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29/04/2026
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Cass. Civ 3ème du 16 avril 2026, n°25-12.204
La SAFER a procédé à la rétrocession de parcelles agricoles à une SCI. Un candidat évincé a contesté cette décision ainsi que la vente, en demandant leur annulation. Il soutenait que la rétrocession ne respectait pas les priorités fixées par le programme pluriannuel d’activité (PPAS), lequel privilégiait l’installation de jeunes agriculteurs et limitait les opérations de consolidation d’exploitations existantes.
La cour d’appel rejette sa demande. Elle juge que la SAFER n’est tenue que de respecter les missions définies par le code rural et de la pêche maritime, sans que le PPAS ne constitue une norme opposable susceptible d’entraîner la nullité d’une rétrocession.
La Cour de cassation confirme cette analyse.
Elle rappelle que, selon l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, les SAFER interviennent dans le respect de missions légales précises : protection des espaces agricoles, installation et maintien des exploitations, et amélioration de la structure foncière. Le choix de l’attributaire doit être effectué au regard de ces objectifs.
En revanche, le programme pluriannuel d’activité, prévu aux articles R. 141-7 et R. 141-8 du même code, constitue un outil de programmation et de contrôle administratif soumis à l’autorité de tutelle. Son non-respect éventuel n’affecte pas, en lui-même, la légalité des décisions individuelles de rétrocession.
Dès lors, une rétrocession ne peut être annulée au seul motif qu’elle ne respecterait pas les priorités définies dans le PPAS.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et consacre une lecture restrictive du contrôle juridictionnel des décisions de SAFER, en cantonnant le PPAS à une portée interne dépourvue d’effet direct sur la validité des actes.
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29/04/2026
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Cass. Civ 3ème du 16 avril 2026, n°24-18.842
Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale. Le syndicat soulève l’irrecevabilité de l’action comme tardive, celle-ci ayant été introduite au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le demandeur soutenait que ce délai ne pouvait courir qu’à compter de la réception effective de la lettre recommandée notifiant le procès-verbal, et non de sa première présentation.
La cour d’appel d’Orléans rejette cette argumentation et déclare l’action irrecevable.
Elle retient que le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, sans distinction selon que le pli a été retiré ou non.
La Cour de cassation confirme la décision.
Elle rappelle que la loi ne distingue pas selon les modalités de remise du courrier, de sorte que la première présentation suffit à faire courir le délai de contestation.
Elle écarte également le grief tiré d’une atteinte au droit d’accès au juge, relevant que ce mécanisme poursuit un objectif de sécurité juridique et demeure proportionné.
La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi et confirme une interprétation stricte du point de départ du délai de contestation des décisions d’assemblée générale.
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29/04/2026
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Cass. Civ 1ère du 15 avril 2026, n°25-14.116
Une mineure née en 2010 a été placée provisoirement à l’aide sociale à l’enfance en septembre 2023. Le juge des enfants a ensuite maintenu puis prolongé ce placement à plusieurs reprises. En avril 2024, une nouvelle décision a prolongé la mesure jusqu’en avril 2025. Le père a contesté ces décisions en soutenant notamment que sa fille n’avait pas été entendue par la Cour d’appel et que le placement était irrégulier dès lors que la précédente mesure avait expiré.
La Cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes du père. Elle a estimé que le juge des enfants n’avait commis aucun excès de pouvoir, a déclaré irrecevable une demande relative à la communication de documents médicaux et a ordonné le maintien du placement de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance tout en suspendant les droits de visite et d’hébergement du père.
La Cour de cassation rappelle d’abord, sur le fondement de l’article 375, alinéa 1er, du Code civil, que le juge des enfants peut intervenir lorsque la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou que ses conditions d’éducation sont gravement compromises. Elle précise ensuite, en application de l’article 375-3 du Code civil, que ce juge peut décider de confier l’enfant à l’aide sociale à l’enfance si sa protection l’exige.
Elle souligne également, en se fondant sur l’article 375, alinéa 3, du même Code, que toute mesure de placement doit être limitée dans le temps et ne peut excéder deux ans, de sorte qu’elle ne peut pas être renouvelée après son expiration ni prolongée rétroactivement.
Cependant, la Haute juridiction ajoute que le juge des enfants reste saisi de la situation du mineur tant qu’il n’a pas constaté la disparition du danger et prononcé la fin de la mesure d’assistance éducative. Il peut donc, même après l’expiration d’une précédente mesure, ordonner un nouveau placement.
Elle en déduit que la Cour d’appel, en prononçant un nouveau placement après l’expiration de la mesure antérieure, n’a commis aucun excès de pouvoir. Le moyen du pourvoi est donc rejeté.
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29/04/2026
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Décret n° 2026-299 du 17 avril 2026 relatif aux dispositifs médicaux
Ce décret adapte la réglementation française relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sein du Code de la santé publique, afin de la mettre en conformité avec le droit européen, notamment le règlement (UE) 2017/746 et l’ordonnance du 29 juillet 2022. Il précise le cadre juridique applicable à ces dispositifs, utilisés par exemple pour les analyses biologiques, et concerne les patients, les professionnels de santé, les fabricants ainsi que les autorités sanitaires.
Il définit d’abord les règles de mise sur le marché et de déclaration des activités, en imposant notamment que certaines informations (étiquetage, notice, documentation) soient disponibles en français et que les opérateurs transmettent régulièrement des informations à l’administration, en particulier à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il organise aussi les obligations des fabricants, importateurs et distributeurs en matière de conformité et de transparence.
Le texte encadre ensuite la « réactovigilance », c’est-à-dire la surveillance des incidents liés à ces dispositifs après leur mise sur le marché. Il précise qui doit signaler les incidents (professionnels de santé, fabricants, patients), comment ils sont traités et le rôle des différents acteurs, notamment les correspondants locaux dans les établissements de santé et les agences régionales.
Par ailleurs, le décret renforce les règles de traçabilité pour certains dispositifs, afin de pouvoir identifier rapidement les produits en cas de problème et contacter les patients concernés, tout en encadrant l’utilisation des données personnelles. Il prévoit aussi des conditions strictes pour la revente de dispositifs d’occasion.
Enfin, il introduit des sanctions en cas de non-respect des règles, notamment en matière de déclaration, de vigilance ou de conformité des produits. L’ensemble vise à améliorer la sécurité sanitaire, la transparence et le suivi des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
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29/04/2026
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Cass. Com du 15 avril 2026, n°23-16.482
La Cour de cassation précise les effets d’une renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale lorsqu’une procédure de saisie immobilière est déjà en cours.
Si le débiteur peut, à tout moment, renoncer à cette protection, une telle renonciation a pour effet de modifier le gage des créanciers.
Toutefois, elle ne peut porter atteinte aux droits acquis d’un créancier ayant déjà engagé une procédure de saisie.
En effet, dès la délivrance du commandement de payer valant saisie, l’immeuble devient indisponible, ce qui fige la situation juridique au profit du créancier saisissant.
En l’espèce, la renonciation étant intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, elle a été jugée inopposable au créancier poursuivant.
La procédure de saisie pouvait donc se poursuivre, nonobstant l’ouverture d’une procédure collective et la volonté du débiteur d’élargir le gage commun de ses créanciers.
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