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En principe, l’action en contrefaçon de marque est une action réservée au titulaire de la marque ou, avec son consentement, à son licencié...
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29/09/2026
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Des propos diffamatoires contenus dans une correspondance privée adressée à un tiers par rapport à la personne visée ne peuvent constituer une diffamation non publique que s’ils ont été adressés dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel...
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29/09/2026
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En principe, le règlement (CE) n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale permet à un assuré de bénéficier, sous certaines conditions, de la prise en charge de soins programmés dans un autre État auquel ce dispositif est applicable...
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28/09/2026
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Cass. Civ. 3ème du 17 septembre 2026, n°24-21.632
Par un acte notarié du 2 février 2004, une femme a donné à un homme la nue-propriété d’une maison, d’un garage et de terrains attenants. Cette donation imposait au donataire de prendre en charge les grosses réparations nécessaires à la restauration de la maison.
Après le décès de la donatrice, ses ayants droit ont assigné le donataire, le 21 septembre 2021, afin d’obtenir la révocation de la donation pour inexécution de cette charge, ainsi que l’indemnisation de plusieurs préjudices. Le donataire a opposé la prescription de leur action.
La Cour d’appel de Montpellier a déclaré l’action prescrite. Elle a considéré que l’action en révocation reposait sur l’inexécution d’une obligation contractuelle mise à la charge du donataire. Cette action était donc de nature personnelle et soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil, malgré le caractère immobilier du bien donné et la nature des travaux concernés.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi. Elle confirme que l’action en révocation d’une donation pour inexécution d’une charge vise à sanctionner le non-respect d’une obligation de faire pesant sur le donataire.
Il s’agit donc d’une action personnelle, soumise à la prescription quinquennale. Le fait que la donation porte sur un immeuble et que la charge concerne l’exécution de grosses réparations ne transforme pas cette action en action réelle soumise à la prescription trentenaire.
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25/09/2026
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Cass. Com du 16 septembre 2026, n°24-22.763
Le décès d’un associé de SAS peut conduire ses héritiers à solliciter leur agrément pour entrer dans la société. En cas de refus, une difficulté peut alors surgir : à quelle date faut-il évaluer les droits sociaux qui doivent leur être remboursés ?
La Cour de cassation apporte une réponse précise : dans le silence des statuts, leur valeur doit être déterminée au jour du décès de l’associé.
Dans cette affaire, les héritiers d’un associé décédé n’avaient pas été agréés par les associés survivants. Un désaccord étant apparu sur la valeur des actions, celle-ci avait été déterminée par un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
La cour d’appel avait retenu une valorisation à une date proche de celle du remboursement des droits sociaux. Cette solution est censurée.
La Cour de cassation rappelle que l’héritier qui n’a pas lui-même acquis la qualité d’associé est uniquement créancier de la valeur des droits sociaux détenus par le défunt.
En conséquence, lorsque les statuts ne prévoient aucune règle particulière de valorisation, ces droits doivent être évalués à la date du décès, et non à une date ultérieure proche de leur remboursement.
L’arrêt apporte également une précision importante concernant la prescription de l’action en paiement.
Lorsque l’héritier refuse la valeur proposée par la société et sollicite une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, son action en paiement n’impose pas de demander préalablement l’annulation de la décision sociale ayant fixé cette valeur.
Elle n’est donc pas soumise à la prescription abrégée applicable aux actions en nullité des délibérations sociales, mais à la prescription quinquennale de droit commun.
De plus, ce délai ne commence à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, puisque ce n’est qu’à cette date que les héritiers disposent des éléments leur permettant de chiffrer leur demande en paiement.
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