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25/08/2026
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Cass, civ 2ème du 9 juillet 2026, n°24-21.992
En principe, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), saisi d’une demande d’indemnisation, doit présenter une offre évaluant chaque chef de préjudice et déterminer les sommes revenant à la victime en tenant compte des prestations et indemnités reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. Il ne peut ainsi faire peser sur la victime ou ses ayants droit la charge de prouver l’existence ou l’absence de telles prestations.
En l’espèce, une victime est décédée des suites d’un mésothéliome dont l’origine professionnelle avait été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie. Ses ayants droit ont saisi le FIVA afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par la victime ainsi que de leurs préjudices personnels. La veuve a notamment sollicité la réparation du préjudice économique résultant du décès de son époux, demande qui a été rejetée par le FIVA.
La Cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice économique de la veuve. Elle a considéré que celle-ci ne produisait aucune attestation émanant des organismes susceptibles de lui avoir versé un capital décès permettant d’établir l’existence ou l’absence de telles prestations, lesquelles devaient, le cas échéant, être déduites de son préjudice économique.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle qu’il appartient au FIVA, lorsqu’il formule son offre d’indemnisation, de déterminer le montant revenant à la victime en tenant compte des prestations et indemnités reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. En exigeant de la veuve qu’elle établisse elle-même l’existence ou l’absence d’un éventuel capital décès, la cour d’appel a fait peser à tort sur le conjoint survivant la charge de la preuve des indemnités reçues.
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25/08/2026
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Décret n° 2026-770 du 13 août 2026 relatif à l'information des consommateurs sur les prestations funéraires
Ce décret renforce l’information des familles avant la souscription de prestations funéraires. Il concerne tous les opérateurs funéraires habilités : régies, entreprises, associations et leurs établissements.
À compter du 1er octobre 2026, ces professionnels devront mettre à disposition des familles une notice d’information standardisée, en complément de la documentation générale, des devis obligatoires et des bons de commande déjà prévus.
Cette notice devra respecter deux principes importants : elle sera neutre et sans identification du professionnel (pas de nom, logo ou élément permettant d’identifier l’entreprise) et présentera les informations essentielles sur les droits des familles, les prestations funéraires obligatoires, ainsi que les prestations qui peuvent devenir obligatoires dans certaines situations.
Le contenu et les modalités précises de cette notice seront définis par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
À retenir pour un opérateur funéraire : il faudra donc, avant le 1er octobre 2026, intégrer cette nouvelle notice standardisée dans le parcours d’information des familles et s'assurer que la documentation, les devis et les bons de commande restent conformes aux articles R. 2223-24-1 à R. 2223-30 du CGCT.
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25/08/2026
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Cass. Com du 1er juillet 2026, n°25-16.495
Le délai de treize mois prévu par le Code monétaire et financier impose au titulaire d’un compte de signaler à sa banque une opération de paiement non autorisée. Mais ce délai encadre-t-il également l’action en justice engagée pour obtenir le remboursement des sommes contestées ? La Cour de cassation répond par la négative.
En l’espèce, le titulaire d’un compte contestait deux virements effectués les 28 octobre et 2 novembre 2022.
Il en avait demandé le remboursement à sa banque le 30 juin 2023, soit dans le délai de treize mois prévu par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier. Son assignation en paiement n’avait toutefois été délivrée que le 16 février 2024.
La cour d’appel avait déclaré son action irrecevable, considérant que celle-ci avait été engagée après l’expiration du délai de treize mois.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle distingue clairement le délai applicable au signalement de l’opération litigieuse de celui applicable à l’action en remboursement contre le prestataire de services de paiement.
Le titulaire du compte doit ainsi signaler l’opération non autorisée sans tarder dès qu’il en a connaissance et, au plus tard, dans les treize mois suivant le débit.
Dès lors que cette formalité a été accomplie dans les temps, il conserve la possibilité d’agir en remboursement contre la banque dans le délai de prescription de droit commun.
Le délai de treize mois constitue donc un délai de contestation auprès de la banque et non un délai enfermant l’action judiciaire en remboursement.
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24/08/2026
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Dans le cadre d’un litige opposant un copropriétaire à un syndicat de copropriétaires, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a sollicité l’avis de la chambre criminelle sur une question de droit concernant les effets d’une saisie pénale immobilière...
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14/08/2026
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À la suite du décès d'une mère en 2015, ses deux filles se sont opposées dans le cadre du règlement de la succession. L'une d'elles a saisi la justice afin d'obtenir l'ouverture des opérations de comptes...