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18/05/2026
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QPC du 30 avril 2026, n° 2026-1196
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 312-1 A du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024. Cette disposition prévoit qu’un visa ne peut être délivré à un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans s’il ne prouve pas avoir exécuté cette obligation dans les délais, sauf circonstances humanitaires.
Les requérants contestaient cette règle en soutenant qu’elle portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale, faute de prévoir explicitement une exception fondée sur ce droit. L’association intervenante critiquait également l’imprécision de la notion de « circonstances humanitaires ».
Le Conseil constitutionnel commence par rappeler qu’aucun principe constitutionnel ne garantit aux étrangers un droit général et absolu d’entrée et de séjour en France. Il souligne qu’il appartient au législateur d’assurer une conciliation entre, d’une part, l’objectif de sauvegarde de l’ordre public, notamment à travers la lutte contre l’immigration irrégulière, et, d’autre part, les droits et libertés garantis, parmi lesquels figure le droit de mener une vie familiale normale.
Il relève que les dispositions contestées imposent en principe un refus de visa pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans à un étranger n’ayant pas respecté une obligation de quitter le territoire français. Il constate que le législateur a poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle en renforçant la prise en compte des manquements aux règles d’entrée et de séjour.
Toutefois, le Conseil juge que ces dispositions ne sauraient être appliquées sans que l’administration examine l’atteinte que le refus de visa pourrait porter au droit de mener une vie familiale normale. Il émet ainsi une réserve d’interprétation en considérant que les circonstances humanitaires mentionnées par la loi doivent permettre de prendre en compte ce droit. Il précise également qu’un visa ne peut être refusé sur ce fondement lorsque l’obligation de quitter le territoire français a été retirée, annulée ou abrogée.
Sous ces deux réserves, le Conseil constitutionnel estime que le dispositif opère une conciliation équilibrée entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et le droit à une vie familiale normale. Il écarte en conséquence les griefs tirés de l’atteinte à ce droit ainsi que celui d’incompétence négative du législateur et déclare les dispositions conformes à la Constitution.
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18/05/2026
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Cass. civ. 1ère du 6 mai 2026, n°24-10.445
En matière d’arbitrage international d’investissement, la compétence du tribunal arbitral dépend du consentement des États exprimé dans un traité. Selon l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969, l’interprétation d’un traité doit tenir compte non seulement de son texte, mais aussi des accords ultérieurs intervenus entre les États parties sur son interprétation.
Une investisseuse, devenue américaine après avoir été vietnamienne, ainsi que deux sociétés américaines qu’elle avait fondées, avaient investi au Vietnam dans un projet de centrale électrique. Après l’abandon du projet par les autorités vietnamiennes, elles ont engagé un arbitrage contre l’État vietnamien en invoquant une expropriation contraire au traité conclu entre les États-Unis et le Vietnam.
L’État vietnamien a alors exercé un recours en annulation contre la sentence arbitrale ayant retenu la compétence du tribunal arbitral.
La Cour d’appel a rejeté le recours. Elle a considéré que le traité ne prévoyait aucune exclusion des investisseurs ayant une double nationalité américaine et vietnamienne. Elle a également écarté une note diplomatique américaine de 2023, estimant qu’elle était postérieure au traité et sans autorité suffisante pour établir la volonté des États.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle juge que la cour d’appel aurait dû tenir compte de la note diplomatique, celle-ci constituant un accord ultérieur entre les États parties sur l’interprétation du traité concernant les investisseurs binationaux.
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18/05/2026
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Cass. com. du 6 mai 2026, n°23-23.937
La Cour de cassation rappelle avec fermeté que la compensation en procédure collective demeure strictement encadrée : seules des créances réellement connexes peuvent y prétendre.
Encore faut-il qu’elles procèdent d’un même ensemble contractuel.
En l’espèce, les juges du fond avaient vu dans une opération économique globale (cession d’actifs, garantie bancaire, crédit-bail) un tout contractuel unique permettant de rattacher entre elles les différentes créances en présence.
Sur ce fondement, ils avaient retenu une faute de la banque pour ne pas avoir invoqué la compensation, justifiant la décharge de la caution.
Censure de la Haute juridiction : derrière l’apparente unité économique, les créances trouvaient en réalité leur source dans des contrats distincts, conclus entre des parties différentes et à des titres différents (garantie d’un côté, cautionnement de l’autre).
Dès lors, impossible de caractériser une connexité au sens de l’article L. 622-7 du code de commerce.
Sans unité contractuelle réelle, pas de compensation et donc pas de faute de la banque pour ne pas l’avoir mise en œuvre.
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15/05/2026
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2026
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CE du 30 avril 2026, N° 506860
Un groupement de fait à caractère antifasciste, ainsi que plusieurs requérants, ont demandé l’annulation du décret du 12 juin 2025 prononçant sa dissolution sur le fondement du Code de la sécurité intérieure.
Ce groupement se présentait comme engagé dans la lutte contre l’extrême droite et menait des actions dans l’espace public, notamment des opérations de « vigilance antifasciste » et des actions visant à empêcher certains groupes de manifester. Il organisait également des formations qualifiées d’« auto-défense » destinées à préparer ses membres à des affrontements. Par ailleurs, des contenus diffusés sur les réseaux sociaux, parfois par des comptes tiers, mettaient en scène ou revendiquaient des actions violentes attribuées au groupement, sans que celui-ci ne s’en désolidarise clairement. Les requérants contestaient la légalité de la dissolution en soutenant qu’elle portait une atteinte excessive à la liberté d’association.
Le Conseil d’État rappelle d’abord que la dissolution d’un groupement constitue une atteinte grave à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, et que les dispositions du Code de la sécurité intérieure permettant une telle mesure doivent être interprétées strictement. Il précise que la dissolution n’est légale que si le groupement provoque à des agissements violents ou à des manifestations armées, notamment par des propos, des actes ou encore par une tolérance ou une absence de réaction face à des incitations à la violence émanant de ses membres ou liées à ses activités.
Appliquant ces principes, il relève que les activités du groupement traduisaient une stratégie d’intimidation visant à exclure physiquement certaines personnes de l’espace public. Il constate également que des contenus diffusés sur les réseaux sociaux, attribuant au groupement des actions violentes, avaient été relayés ou approuvés par certaines de ses branches locales, sans qu’aucune prise de distance n’ait été manifestée par ses dirigeants. Il en déduit que le groupement doit être regardé comme ayant provoqué à des agissements violents, y compris par son absence de réaction face à ces contenus. Le Conseil d’État observe en outre que des membres du groupement étaient régulièrement impliqués dans des actions violentes que celui-ci n’avait pas condamnées.
Il juge ensuite que, compte tenu de la gravité et de la répétition de ces agissements, la mesure de dissolution était adaptée, nécessaire et proportionnée à la sauvegarde de l’ordre public. Il estime également qu’elle ne méconnaît pas les libertés garanties par la Convention européenne des droits de l’homme, notamment la liberté d’expression et la liberté d’association.
En conséquence, le Conseil d’État rejette la requête et confirme la légalité du décret de dissolution.
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15/05/2026
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2026
08h45
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Cass. com. du 6 mai 2026, n°34-22.185
Un contribuable résident fiscal russe détenait 100 % du capital d’une société chypriote, laquelle possédait elle-même des participations dans plusieurs sociétés, notamment deux sociétés suisses et deux sociétés civiles immobilières françaises détenant des immeubles situés en France.
Dans ces deux dernières, la société chypriote ne détenait que 5 % du capital, tandis que la fille du contribuable en détenait 95 %. Après avoir initialement déclaré ces participations à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015 et 2016, le contribuable a demandé la restitution de l’impôt correspondant, estimant que ces biens ne devaient pas être imposés en France. L’administration fiscale ayant rejeté cette demande, un contentieux s’est engagé.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel. Elle se fonde d’abord sur l’article 22, paragraphe 2, de la Convention fiscale franco-russe du 22 novembre 1996, qui prévoit que la fortune constituée par des droits dans une société dont l’actif est principalement composé de biens immobiliers situés dans un État est imposable dans cet État. Elle relève ensuite que cette notion de société à prépondérance immobilière n’est pas définie par la Convention. Elle applique alors l’article 3, paragraphe 2, de cette même Convention, selon lequel les termes non définis doivent recevoir le sens que leur attribue le droit interne de l’État qui applique la Convention, en particulier son droit fiscal, sauf si le contexte exige une interprétation différente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La Cour en déduit que la notion de société dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers doit être interprétée conformément au droit fiscal français. Elle vise à cet égard l’article 885 A du Code général des impôts relatif à l’imposition des non-résidents à l’impôt de solidarité sur la fortune, ainsi que l’article 885 D du même Code qui renvoie aux règles applicables en matière de droits de mutation. Elle se réfère surtout à l’article 750 ter, 2°, alinéas 1, 2 et 4 du Code général des impôts, qui définit les modalités de prise en compte des biens immobiliers détenus indirectement, notamment lorsque le contribuable détient, seul ou avec les membres de sa famille, plus de la moitié des droits dans une société. Elle ajoute que ces dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 990 D du même Code, lequel précise la notion d’entités interposées et permet de reconstituer les chaînes de participations, quel que soit le nombre de sociétés interposées.
En procédant à une lecture combinée de ces textes et de la Convention, la Cour affirme que la notion de société à prépondérance immobilière au sens de l’article 22, paragraphe 2, de la Convention doit recevoir le sens que lui donnent les articles 750 ter et 990 D du Code général des impôts. Elle rejette ainsi l’argument selon lequel il conviendrait de se limiter à une interprétation autonome et stricte de la convention sans recourir au droit interne. Elle précise enfin que les moyens fondés uniquement sur une violation de la convention sont inopérants dès lors qu’ils reposent sur une interprétation erronée de celle-ci, laquelle implique précisément le renvoi au droit interne. La Cour confirme en conséquence l’imposition et rejette le pourvoi.
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