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Déchéance de garantie et aggravation du risque : stratégie juridique pour l’assureur

Publié le : 01/04/2026 01 avril avr. 04 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Consommation
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Désignation RS au CSE : ce qui compte c’est l’effectif de l’Enterprise et non de l’établissement

Publié le : 30/03/2026 30 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Articles / Social
Articles
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Clause de non-garantie des vices cachés dans la vente d’immeuble : portée et limites

Publié le : 27/03/2026 27 mars mars 03 2026 08h00 08 00
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Fiches pratiques / Immobilier
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Veille juridique

PÉNAL DES AFFAIRES – Blanchiment : le remboursement de dettes avec des fonds frauduleux caractérise un placement

Publié le : 01/04/2026 01 avril avr. 04 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. crim du 25 mars 2026, n°23-84.721

Conformément à l’article 324-1 du Code pénal, toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d’un délit constitue un placement.

Par une décision rendue le 25 mars dernier, la Cour de cassation confirme la condamnation d’un prévenu pour blanchiment d’escroquerie en bande organisée, en précisant la qualification des opérations réalisées avec des fonds frauduleux.

Dans le cadre d’un système d’escroquerie impliquant plusieurs sociétés d’affacturage, des fonds avaient été obtenus frauduleusement, puis retirés en espèces avant d’être redistribués entre les participants. Le mis en cause avait perçu 8 000 euros en numéraire, ces fonds ayant été utilisés pour rembourser des dettes personnelles et financer des dépenses courantes.

Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait retenu l’infraction de blanchiment par dissimulation. La Cour de cassation, quant à elle, relève que cette qualification est erronée. Cependant, elle valide la condamnation en retenant que ces opérations constituent un blanchiment par placement en application de l’article 324-1, alinéa 2 du Code pénal. En effet, toute utilisation de fonds illicites ayant pour effet de les réintroduire dans le circuit économique caractérise l’acte de blanchiment.

Lire la décision…

FAMILLE – Expertise biologique en matière de filiation : elle est de droit !

Publié le : 01/04/2026 01 avril avr. 04 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. civ 1ère du 25 mars 2026, n°25-13.292
 
Une mère assigne un homme en recherche de paternité concernant son enfant et demande une expertise biologique. Elle ne produit toutefois aucun élément de preuve établissant une relation avec le défendeur pendant la période légale de conception (attestations de proches, photographies, courriels, lettres...).
 
La Cour d’appel rejette la demande d’expertise biologique. Elle considère qu’aucune preuve ni commencement de preuve d’une relation intime n’est apporté, que l’expertise ne peut pallier la carence probatoire et qu’une telle mesure intrusive suppose un minimum de vraisemblance des faits allégués.
 
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle affirme que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, et que le refus n’est possible qu’en présence d’un motif légitime. Elle précise que l’absence de preuve préalable de la relation invoquée ne constitue pas un motif légitime, car l’expertise a précisément pour objet d’établir ces faits.
 
La Cour d’appel a donc violé les textes 310-3 alinéa 2 et 327 du Code civil en refusant l’expertise pour ce motif.
 
Lire la décision…

CONSOMMATION – Clause attributive de juridiction : le consommateur français peut saisir les juridictions nationales

Publié le : 01/04/2026 01 avril avr. 04 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ 1ère du 25 mars 2026, n°24-21.790

Dans une décision du 25 mars 2026, la Cour de cassation précise les effets des clauses attributives de juridiction en matière internationale, dès lors qu’un consommateur français est en cause.

En l’espèce, un client domicilié en France, titulaire de comptes ouverts auprès d’une banque libanaise, avait saisi une juridiction française après le refus de transfert de ses fonds. La banque invoquait une clause contractuelle désignant les tribunaux de Beyrouth. La cour d’appel avait fait droit à cette clause et décliné la compétence des juridictions françaises.

La Cour de cassation valide d’abord l’analyse selon laquelle les articles 17 et 19 du Règlement Bruxelles I bis n’étaient pas applicables, faute de démonstration que la banque dirigeait ses activités vers la France.

En revanche, elle censure la décision d’appel sur le fondement des principes du droit international privé français. Elle rappelle qu’en matière de consommation, une clause attributive de juridiction ne peut priver un consommateur domicilié en France du droit de saisir les juridictions françaises.

Dès lors, la clause désignant les juridictions libanaises ne pouvait faire obstacle à la compétence internationale des juridictions françaises.

La Cour, statuant au fond, écarte l’incompétence internationale, mais précise que le tribunal compétent territorialement est celui du domicile du demandeur.

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SOCIÉTÉS – Conjoint salarié : l’absence de lien de subordination n’exclut pas le statut

Publié le : 31/03/2026 31 mars mars 03 2026 08h45 08 45
Veille Juridique
Cass. soc du 25 mars 2026, n°24-22.660

La Cour de cassation rappelle les conditions d’application du statut de conjoint salarié.

En l’espèce, une cour d’appel avait rejeté la demande d’une épouse qui revendiquait ce statut au sein d’une société dirigée par son conjoint, au motif qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un lien de subordination.

La Haute juridiction censure ce raisonnement. Elle rappelle que, conformément à l’article L. 121-4 du code de commerce, le conjoint qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l’entreprise peut bénéficier du statut de conjoint salarié, y compris lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par son époux.

Surtout, la Cour affirme clairement que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application de ce statut. En exigeant une telle preuve dans le cadre d’une société, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

Cette décision s’inscrit dans une logique de protection du conjoint participant à l’activité professionnelle, en facilitant l’accès au statut de conjoint salarié, indépendamment de la structure juridique de l’entreprise.

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URBANISME – Contrôle d’urbanisme : la visite domiciliaire validée au regard de la CEDH

Publié le : 31/03/2026 31 mars mars 03 2026 08h30 08 30
Veille Juridique

Cas. civ 3ème du 26 mars 2026, n°25-10.744

 

La Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 26 mars 2026, la conformité des visites domiciliaires en matière d’urbanisme au droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

Elle rappelle d’abord que le contrôle administratif de la conformité des constructions aux règles d’urbanisme ne peut intervenir que dans un délai de six ans suivant l’achèvement des travaux. Ce délai encadre strictement l’intervention des autorités.

 

La troisième chambre civile souligne ensuite que ces contrôles poursuivent des objectifs légitimes : prévention des infractions, protection de la santé et respect des droits d’autrui.

En tout état de cause, la visite d’un domicile est subordonnée à l’accord de l’occupant ou, à défaut, à une autorisation du juge des libertés et de la détention. L’ordonnance précise les lieux, les agents habilités et les horaires, et peut faire l’objet d’un recours.

Enfin, la visite ne peut donner lieu ni à perquisition ni à saisie, et son objet est limité à la vérification de la conformité des travaux.

Lire la décision…

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