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22/07/2026
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Décret n° 2026-622 du 10 juillet 2026 relatif à l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions et modifiant les dispositions réglementaires du code pénitentiaire
Le décret n° 2026-622 du 10 juillet 2026 fixe les conditions d'utilisation des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire. Pris en application de l'article L 223-20 du Code pénitentiaire, il autorise les agents désignés par leur hiérarchie à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsqu'un incident se produit ou est susceptible de se produire. Ces dispositifs ont pour objectif de prévenir les incidents et les évasions, de faciliter la constatation des infractions et la collecte de preuves, ainsi que de contribuer à la formation des agents.
Le décret encadre également le traitement des données à caractère personnel issues de ces enregistrements. Sont notamment enregistrés les images et les sons captés, la date et l'heure de l'intervention, l'identité de l'agent porteur de la caméra ainsi que le lieu de l'enregistrement. À l'issue de l'intervention, les données sont transférées sur un support informatique sécurisé afin de garantir leur intégrité et leur traçabilité.
L'accès aux enregistrements est strictement limité aux personnes habilitées, dans le cadre de leurs missions et selon le principe du besoin d'en connaître. Les données peuvent être consultées ou extraites uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou à des fins de formation des agents. Dans ce dernier cas, les images utilisées doivent être préalablement anonymisées.
Les enregistrements sont conservés pendant une durée maximale de trois mois avant d'être automatiquement supprimés, sauf lorsqu'ils ont été extraits dans le cadre d'une procédure en cours, auquel cas ils sont conservés selon les règles applicables à cette procédure. Chaque opération de collecte, de consultation, d'extraction, de communication ou d'effacement des données fait l'objet d'une traçabilité spécifique conservée pendant un an.
Enfin, le décret précise les modalités d'information du public et d'exercice des droits des personnes concernées au regard de la réglementation sur les données personnelles. Certaines limitations à ces droits peuvent toutefois s'appliquer afin de préserver les objectifs de sécurité et le bon déroulement des procédures. Le droit d'opposition au traitement n'est pas applicable. Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et abroge le décret du 23 décembre 2019 qui encadrait l'expérimentation des caméras individuelles au sein de l'administration pénitentiaire.
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22/07/2026
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Conseil Constitutionnel du 10 juillet 2026, n° 2026-1213
Le Conseil constitutionnel précise la portée du droit de se taire dans le cadre des procédures de sanction devant l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il juge conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier relatives à la notification des griefs, tout en formulant une réserve d'interprétation protectrice des droits de la défense.
Les requérants soutenaient que le texte méconnaissait le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, faute de prévoir que la personne mise en cause soit informée de son droit de se taire dès la notification des griefs et lors des actes de procédure ultérieurs.
Le Conseil constitutionnel écarte ce grief. Il relève que les dispositions contestées se bornent à organiser la notification des griefs et n'ont ni pour objet d'inviter la personne poursuivie à présenter des observations, ni de fixer les modalités de son audition.
En elles-mêmes, elles ne portent donc pas atteinte au droit de se taire découlant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La décision présente toutefois un intérêt particulier en ce qu'elle est assortie d'une réserve d'interprétation.
Le Conseil affirme que ni les dispositions législatives ni les dispositions réglementaires prises pour leur application ne sauraient permettre à l'AMF d'inviter une personne mise en cause à présenter des observations sans l'avoir préalablement informée de son droit de se taire.
Si la notification des griefs n'emporte donc pas, à elle seule, une telle obligation d'information, celle-ci devient en revanche indispensable dès lors que l'autorité sollicite les explications de l'intéressé.
Cette précision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence constitutionnelle consacrant progressivement le droit de se taire dans les procédures administratives répressives.
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21/07/2026
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Cass. Com du 8 juillet 2026, n°25-11.097
La Cour de cassation rappelle qu'un notaire ne peut représenter un contribuable dans le cadre d'une procédure de rectification fiscale qu'à la condition de justifier d'un mandat exprès.
Un mandat tacite, même déduit des relations entretenues avec l'administration fiscale, ne suffit pas pour accepter ou refuser une proposition de rectification.
En l'espèce, à la suite d'un contrôle portant sur des droits de succession, l'administration fiscale avait adressé une proposition de rectification à une héritière.
Les juges du fond avaient estimé que le notaire chargé de la succession disposait d'un mandat tacite lui permettant de la représenter tout au long de la procédure de contrôle, de sorte que l'absence de réponse motivée de l'administration aux observations qu'il avait formulées entachait la procédure d'irrégularité.
La Cour de cassation censure cette analyse. Au visa des articles L. 57 et R.* 197-4 du Livre des procédures fiscales ainsi que de l'article 1705 du Code général des impôts, elle rappelle que si le notaire est autorisé à présenter ou soutenir, sans mandat exprès, une réclamation relative aux droits qu'il est légalement tenu d'acquitter, cette faculté ne s'étend pas à la phase de rectification.
L'acceptation ou le refus d'une proposition de rectification constitue un acte qui engage personnellement le contribuable et suppose donc l'existence d'un mandat exprès.
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21/07/2026
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Loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance
La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 renforce les garanties accordées aux mineurs dans le cadre des procédures d'assistance éducative.
Elle modifie l'actuel article 375-1 du Code civil afin de rendre l'assistance par un avocat obligatoire pour tout mineur concerné, sans condition de discernement.
Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants doit solliciter la désignation d'un avocat auprès du bâtonnier, tout en informant le mineur, ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, le service ou la personne à qui l'enfant est confié. Le mineur conserve toutefois la possibilité de choisir librement son propre avocat.
La loi prévoit également que le juge des enfants peut désigner un administrateur ad hoc lorsque les conditions prévues par le code civil sont réunies, notamment en cas de conflit d'intérêts entre le mineur et ses représentants légaux.
Par ailleurs, les frais liés à l'assistance de l'avocat sont désormais intégralement pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, garantissant ainsi un accès effectif à la défense pour tous les enfants concernés, sans considération de leurs ressources ou de celles de leur famille.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 6 janvier 2027. Enfin, la loi prévoit que le coût de cette réforme pour l'État sera compensé par la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs.
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20/07/2026
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Une société exploitant un centre équestre reprend un fonds de commerce comprenant le droit au bail sur des terrains, installations et locaux appartenant à une société civile. Quelques semaines plus tard, les parties concluent un bail à ferme portant sur ces biens immobiliers, avec un loyer mensuel et un dépôt de garantie...