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Décret n° 2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets, à la lutte contre l’abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant
Publié au Journal officiel du 4 juin 2026, le décret n° 2026-433 du 2 juin 2026 modifie plusieurs dispositions du Code de l’environnement et du Code pénal afin de renforcer la police des déchets, d’améliorer la traçabilité et de lutter plus efficacement contre l’abandon de déchets et les filières illégales.
Le texte s’inscrit dans le prolongement de la loi Industrie verte du 23 octobre 2023, de la transposition du droit européen et de plusieurs décisions juridictionnelles.
Le décret renforce d’abord les exigences applicables à certaines installations classées soumises à déclaration, en particulier celles relevant des rubriques liées aux déchets. Pour les projets concernés, le dossier de déclaration devra notamment comporter le titre de propriété des parcelles ou l’accord du propriétaire du terrain. Pour les installations relevant des rubriques 2700 à 2799, il devra également comprendre une estimation des déchets produits en sortie d’installation ainsi que des accords de principe permettant l’accueil d’au moins 80 % de ces déchets. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2026.
La responsabilité des producteurs ou détenteurs de déchets en cas de mélange ultérieur est ensuite précisée. Un producteur ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité au seul motif que ses déchets ont ensuite été mélangés avec d’autres déchets. Il demeure responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination conforme à la réglementation, l’autorité compétente pouvant évaluer la quantité imputable à chacun. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux personnes dont les déchets sont collectés par le service public de gestion des déchets, dès lors qu’elles respectent le règlement de collecte et les consignes de tri.
Le décret précise également l’autorité de police compétente en matière de sortie du statut de déchet et de sous-produits. Selon les cas, cette compétence relève de l’autorité chargée du contrôle de l’installation classée, du préfet du département où est réalisée la sortie du statut de déchet ou du préfet du département où est réalisé le processus de production du sous-produit. À Paris, cette compétence revient au préfet de police.
En matière de planification, le texte complète les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets afin qu’ils prennent en compte les déchets susceptibles d’être transférés au départ ou à destination du territoire national.
Les obligations de traçabilité sont mises à jour. Le texte adapte notamment les règles relatives au registre national des déchets, terres excavées et sédiments et aux bordereaux de suivi de déchets. Il précise que le Bureau de recherches géologiques et minières est chargé de la gestion des outils informatiques correspondants. Le délai de transmission de certaines données est par ailleurs porté de sept jours à un mois.
Sur le volet des sanctions, le décret renforce la répression de l’abandon de déchets dans les espaces protégés. Le fait de déposer, abandonner, jeter, déverser ou rejeter des déchets, matériaux ou objets dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle est désormais puni d’une contravention de 4e classe.
Les sanctions en cas de non-respect des règles de collecte des déchets sont renforcées. Le dépôt de déchets dans des conteneurs, poubelles, bennes ou emplacements désignés, sans respecter les conditions fixées par l’autorité compétente, notamment en matière de contenant, de jours et horaires de collecte ou de tri, est désormais puni d’une contravention de 3e classe.
Ce décret marque ainsi un durcissement du cadre applicable aux déchets, avec un double objectif : prévenir les filières illégales et mieux responsabiliser les producteurs, détenteurs et exploitants, tout en améliorant la traçabilité et l’efficacité des contrôles.
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15/06/2026
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Décret n°2026-449 du 3 juin 2026 portant diverses mesures relatives à la lutte contre les pénuries de médicaments
Un décret du 3 juin 2026 vient renforcer les leviers d’action de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) afin de sécuriser l’approvisionnement du marché national en médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L 5121-30 du Code de la santé publique.
Le texte introduit un nouveau dispositif permettant au directeur général de l’ANSM de diminuer temporairement le seuil réglementaire du stock de sécurité exigé pour certaines spécialités.
Une décision qui peut être prise d’office ou à la demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise exploitante, en cas de force majeure, de situation exceptionnelle objectivement justifiée, notamment d’ordre épidémiologique, ou pour pallier la rupture d’une alternative thérapeutique.
Ce type de mesure est limitée à six mois, renouvelable si la situation persiste, étant précisé que le silence gardé pendant deux mois par l’agence sur une demande vaut rejet.
Sauf urgence, les entreprises concernées doivent être mises en mesure de présenter leurs observations avant toute modification d’office.
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15/06/2026
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Cass. soc du 3 juin 2026, n°24-19.545
La Cour de cassation censure, dans un arrêt du 3 juin 2026, une méthode de calcul des heures supplémentaires jugée défavorable à l’employeur dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait estimé que, pour ne pas léser la salariée absente pour maladie, il convenait de proratiser le seuil annuel de 1 607 heures en retranchant les heures d’absence effectivement déduites du planning. Elle avait ainsi abaissé mécaniquement le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
La chambre sociale adopte une lecture plus rigoureuse des textes et de l’accord d’entreprise. En l’absence de clause spécifique prévoyant un mode de calcul particulier en cas d’arrêt maladie, le juge ne peut procéder à une proratisation automatique au nom de l’intérêt du salarié.
La méthode correcte impose :
- D’évaluer la durée de l’absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne (35 heures) ;
- De retrancher cette durée du plafond annuel de 1 607 heures ;
- Puis de comparer ce seuil ajusté aux seules heures effectivement travaillées.
La Haute juridiction sécurise le régime de l’annualisation et rappelle que l’interprétation des accords collectifs ne peut conduire à modifier les règles de déclenchement des heures supplémentaires sans fondement conventionnel clair.
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12/06/2026
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Décret n° 2026-418 du 29 mai 2026 relatif aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire, d'assurance invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse des professions libérales
Le décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, publié au Journal officiel du 31 mai 2026, modifie les règles applicables aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire, d’assurance invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse des professions libérales. Il concerne notamment les sections professionnelles de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.
Le texte poursuit principalement un objectif de clarification et d’harmonisation. Il regroupe les dispositions relatives aux cotisations directement dans les décrets instituant les différents régimes et remplace les références aux « statuts » des régimes par des « règlements ». Cette évolution vise à mieux distinguer ce qui relève des statuts des sections professionnelles et ce qui relève de la réglementation applicable aux régimes de retraite ou de prévoyance.
Le décret procède à de nombreuses adaptations propres aux professions concernées, notamment les notaires, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, vétérinaires, experts-comptables, commissaires aux comptes, agents généraux d’assurance, auxiliaires médicaux, biologistes médicaux, officiers ministériels et professionnels relevant de la CIPAV, dont les architectes, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.
Il précise, selon les régimes, les conditions d’affiliation, de radiation, de cotisation, de déclaration des revenus, d’exonération, de dispense, de rachat de points, d’adhésion volontaire ou encore de maintien de garanties en cas d’invalidité, de maternité, de cessation d’activité, de cumul emploi-retraite ou de retraite progressive. Il harmonise également certaines modalités relatives aux conjoints collaborateurs, notamment le choix de l’assiette ou de la fraction de cotisation, en renvoyant aux conditions prévues par l’article R. 662-1 du Code de la sécurité sociale.
Le texte renforce également l’encadrement financier des régimes : les règlements des régimes de retraite complémentaire et d’invalidité-décès devront fixer, au plus tard le 31 décembre 2026, des critères de soutenabilité financière, sauf pour les régimes gérés par la CIPAV.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet 2026.
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12/06/2026
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Cass. civ. 1ère du 20 mai 2026, n° 24-22.299
Un couple s’est marié le 23 septembre 2017 au Togo. Le 26 juin 2023, l’époux a assigné son épouse en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de la personne.
Il soutenait que le délai de prescription ne devait pas courir à compter du mariage, mais à compter de la révélation de la cause de nullité. Selon lui, cette révélation résultait d’un jugement pénal du 10 mai 2023 ayant condamné son épouse pour des faits de violence commis à son encontre.
La Cour d’appel de Lyon a déclaré son action prescrite. L’époux a alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle qu’en application de l’article 181 du Code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage.
Il en résulte que, lorsqu’un époux invoque une erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle il affirme avoir découvert ou reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, le mariage avait été célébré le 23 septembre 2017 et l’assignation en nullité avait été délivrée le 26 juin 2023. L’action ayant été engagée plus de cinq ans après la célébration du mariage, elle était donc prescrite.
La Cour précise que cette solution s’applique peu important que l’époux soutienne que la cause de nullité n’aurait été révélée que par la condamnation pénale de son épouse.
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