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Cass. soc. du 9 septembre 2026, n° 24-16.579
En matière prud’homale, une instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Encore faut-il déterminer à partir de quelle date ce délai commence à courir.
Dans cette affaire, un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes afin de contester son licenciement et d’obtenir notamment le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
Lors de l’audience de conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation avait fixé un calendrier de procédure, imposant au salarié de déposer ses conclusions avant le 25 avril 2019.
Faute de conclusions déposées dans le délai prévu, l’affaire avait ensuite été radiée. Le salarié avait demandé son rétablissement au rôle le 28 janvier 2021, avant de déposer ses premières conclusions le 13 septembre 2021.
La Cour de cassation rappelle que le délai de péremption de deux ans ne commence à courir qu’à compter du moment où les parties ont une connaissance effective des diligences mises à leur charge.
Lorsqu’un délai précis leur est accordé pour les accomplir, le délai de péremption commence à courir à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, le salarié devait conclure avant le 25 avril 2019. C’est donc à compter de cette date que le délai de deux ans avait commencé à courir, pour expirer le 25 avril 2021.
La Cour précise également que la simple demande de rétablissement de l’affaire au rôle après sa radiation ne constituait pas, dans cette situation, une diligence susceptible d’interrompre la péremption.
Les premières conclusions n’ayant été déposées qu’en septembre 2021, la péremption était donc acquise.
L’arrêt apporte également une précision importante sur la procédure prud’homale : en l’absence de diligence particulière imposée par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement, les parties n’ont pas à échanger de conclusions avant l’audience et la direction de la procédure leur échappe.
Le délai de péremption ne peut donc pas courir sur le seul constat de leur inaction.
En revanche, lorsqu’un calendrier de procédure fixe expressément une diligence et un délai pour l’accomplir, son non-respect peut conduire, deux ans plus tard, à la péremption de l’instance.
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Cass. 2ème civ. du 3 septembre 2026, n°23-22.988
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la date de consolidation retenue par la CPAM s’impose-t-elle au juge chargé d’indemniser les préjudices de la victime ? La Cour de cassation répond par la négative.
Dans cette affaire, une victime sollicitait un complément d’expertise afin, notamment, de faire déterminer une autre date de consolidation et d’évaluer son déficit fonctionnel permanent.
La cour d’appel avait refusé, considérant que la victime n’avait pas contesté en temps utile la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente fixés par la caisse.
La Cour de cassation censure cette décision.
Elle rappelle le principe d’indépendance des rapports entre la victime, l’employeur et la caisse. Il en résulte que le caractère définitif de la décision de la CPAM ne vaut que dans les rapports entre la victime et l’organisme social, notamment pour déterminer les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Désormais, lorsqu’il statue sur les conséquences d’une faute inexcusable, le juge peut donc retenir une date de consolidation différente pour évaluer les postes de préjudice qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Si les éléments dont il dispose sont insuffisants, il peut notamment ordonner une expertise médicale.
La Cour applique le même raisonnement au déficit fonctionnel permanent (DFP). Depuis les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente AT-MP n’a plus vocation à réparer ce poste de préjudice.
Le juge doit donc l’évaluer de manière autonome et n’est pas lié par le taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM.
La portée de la décision doit toutefois être bien délimitée. La fixation judiciaire d’une autre date de consolidation ou l’évaluation autonome du DFP ne remet pas en cause les décisions définitives de la caisse pour le calcul des prestations sociales.
Elle intervient uniquement pour déterminer l’indemnisation complémentaire due au titre de la faute inexcusable.
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18/09/2026
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Cass. civ. 1ère du 9 septembre 2026, n°24-18.920
Un homme est décédé en 1990 en laissant son épouse, sa mère, son frère et sa sœur pour lui succéder. Il avait rédigé un testament olographe instituant son épouse légataire universelle.
Estimant que ce testament constituait un faux et n'avait pas été rédigé par le défunt, le frère a engagé une action en annulation du testament. Sa sœur est ensuite intervenue volontairement à la procédure.
Les deux héritiers soutenaient que ce testament les avait privés de leurs droits successoraux.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'action irrecevable.
Elle a considéré que seule la mère du défunt, héritière au moment de l'ouverture de la succession, disposait de la qualité pour agir en nullité du testament. Selon elle, le frère et la sœur, exclus de la succession par le testament, ne pouvaient pas exercer cette action.
La Cour d'appel a également estimé que les intéressés ne démontraient pas que leur mère ignorait l'éventuel vice affectant le testament lorsqu'elle avait accepté son application sans le contester de son vivant.
La Cour de cassation casse l'arrêt.
Elle rappelle d'abord que l'action en nullité absolue d'un testament olographe pour vice de forme peut être exercée par toute personne ayant un intérêt à agir. Dès lors, les héritiers qui ont été évincés de la succession par un testament contesté disposent d'un intérêt et de la qualité nécessaires pour demander son annulation.
La Haute juridiction juge ainsi que le frère et la sœur du défunt, qui auraient pu recueillir la succession selon les règles légales applicables à l'époque, étaient recevables à agir en nullité du testament.
La Cour de cassation rappelle ensuite qu'il appartient à celui qui invoque la confirmation d'un acte nul d'en rapporter la preuve. Par conséquent, ce n'était pas aux héritiers de démontrer que leur mère ignorait le vice affectant le testament, mais au défendeur de prouver qu'elle avait confirmé l'acte en parfaite connaissance de cause.
En faisant peser cette preuve sur les héritiers, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes applicables.
L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la Cour d'appel de Lyon.
En résumé : l'action en nullité d'un testament olographe prétendument faux est ouverte à tout héritier ayant été privé de ses droits successoraux par ce testament. Par ailleurs, celui qui soutient qu'un testament irrégulier a été confirmé doit en apporter la preuve.
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18/09/2026
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Cass. civ. 1ère du 9 septembre 2026, n° 24-22.791
Un couple marié sous le régime de la communauté légale a divorcé. Lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, un désaccord est apparu concernant un bien immobilier appartenant en propre à l'époux.
Ce bien avait été acquis avant le mariage grâce à un emprunt immobilier. Pendant le mariage, les loyers générés par cet immeuble ont servi à rembourser les échéances du crédit.
L'époux contestait devoir une récompense à la communauté au titre de ces remboursements, estimant que les revenus locatifs avaient été « consommés » en payant les mensualités du prêt et ne pouvaient donc être considérés comme des fonds communs.
La Cour d'appel de Montpellier a considéré que les revenus locatifs tirés du bien propre étaient devenus des fonds communs dès leur perception.
Elle a relevé que ces revenus avaient servi à rembourser l'emprunt ayant financé l'acquisition du bien propre de l'époux. Selon elle, cet emploi des fonds avait appauvri la communauté tout en enrichissant le patrimoine propre de l'époux.
La Cour d'appel a donc jugé que celui-ci devait une récompense à la communauté au titre des remboursements du prêt immobilier.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que, selon l'article 1401 du Code civil, la communauté comprend notamment les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres des époux.
La Haute juridiction précise ensuite que, si l'article 1403 du Code civil exclut les fruits « consommés sans fraude », les revenus d'un bien propre utilisés pour financer ou rembourser l'acquisition de ce même bien ne peuvent pas être considérés comme consommés au sens de ce texte.
Ces revenus étant affectés à la communauté, leur utilisation pour rembourser l'emprunt d'un bien propre ouvre droit à récompense au profit de la communauté en application de l'article 1437 du Code civil.
La Cour de cassation confirme donc la décision des juges d'appel.
En résumé : les loyers ou revenus provenant d'un bien propre qui servent à rembourser le crédit ayant financé ce bien ne sont pas considérés comme des fruits consommés. Leur utilisation profite au patrimoine propre de l'époux et ouvre donc droit à une récompense au profit de la communauté.
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Cass. civ. 2ème du 10 septembre 2026, n°24-19.233
Une mère a engagé une action en recherche de paternité afin de faire reconnaître la filiation de sa fille à l'égard d'un homme qu'elle estimait être son père biologique.
Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal judiciaire a ordonné une expertise génétique en 2021. À l'issue de cette mesure, le tribunal a reconnu la paternité de l'intéressé et a fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille.
Contestant la régularité de l'expertise génétique réalisée, le père présumé a demandé qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel.
La Cour d'appel de Riom a rejeté la demande de nouvelle expertise.
Elle a considéré que le juge ayant ordonné l'expertise avait pu se référer à la liste des experts judiciaires de l'année précédente lors de la désignation de l'expert. Selon elle, il n'était pas démontré que celui-ci n'était pas régulièrement inscrit sur une liste d'experts au moment considéré.
La Cour d'appel en a déduit qu'aucune irrégularité justifiant une nouvelle expertise n'était établie.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 16-12 du Code civil, seules les personnes agréées peuvent procéder à des identifications par empreintes génétiques. Lorsqu'elles interviennent dans le cadre d'une procédure judiciaire, elles doivent en outre être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
La Haute juridiction précise que cette inscription doit exister à la date de la désignation de l'expert. Or, les constatations de la Cour d'appel faisaient apparaître que l'expert désigné pour réaliser l'expertise génétique n'était pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires à cette date.
En refusant de tirer les conséquences de cette irrégularité, la Cour d'appel a violé l'article 16-12 du Code civil.
L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant une autre Cour d'appel.
Pour réaliser une expertise génétique judiciaire, l'expert doit être inscrit sur une liste d'experts judiciaires dès sa désignation. À défaut, l'expertise est irrégulière et la décision fondée sur celle-ci peut être remise en cause.
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