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Cass. 1ère civ. du 10 juin 2026, n° 23-19.168
La Cour de cassation rappelle qu’un pourvoi ne peut être formé contre une personne décédée ni, de manière générale, contre la seule « collectivité des héritiers » de celle-ci.
Lorsque le demandeur a connaissance du décès de la partie concernée, il lui appartient d’identifier et de mettre en cause nominativement les héritiers.
En l’espèce, les demandeurs avaient connaissance depuis plusieurs années du décès d’un copartageant, survenu en 2009, lorsqu’ils ont formé leur pourvoi.
Pourtant, ils ont dirigé leur recours contre la « collectivité des héritiers » du défunt, sans justifier de diligences particulières pour identifier ceux-ci.
La Cour juge que l’exigence consistant à former le pourvoi contre les héritiers dûment identifiés résulte d’une jurisprudence constante et répond à des objectifs de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice.
Cette formalité, prévisible pour un avocat, ne constitue ni un formalisme excessif ni une atteinte au principe d’égalité des armes.
Le pourvoi est donc déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la « collectivité des héritiers » du défunt.
En outre, l’objet du litige portant sur le partage de terres, la Cour retient l’indivisibilité du litige : l’irrecevabilité affectant l’un des défendeurs s’étend à l’ensemble du pourvoi, qui est dès lors déclaré irrecevable dans son intégralité.
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17/06/2026
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Le Conseil d’État a rejeté le recours formé par une association de défense du patrimoine contre la décision du Président de la République de prêter la Tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni pour une exposition au British Museum prévue de septembre 2026 à juin 2027.
L’association soutenait que l’état de conservation de l’œuvre ne permettait pas son déplacement et demandait l’annulation de cette décision.
Toutefois, le Conseil d’État relève que ce prêt a été annoncé par le Président de la République lors d’une visite d’État au Royaume-Uni, dans le cadre d’une déclaration visant à renforcer les relations bilatérales franco-britanniques.
Le juge administratif estime que, compte tenu du contexte diplomatique dans lequel elle s’inscrit ainsi que de sa portée symbolique et historique pour les relations entre les deux États, cette décision ne peut être dissociée de la conduite des relations internationales de la France.
Elle constitue dès lors un acte de gouvernement échappant au contrôle du juge administratif.
Le Conseil d’État en déduit qu’il n’est pas compétent pour apprécier la légalité de cette décision et rejette, pour ce motif, la requête de l’association.
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17/06/2026
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QPC du 5 juin 2026, n°2026-1202
Le principe d'égalité devant la justice n'interdit pas au législateur de prévoir des règles procédurales différentes, à condition que ces différences reposent sur une justification objective et qu'elles garantissent une protection équivalente des droits des justiciables. En matière de justice pénale des mineurs, le législateur peut instaurer des règles spécifiques fondées sur la capacité de discernement de l'enfant, conformément au principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la justice des mineurs.
À l'occasion d'une procédure pénale mettant en cause un mineur, une victime a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L 434-1 du Code de la justice pénale des mineurs.
La requérante contestait les dispositions imposant au juge d'instruction de rendre une ordonnance de non-lieu lorsqu'il constate que le mineur est pénalement irresponsable en raison d'une absence de discernement liée à son âge. Selon elle, ce mécanisme prive la victime de la possibilité d'obtenir du juge pénal qu'il statue sur son indemnisation à l'issue de l'information judiciaire, contrairement à ce qui est prévu lorsque l'auteur des faits est déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental.
La requérante soutenait que les dispositions contestées méconnaissaient le principe d'égalité devant la justice pour deux raisons. D'une part, elles instaureraient une différence de traitement injustifiée entre les victimes selon la cause de l'irresponsabilité pénale de l'auteur des faits. En effet, lorsque l'irresponsabilité résulte d'un trouble mental, la chambre de l'instruction peut statuer sur l'action civile et accorder des dommages-intérêts, tandis qu'une telle possibilité n'existe pas lorsque l'irresponsabilité découle de l'absence de discernement d'un mineur.
D'autre part, la requérante faisait valoir qu'une victime pouvait obtenir une décision sur l'action civile lorsque l'absence de discernement est constatée par la juridiction de jugement, mais non lorsqu'elle est constatée au stade de l'information judiciaire.
Le Conseil constitutionnel rejette la QPC et déclare les dispositions conformes à la Constitution. Il relève d'abord que l'irresponsabilité pénale fondée sur l'absence de discernement du mineur répond à une logique propre à la justice des mineurs, laquelle découle du principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant une responsabilité pénale adaptée à l'âge et à la maturité de l'enfant.
Le Conseil considère ainsi que les mineurs dépourvus de discernement ne se trouvent pas dans la même situation que les personnes dont le discernement est aboli par un trouble mental. Dès lors, la différence de traitement entre les victimes selon la cause de l'irresponsabilité pénale de l'auteur des faits est objectivement justifiée. En effet, il souligne ensuite que les victimes conservent la possibilité d'obtenir réparation intégrale de leur préjudice devant les juridictions civiles. Des garanties équivalentes sont donc assurées pour la protection de leurs intérêts.
Enfin, concernant la différence de traitement liée au stade de la procédure auquel l'irresponsabilité est constatée, le Conseil juge que celle-ci résulte de dispositions réglementaires et non de la disposition législative contestée ; ce grief ne peut donc être utilement invoqué dans le cadre d'une QPC.
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16/06/2026
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QPC du 5 juin 2026, n° 2026-1203
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution.
Celles-ci prévoyaient que le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable ou effectue une déclaration inexacte ou mensongère, pouvait être condamné au paiement de l’intégralité des sommes dues par ce dernier au créancier public.
Rappelant que le principe de proportionnalité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, le Conseil relève que la mesure contestée poursuit une finalité répressive.
Or, en permettant de faire supporter au tiers saisi l’intégralité de la dette fiscale du redevable pour un simple manquement à une obligation déclarative, sans lien avec le montant de ce manquement et sans possibilité de recours contre le débiteur, le législateur a institué une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits réprimés.
Le Conseil constitutionnel en déduit une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines et prononce l’abrogation des dispositions contestées.
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16/06/2026
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Cass. com. du 10 juin 2026, n° 24-22.673
Les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent bénéficier à certains professionnels lorsqu'ils emploient au plus cinq salariés et que le contrat conclu n'entre pas dans le champ de leur activité principale. Toutefois, cette protection ne s'applique pas aux contrats portant sur des services financiers. La qualification de service financier ne dépend pas uniquement de la qualité de l'entreprise qui fournit la prestation, mais également de la nature de l'opération concernée.
Une professionnelle a conclu hors établissement un contrat de location de longue durée portant sur un copieur avec une société de leasing. Le même jour, elle a souscrit auprès du fournisseur du matériel un contrat de garantie et de maintenance.
Quelques mois après la livraison du copieur, la locataire a notifié à la société de leasing et au fournisseur qu'elle exerçait son droit de rétractation sur le fondement des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement.
La société de leasing a contesté l'existence d'un tel droit. La locataire l'a alors assignée afin de faire constater la validité de sa rétractation.
La société de leasing soutenait que le contrat litigieux constituait un service financier exclu du champ d'application du droit de rétractation prévu par le code de la consommation.
Elle faisait valoir que les opérations de location simple de biens mobiliers réalisées par une société de financement habilitée à effectuer des opérations de crédit-bail constituent des services financiers au sens du code monétaire et financier. Dès lors, selon elle, le contrat de location du copieur ne pouvait bénéficier des règles protectrices applicables aux contrats conclus hors établissement.
Elle reprochait ainsi à la cour d'appel d'avoir refusé de qualifier le contrat de service financier et d'avoir jugé que la locataire pouvait valablement exercer son droit de rétractation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que les contrats conclus hors établissement entre professionnels peuvent bénéficier du régime protecteur du code de la consommation, sauf lorsqu'ils portent sur des services financiers.
Cependant, elle précise que si les sociétés de financement peuvent légalement réaliser des opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers en tant qu'opérations connexes à leur activité, cette seule circonstance ne suffit pas à conférer à ces opérations la qualification de services financiers.
Ainsi, le fait que la société de leasing soit une société de financement agréée et habilitée à pratiquer le crédit-bail n'implique pas que le contrat de location du copieur constitue un service financier exclu du droit de rétractation.
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