Publié le :
22/05/2026
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La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mai 2026, est venue rappeler les limites du pouvoir d’interprétation du juge lorsqu’un contrat comporte des stipulations claires et dépourvues d’ambiguïté...
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22/05/2026
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La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 mai 2026 par sa chambre commerciale, a précisé les conditions de caractérisation de la connexité entre créances en matière de procédure collective ainsi que ses effets sur le cautionnement....
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22/05/2026
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Cass. com du 13 mai 2026, n°24-21.473
Une société hôtelière avait conclu un contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois avec une société de communication pour la réalisation de prestations à certaines périodes de l’année, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels. Le contrat a été résilié sans préavis avant son terme par la société cliente.
Le prestataire a alors réclamé le paiement des mensualités correspondant aux prestations réalisées avant la résiliation ainsi que celles restant à courir jusqu’au terme du contrat.
La Cour d’appel de Paris a condamné la société cliente à payer les sommes réclamées. Elle a considéré que le contrat à durée déterminée devait être exécuté jusqu’à son terme et que la résiliation anticipée ne libérait pas la société cliente de ses obligations de paiement.
Elle a également retenu que la rémunération prévue au contrat ne dépendait pas directement de prestations ponctuelles mais correspondait à un forfait mensuel destiné à répartir sur l’année des prestations planifiées. La Cour a ainsi écarté l’exception d’inexécution invoquée par la société cliente.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle qu’en cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en contrepartie des prestations effectivement exécutées et qu’il appartient au juge d’évaluer le préjudice résultant de cette résiliation anticipée.
Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir condamné la société cliente au paiement des échéances restant à courir après la résiliation alors que le contrat avait pris fin de manière anticipée.
Elle juge également que, même si la rémunération était organisée sous forme de forfait mensuel, les juges du fond devaient rechercher si le prestataire avait réellement exécuté les prestations qu’il devait fournir avant la date de résiliation du contrat. Faute d’avoir procédé à cette vérification, la décision est privée de base légale.
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22/05/2026
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Cass. crim du 12 mai 2026, n°25-84.407
Par un arrêt du 12 mai 2026, la Cour de cassation apporte plusieurs précisions importantes en matière d’enquête visant des véhicules volés, notamment sur la géolocalisation et la consultation du système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI).
La chambre criminelle juge qu’une personne utilisant un véhicule volé ne dispose d’aucun droit sur celui-ci et ne peut, en conséquence, agir en nullité contre la mesure de géolocalisation en temps réel dont il a fait l’objet. Même si une atteinte à la vie privée était invoquée, l’absence de droit sur le véhicule prive l’intéressé de qualité pour agir.
La Cour adopte le même raisonnement concernant l’exploitation du LAPI : le conducteur d’un véhicule volé ne peut contester la régularité de la consultation du fichier dès lors qu’il ne justifie d’aucun droit sur le bien.
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21/05/2026
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Cass. civ 2ème du 13 mai 2026, n°23-23.881
Une femme liée par un pacte civil de solidarité avec un travailleur indépendant décédé le 8 septembre 2018 a demandé à la CPAM le versement du capital décès le 3 septembre 2020. La caisse a refusé cette demande en considérant qu’elle n’avait pas revendiqué sa qualité de bénéficiaire prioritaire dans le délai d’un mois suivant le décès. La demanderesse a alors saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
La Cour d’appel de Toulouse a jugé que la demanderesse pouvait bénéficier du capital décès. Elle a relevé qu’elle était, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré. La Cour a considéré que le délai d’un mois prévu par le règlement avait uniquement pour objet de régler la priorité entre bénéficiaires et non de priver définitivement le bénéficiaire prioritaire de son droit. Elle a ajouté qu’en l’absence d’autre bénéficiaire s’étant manifesté, la demanderesse pouvait agir dans le délai de deux ans prévu pour réclamer le capital décès. Sa demande ayant été formulée avant l’expiration de ce délai, elle était recevable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CPAM. Elle juge que le délai d’un mois sert seulement à invoquer une priorité sur les autres bénéficiaires éventuels. Ainsi, la personne qui démontre avoir été à la charge effective, totale et permanente de l’assuré peut encore obtenir le capital décès tant qu’elle agit dans le délai de deux ans prévu par le règlement, lorsqu’aucun autre bénéficiaire ne s’est manifesté. La Cour confirme donc que la demanderesse avait droit au versement du capital décès.
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