures pour éviter des obligations financières, le maire avait été mis en examen pour abus d’autorité, avec son directeur général des services pour complicité. Tous deux contestent leur mise en examen.
Dans une décision du 19 mars 2025, la Cour de cassation affirme que l’article 432-1 susvisé sanctionne seulement les décisions empêchant directement l’application de la loi. L’exercice et la renonciation au droit de préemption par un maire, même irréguliers, n’entrent pas dans ce cadre. De même, la modification d’une zone d’aménagement concerté, relevant d’une appréciation d’opportunité, ne constitue pas un obstacle direct à la loi sur le délaissement.
Par conséquent, la haute juridiction prononce la nullité de la mise en examen du maire, du chef d’abus d’autorité, et celle de son directeur général du chef de complicité d’abus d’autorité.
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