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09/06/2026
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Cass, civ 2ème du 4 juin 2026, n°23-20.189
L’URSSAF n’est tenue de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit que lorsqu’il est établi que l’acte litigieux présente un caractère fictif ou a été conclu dans le seul but d’éluder les cotisations sociales. Par ailleurs, le juge saisi de la contestation d’un redressement n’est pas tenu d’appeler à l’instance le dirigeant dont la situation est examinée pour apprécier le bien-fondé de ce redressement.
À la suite d’un contrôle portant sur plusieurs exercices, l’URSSAF a procédé au redressement d’une société par actions simplifiée. Elle estimait que les sommes versées à une société tierce en exécution d’une convention de gestion rémunéraient en réalité les fonctions exercées par le président de la société contrôlée et devaient, à ce titre, être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
La société a contesté ce redressement. Elle soutenait notamment que la procédure était irrégulière dès lors que la convention litigieuse n’était pas mentionnée dans la liste des documents consultés figurant dans la lettre d’observations. Elle faisait également valoir que l’URSSAF aurait dû mettre en œuvre la procédure d’abus de droit avant d’écarter les effets de cette convention.
La cour d’appel a rejeté ces arguments. Elle a relevé que la convention était expressément visée dans la lettre d’observations et que la société disposait de toutes les informations nécessaires pour comprendre les fondements du redressement. Elle a également considéré qu’aucun élément ne permettait de caractériser une volonté délibérée d’éluder les cotisations sociales.
La Cour de cassation approuve cette décision. Elle rappelle que la procédure d’abus de droit n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’est démontrée l’intention du cotisant de se soustraire au paiement des cotisations au moyen d’un acte fictif ou dépourvu de toute autre justification. En l’absence d’un tel élément intentionnel, l’URSSAF peut procéder au redressement sans recourir à cette procédure particulière.
La Haute juridiction précise en outre que le juge saisi d’une contestation de redressement n’est pas tenu d’appeler en la cause le dirigeant concerné. Elle opère ainsi un revirement de jurisprudence destiné à simplifier le traitement des contentieux relatifs aux cotisations sociales et à renforcer la sécurité juridique des procédures de recouvrement.
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09/06/2026
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Cass, AP du 29 mai 2026, n°23-20.005
La Cour de cassation opère une évolution notable en matière de responsabilité des organisateurs professionnels d’activités sportives ou de loisirs.
Elle affirme que lorsque le professionnel manque à son obligation d’information et de sécurité, il ne peut obtenir une réduction de son obligation à réparation en invoquant l’imprudence de la victime.
En l’espèce, une participante avait subi un dommage corporel après avoir plongé dans une zone où la profondeur de l’eau était insuffisante.
La cour d’appel avait retenu un partage de responsabilité, estimant que la victime avait commis une imprudence en se jetant à l’eau sans précaution.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Après avoir rappelé le principe selon lequel la faute de la victime constitue en principe une cause d’exonération partielle de responsabilité, elle souligne la spécificité du dommage corporel et l’importance des obligations d’information et de mise en garde qui pèsent sur les professionnels.
Elle relève que la victime avait été autorisée à se baigner sans qu’aucune consigne de sécurité ne lui ait été donnée sur les risques liés à la faible profondeur de l’eau.
La Haute juridiction en déduit qu’en l’absence de telles consignes, l’imprudence de la victime ne présente pas de lien causal avec le dommage subi.
Elle énonce ainsi une règle nouvelle : l’organisateur professionnel qui n’a pas délivré les instructions de sécurité adaptées ne peut opposer à la victime une faute d’imprudence pour obtenir un partage de responsabilité.
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09/06/2026
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Cass, soc du 3 juin 2026, n°24-22.719
Une salariée enceinte n’est pas tenue d’informer son employeur de son état de grossesse. Dès lors, son omission ne peut constituer une faute grave justifiant son licenciement. Tout licenciement fondé, même partiellement, sur cette circonstance est nul en raison de son caractère discriminatoire.
Une salariée employée en qualité de chargée de projet exerçait ses fonctions au contact de produits potentiellement dangereux pour la grossesse. Elle n’a informé son employeur de son état de grossesse que plusieurs mois après son début. Quelques semaines plus tard, elle a été licenciée pour faute grave.
L’employeur lui reprochait notamment d’avoir volontairement dissimulé sa grossesse, l’empêchant ainsi de mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires à la protection de sa santé. Selon lui, cette omission était susceptible d’engager sa responsabilité civile, voire pénale, et constituait un manquement à l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail.
La cour d’appel a retenu cette argumentation. Elle a considéré que le licenciement n’était pas fondé sur l’état de grossesse lui-même, mais sur le fait que la salariée avait sciemment omis d’en informer son employeur malgré les risques inhérents à son poste de travail. Elle en a déduit que le licenciement reposait sur une faute grave étrangère à la grossesse.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu’en vertu du Code du travail, une salariée n’est pas tenue de révéler son état de grossesse à son employeur, sauf lorsqu’elle souhaite bénéficier des dispositions protectrices attachées à cet état. Elle énonce également que tout licenciement prononcé en raison, même partiellement, de la grossesse est nul.
En conséquence, le fait de reprocher à une salariée de ne pas avoir déclaré sa grossesse revient nécessairement à prendre en considération cet état. Cette décision renforce la protection accordée aux salariées enceintes et rappelle que l’exercice de leur droit au silence ne saurait être assimilé à une faute disciplinaire ou à un manquement à l’obligation de loyauté.
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08/06/2026
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La Cour de cassation a récemment précisé le point de départ et la durée de la protection attachée au mandat de représentant de section syndicale (RSS), dans un contexte de réintégration après annulation d’une rupture conventionnelle...
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08/06/2026
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La loi du 26 mai 2026 réforme en profondeur le cadre juridique de l’accompagnement et des soins palliatifs afin d’en garantir l’accès effectif sur l’ensemble du territoire national...