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Veille juridique

PROCÉDURE PÉNALE – Prescription de l’action publique en matière de crime : la dissimulation du corps ne constitue pas, à elle seule, un obstacle insurmontable

Publié le : 06/02/2026 06 février févr. 02 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Ass. plén du 16 janvier 2026, n°25-80.258

Selon l’article 7 du Code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n°2017-242 du 27 février 2017, en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, cette durée ayant été portée à 20 ans par la loi du 27 février 2017 précitée.

L’article 9-3 du Code de procédure pénale, introduit par la loi cette même loi, prévoit que tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription.

En l’espèce, une personne avait disparu après avoir stationné son véhicule devant un immeuble. Une enquête, suivie d’une information judiciaire, avaient été ouvertes dès 1986, celles-ci ayant abouti à un non-lieu définitif en 1989. À la suite de nouveaux éléments, une information avait été rouverte en 2020. En mai 2022, le propriétaire de l’immeuble devant lequel le véhicule avait été stationné avait avoué avoir tué la victime le jour de sa disparition. Des restes humains, identifiés comme étant ceux de la victime, avaient été découverts fin 2022. Mis en examen pour meurtre et séquestration, le mis en cause avait soulevé la prescription de l’action publique.

Saisie de l’affaire, la chambre de l’instruction avait rejeté l’exception de prescription de l’action publique, estimant que la dissimulation du corps et les manœuvres de l’auteur du crime constituaient un obstacle insurmontable ayant eu pour effet de suspendre le délai de prescription.

La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, casse la décision sans renvoi. Elle retient que le décès étant survenu au plus tard en 2001, de sorte que la prescription était acquise avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, et juge que la seule dissimulation du corps, alors que la disparition avait immédiatement suscité des soupçons et donné lieu à des investigations, ne caractérise pas un obstacle insurmontable.

Ainsi, aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu, la prescription de l’action publique est acquise.

Lire la décision…
 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Nullité d’une marque et acte de concurrence déloyale : rappel de l’imprescriptibilité issue de la loi Pacte et l’exigence de l’appréciation globale de la mauvaise foi

Publié le : 06/02/2026 06 février févr. 02 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. com du 28 janvier 2026, n°24-14.760

Selon l’article L.716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui en reprend en substance la loi Pacte du 22 mai 2019, l’action en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte n’est soumise à aucun délai de prescription.

Aux termes de l’article L.712-6 dudit Code et du principe « fraus omnia corrumpit », si un enregistrement a été demandé soit en fraude des d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ou la nullité de la marque peut être demandée pour dépôt frauduleux.

En l’espèce, deux sociétés titulaires et distributrices des marques « Napapijri », avaient assigné une troisième société exploitant les marques « Geographical Norway », ainsi qu’une autre structure et son dirigeant en contrefaçon, nullité de marques pour dépôt frauduleux et concurrence déloyale et parasitaire. Elles reprochaient notamment la reprise des codes visuels emblématiques de l’univers Napapijri, et sollicitaient la nullité de plusieurs marques françaises déposées par le dirigeant.

Dans un premier temps, la Cour d'appel avait déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la marque « Geographical Norway Expedition », rejeté les demandes fondées sur la mauvaise foi et limité les actes de concurrence retenus à la reprise du logo avec le drapeau norvégien apposé sur certains articles.

Par un arrêt rendu le 28 janvier dernier, la Cour de cassation casse partiellement cette décision : elle affirme que l’action en nullité est imprescriptible pour les marques en vigueur au 24 mai 2019. Ainsi, la Cour d'appel n’a pas procédé à une appréciation globale de la mauvaise foi lors des dépôts litigieux, celle-ci n’ayant pas recherché l’ensemble des actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués.

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RURAL – Le bail rural survit-il à une donation ?

Publié le : 05/02/2026 05 février févr. 02 2026 09h00 09 00
Veille Juridique
Cass. civ 3ème du 29 janvier 2026, n°24-20.852
 
Un indivisaire avait consenti seul des baux ruraux (verbaux) sur des parcelles agricoles indivises. Plusieurs années plus tard, il a fait donation de ses droits indivis à son coïndivisaire, lequel est devenu plein propriétaire des parcelles. Estimant les exploitants (preneurs à bail) sans droit ni titre, le donataire a demandé leur expulsion.
 
La Cour d’appel avait jugé les baux inopposables, au motif qu’ils avaient été conclus sans l’accord de tous les indivisaires, en violation de l’article 815-3 du code civil. En d’autres termes, dire qu’un bail est inopposable signifie qu’il n'a pas à s'appliquer entre le nouveau propriétaire (le donataire) et le locataire.
 
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que, selon l’article 1743 alinéa 1er du Code civil, le bail est opposable au nouvel acquéreur dès lors que celui-ci en avait connaissance avant l’acquisition. Cette règle s’applique également en cas de donation de droits indivis. Dans le cadre d’une donation de droits indivis, le bail rural est opposable au coïndivisaire si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bail.
 
Ainsi, lorsque le coïndivisaire bénéficiaire de la donation avait connaissance de l’existence du bail au plus tard au jour de la donation, il ne peut en contester l’opposabilité, même si le bail a été conclu sans son accord. D’où l’importance, en pratique, de faire expressément mention de l’existence du bail dans l’acte de donation et, idéalement, d’y annexer le bail, afin d’établir sans ambiguïté cette connaissance.
 
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IMMIGRATION – La nationalité française ne se transmet pas de plein droit aux descendants du conjoint l’ayant conservée en application de l’ancien article 152 du code de la nationalité !

Publié le : 05/02/2026 05 février févr. 02 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. civ 2ème du 21 janvier 2026, n°23-16.148

À travers cet arrêt, la Cour de cassation précise le régime de la conservation de la nationalité française à la suite de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer. Elle se prononce plus particulièrement sur la situation des descendants de personnes assimilées aux Français originaires du territoire de la République française.

Il résulte de l’article 32, alinéa 2, du code civil, issu de l’ancien article 152 du code de la nationalité, que le conjoint, veuf ou veuve, d’un Français originaire du territoire de la République française a pu conserver de plein droit la nationalité française. En revanche, cette conservation ne s’étend pas à ses descendants.

Ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la nationalité française qu’à la condition d’avoir souscrit, dans les délais prévus par la loi du 9 janvier 1973, une déclaration récognitive.

Dès lors, en jugeant que le fils d’une Française ayant conservé la nationalité en qualité de veuve d’un Français originaire du territoire de la République française ne pouvait bénéficier de cette conservation de plein droit, la Cour de cassation approuve la cour d’appel.

Cette solution s’impose alors même que l’intéressé était mineur à la date de l’indépendance. Elle écarte toute violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle rappelle enfin que ces stipulations ne font pas obstacle au pouvoir de l’État de déterminer les conditions d’accès à la nationalité et que la différence de traitement opérée poursuit un but légitime d’intérêt général.

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MESURES D’EXÉCUTION – La saisie conservatoire d’une créance indivise peut être diligentée par un indivisaire agissant seul !

Publié le : 05/02/2026 05 février févr. 02 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. civ 1ère du 14 janvier 2026, n°23-21.120

Par cet arrêt, la Cour de cassation était amenée à préciser l’articulation entre le droit de l’indivision et les règles des procédures civiles d’exécution, en se prononçant sur la possibilité, pour un indivisaire agissant seul, de faire pratiquer une saisie conservatoire portant sur une créance dépendant de l’indivision.

Elle juge qu’une telle mesure constitue un acte nécessaire à la conservation des biens indivis, pouvant être accompli par un indivisaire sans l’accord des autres.

Il résulte de la combinaison des articles L. 111-9 du code des procédures civiles d’exécution et 815-2 du code civil que, si l’exercice d’une mesure conservatoire est en principe qualifié d’acte d’administration, tout indivisaire demeure habilité à prendre seul les mesures nécessaires à la conservation matérielle ou juridique des biens indivis, même en l’absence d’urgence.

Dès lors, en retenant que la saisie conservatoire pratiquée sur une créance de l’indivision constituait une mesure de conservation pouvant être diligentée par un indivisaire agissant seul, sans qu’il y ait lieu d’en apprécier la nécessité au regard des circonstances de l’espèce, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

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