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02/07/2026
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Cass com 24 juin 2026 pourvoi n° 24-16.770
Les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales ne s'appliquent qu'aux comportements directement liés à la promotion, à la vente ou à la fourniture des produits ou services d'un professionnel auprès des consommateurs. Elles ne peuvent être invoquées contre un opérateur qui conçoit un outil marketing destiné à être utilisé par d'autres entreprises.
En l'espèce, une société organisant un concours récompensant la qualité de la relation client reprochait à deux sociétés concurrentes de mettre en œuvre des pratiques commerciales déloyales en attribuant un trophée similaire à des enseignes commerciales. Elle sollicitait notamment l'interdiction de ces pratiques et l'indemnisation de son préjudice. La cour d'appel a rejeté ses demandes, estimant que les sociétés défenderesses ne faisaient pas directement la promotion de leurs propres produits ou services auprès des consommateurs.
La Cour de cassation approuve cette analyse. Se fondant sur la directive européenne du 11 mai 2005 et sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, elle rappelle qu'une pratique commerciale suppose une relation directe entre le professionnel et la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs. Or, les sociétés en cause se limitaient à concevoir et à remettre un trophée destiné à être exploité par des enseignes tierces dans leur propre communication commerciale. Leur activité ne constituait donc pas, à leur égard, une pratique commerciale au sens du Code de la consommation.
Par cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation précise le champ d'application des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales, en excluant de leur périmètre les prestataires qui élaborent des outils de communication ou de marketing sans intervenir eux-mêmes dans la commercialisation de leurs propres produits ou services auprès des consommateurs.
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02/07/2026
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Cass. civ. 3ème 25 juin 2026 pourvoi n° 25-10.765
Le bailleur qui envisage de vendre un local commercial est tenu de notifier son projet de vente à son locataire, lequel bénéficie d'un droit de préférence. Si le bailleur demeure lié par son offre pendant le délai légal d'un mois, sa rétractation avant l'acceptation du locataire n'emporte toutefois pas formation de la vente.
En l'espèce, des bailleurs avaient notifié une offre de vente portant sur un local commercial. Quelques jours plus tard, avant que le locataire n'accepte cette offre, ils l'ont informé qu'ils renonçaient à leur projet de vente. Malgré cette rétractation, le locataire a ensuite accepté l'offre et a demandé en justice que la vente soit déclarée parfaite. La cour d'appel a fait droit à cette demande, estimant que le bailleur ne pouvait retirer son offre pendant le délai d'un mois prévu par l'article L. 145-46-1 du Code de commerce.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que, si le bailleur ne peut valablement vendre le bien à un tiers avant l'expiration du délai laissé au locataire pour exercer son droit de préférence, la rétractation d'une offre non encore acceptée empêche néanmoins la rencontre des volontés nécessaire à la formation du contrat. Une telle rétractation, même irrégulière, ne peut donc donner lieu qu'à une action en réparation du préjudice subi, à l'exclusion de toute demande tendant à l'exécution forcée de la vente.
Par cette décision publiée au Bulletin, la Haute juridiction précise l'articulation entre le droit de préférence du locataire commercial et le droit commun des contrats, en consacrant le principe selon lequel une offre rétractée avant son acceptation ne peut conduire à une vente forcée.
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01/07/2026
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Cass. Civ. 2ème du 25 juin 2026, n° 23-22.278
Un ancien salarié a déclaré une maladie professionnelle liée à l’amiante, prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 30 bis. Il a ensuite engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’un de ses anciens employeurs.
Après son décès, ses ayants droit ont repris l’instance et le fonds d’indemnisation, subrogé dans leurs droits, est intervenu à la procédure.
La Cour d’appel a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle a retenu qu’il appartenait aux ayants droit de démontrer que la victime avait été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante pendant la période où elle travaillait pour l’employeur poursuivi.
Constatant que les attestations produites ne prouvaient pas cette exposition et que la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnait pas cet employeur au titre des emplois exposants, elle a jugé que la preuve d’une faute inexcusable n’était pas rapportée.
La Cour de cassation rejette les pourvois.
Elle rappelle d’abord que, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent obtenir une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle précise ensuite que l’exposition de la victime au risque chez plusieurs employeurs ne fait pas obstacle à une action contre l’un d’eux. Pour engager la responsabilité de l’employeur poursuivi, il n’est pas nécessaire que sa faute soit la cause déterminante de la maladie : il suffit qu’elle en soit l’une des causes nécessaires.
La Cour admet toutefois que l’employeur, en défense, puisse contester que la victime ait été exposée au risque à l’origine de la maladie lorsqu’elle travaillait à son service. La question centrale devient alors celle de la charge de la preuve du lien entre la maladie professionnelle et l’activité exercée chez cet employeur.
Sur ce point, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure de 2017, qui faisait peser sur l’employeur la preuve du défaut d’imputabilité. Elle juge que cette solution n’est plus cohérente avec le principe d’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, l’employeur et la caisse, puis l’employeur et la victime. En effet, la décision de prise en charge de la maladie par la caisse a pour seul objet la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle est donc sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
La Cour en déduit que cette décision de prise en charge ne crée ni présomption de caractère professionnel de la maladie dans le litige opposant la victime à l’employeur, ni présomption d’exposition au risque chez un employeur déterminé. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Par conséquent, la victime, ou ses ayants droit, doit prouver qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée. La Cour d’appel ayant constaté que cette preuve n’était pas rapportée, elle a pu rejeter la demande sans inverser la charge de la preuve.
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01/07/2026
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Cass. Civ. 2ème du 25 juin 2026, n° 23-22.411
Un salarié a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’un accident du travail. L’organisme spécial de sécurité sociale a ensuite supprimé le versement de ces indemnités pour la période d’arrêt de travail concernée, au motif que l’assuré ne s’était pas soumis à un contrôle médical. L’assuré a contesté cette décision devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La Cour d’appel a considéré que la suppression de la totalité des indemnités journalières était disproportionnée au regard du manquement reproché. Elle a retenu que le juge pouvait contrôler la proportionnalité de cette mesure sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a notamment pris en compte la nature de la pathologie, la durée limitée et les circonstances du manquement, ainsi que l’absence de diligence de l’organisme pour organiser un nouveau contrôle médical. Elle a donc réduit la suppression des indemnités à une période plus limitée.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que, selon l’article 88 du statut du personnel applicable, le paiement du salaire ou de la fraction de salaire, ainsi que la gratuité des soins, sont subordonnés à l’obligation, pour le bénéficiaire d’un congé de maladie, de se soumettre aux visites médicales et aux contrôles de l’organisme. Elle relève également que l’inobservation de cette obligation peut entraîner, selon le règlement intérieur applicable, la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations.
La Cour en déduit que, lorsque l’assuré ne remplit pas cette condition, les indemnités journalières perçues sont indues. La suppression de leur versement ne constitue pas une sanction à caractère de punition, mais la conséquence du non-respect d’une condition d’attribution des prestations. Dès lors, la Cour d’appel ne pouvait pas réduire la mesure en opérant un contrôle de proportionnalité fondé sur la gravité du manquement. La Cour de cassation statue au fond et rejette le recours de l’assuré.
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01/07/2026
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2026
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Cass civ. 3ème du 25 juin 2026, n° 24-18.064
Un maître de l’ouvrage a confié à un entrepreneur la réalisation d’un lot de plomberie dans le cadre de la construction d’un nouveau magasin. Après la résiliation du marché de travaux par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur, placé ensuite en liquidation judiciaire, a contesté cette résiliation et demandé réparation, au titre du gain manqué et d’un préjudice moral.
La Cour d’appel a considéré que le marché à forfait avait été résilié unilatéralement par le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1794 du Code civil. Elle a retenu que cette faculté de résiliation s’exerçait de manière discrétionnaire, sans que le maître de l’ouvrage ait à invoquer une faute de l’entrepreneur. Elle en a déduit que l’entrepreneur devait être indemnisé de son gain manqué, indépendamment du bien-fondé des griefs tirés de retards, malfaçons, non-façons ou d’un abandon de chantier.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que, selon l’article 1184 ancien du Code civil, la gravité du comportement d’une partie peut justifier que l’autre mette fin au contrat de manière unilatérale, à ses risques et périls (1re Civ., 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-21.485, Bull. 1998, I, n° 300). Elle précise que la faculté spéciale de résiliation d’un marché à forfait prévue par l’article 1794 du Code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de résilier le marché selon le droit commun, en se prévalant de manquements graves de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles. En jugeant que l’indemnisation de l’entrepreneur était due indépendamment du bien-fondé des griefs invoqués contre lui, la Cour d’appel a violé les articles 1184 ancien et 1794 du Code civil.
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