Publié le :
12/05/2026
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Cass. soc. du 6 mai 2026, n°24-10.699
Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la validité d’une convention de forfait en jours au regard des exigences relatives au droit à la santé et au repos du salarié.
En l’espèce, une salariée cadre, soumise à une convention de forfait en jours, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, contestant la validité de son dispositif de forfait.
Elle soutenait que l’accord collectif applicable ne garantissait pas suffisamment le respect d’une charge de travail raisonnable ni l’effectivité des temps de repos, de sorte que le forfait devait être annulé.
La cour d’appel avait toutefois jugé que l’accord d’entreprise prévoyait un suivi régulier de la charge de travail, un contrôle mensuel du nombre de jours travaillés, ainsi que des mécanismes destinés à garantir les repos quotidiens et hebdomadaires.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le droit à la santé et au repos impose que tout forfait en jours soit encadré par un accord collectif assurant un suivi effectif de la charge de travail et la protection des temps de repos. Elle considère que les stipulations de l’accord en cause répondaient à ces exigences en garantissant une répartition raisonnable du travail et un dispositif de contrôle suffisant.
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12/05/2026
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Cass. com. du 6 mai 2026, n°25-12.493
La Cour de cassation confirme une évolution notable dans le régime de l’action exercée au nom de la masse des obligataires.
Si l’article L. 228-54 du code de commerce exige bien une autorisation pour agir en justice dans l’intérêt collectif, celle-ci ne se voit enfermée ni dans un formalisme rigide, ni dans un calendrier contraignant.
D’une part, l’autorisation peut valablement résulter d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, dès lors que le contrat d’émission le prévoit.
L’assemblée générale n’est donc plus le passage obligé : c’est la réalité du consentement des obligataires qui prime, quelle que soit la modalité retenue pour l’exprimer.
D’autre part, et c’est l’apport le plus marquant, le défaut de pouvoir initial du représentant de la masse n’emporte pas une irrecevabilité définitive.
Il s’analyse en une irrégularité de fond susceptible d’être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.
Autrement dit, l’action n’est pas vouée à l’échec si l’autorisation intervient en cours d’instance.
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11/05/2026
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Cass. crim. du 8 avril 2026, n°25-82.585
A la suite de violences ayant entraîné la mort d’une victime, l’auteur est condamné pénalement. Le frère de la victime agit en tant que partie civile, en son nom et comme ayant droit de deux frères, dont l’un est décédé après les faits sans avoir engagé d’action civile.
La Cour d’appel de Bordeaux déclare l’action au nom du frère décédé irrecevable (absence de manifestation préalable de volonté d’agir). Elle refuse l’indemnisation au titre du frère décédé, considérant que le droit à réparation n’était pas entré dans son patrimoine faute d’action engagée. Elle réduit l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire en raison de l’absence de conscience de la victime.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Le droit à réparation entre dans le patrimoine de la victime dès lors que l’action publique est engagée, même sans démarche de sa part, ses ayants droit peuvent donc agir. Elle rappelle que le droit à réparation, issu de l’article 1240 du Code civil, est transmissible aux ayants droit dès la réalisation du dommage. L’absence de conscience de la victime (coma) n’exclut pas l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, qui doit être réparé intégralement, au titre du principe de réparation intégrale du préjudice.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Poitiers pour être rejugée sur ces points.
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11/05/2026
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Décret n°2026-260 du 8 avril 2026 relatif à la protection des jeunes travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Un décret du 8 avril 2026 modifie les règles applicables à la protection des jeunes travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, en adaptant le Code du travail aux évolutions récentes du cadre réglementaire national et européen, notamment à la directive 2013/59/Euratom.
Le texte modifie l’article D 4153-21 du Code du travail.
Jusqu’à présent, certaines interdictions ou restrictions applicables aux jeunes travailleurs faisaient référence à un classement en catégorie A ou B au sens de l’article R 4451-57.
Désormais, le critère retenu repose sur l’existence d’une surveillance dosimétrique individuelle au sens de l’article R 4451-64, afin d’harmoniser la terminologie avec les dispositifs actuels de suivi de l’exposition aux rayonnements ionisants.
En pratique, l’employeur devra apprécier la situation des jeunes travailleurs au regard de l’obligation de surveillance dosimétrique individuelle, et non plus du seul classement catégoriel.
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11/05/2026
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Ordonnance du 29 avril 2026 n° 2026-326
Une ordonnance du 29 avril 2026 adapte le Code de l’environnement et plusieurs textes (Code monétaire et financier, Livre des procédures fiscales) pour mettre en conformité le droit français avec le règlement européen MACF.
Elle précise les définitions (émissions, assujetti, seuil d’exemption), crée et encadre le statut de déclarant MACF autorisé, et introduit de nouvelles règles de contrôle et de sanctions.
Un importateur dépassant le seuil d’exemption sans être déclarant autorisé doit justifier sa situation. A défaut, une amende est infligée par tonne d’émissions, équivalente à celle prévue pour le marché carbone. Le paiement de l’amende dispense exceptionnellement des obligations déclaratives et de restitution de certificats pour les importations concernées. Une modulation est prévue si le dépassement du seuil reste limité (inférieur à 10 %).
Le Livre des procédures fiscales est modifié pour permettre l’accès à certaines informations par l’administration en charge du MACF. Le Code monétaire et financier est ajusté pour faciliter la transmission d’informations à cette autorité.
L’ordonnance rend pleinement applicable en France le MACF en définissant précisément les acteurs responsables, leurs obligations (déclaration des émissions et restitution de certificats), ainsi que les mécanismes de contrôle et de sanctions. Elle vise à sécuriser juridiquement le dispositif et à assurer une application effective du prix carbone aux importations, conformément aux règles européennes.
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