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Veille juridique

IMMOBILIER – Copropriété : une mise en demeure insuffisamment précise compromet le recouvrement accéléré des charges

Publié le : 23/06/2026 23 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ 2ème du 17 juin 2026, n°24-19.950


Le syndicat des copropriétaires qui souhaite bénéficier de la procédure accélérée prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit veiller à la rédaction de la mise en demeure adressée au copropriétaire débiteur. Celle-ci doit mentionner avec précision la nature et le montant des sommes réclamées.

Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires avait assigné une copropriétaire en paiement d'importants arriérés de charges sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La cour d'appel avait accueilli cette demande en relevant notamment l'existence d'une mise en demeure et l'importance de la dette de charges.

La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle rappelle que la mise en demeure constitue un préalable indispensable à la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire. Conformément à la position déjà exprimée dans un avis du 12 décembre 2024, cette mise en demeure doit indiquer précisément la nature des provisions réclamées ainsi que leur montant.

La Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si la mise en demeure détaillait effectivement les provisions impayées dues au titre du budget prévisionnel et si la copropriétaire était demeurée défaillante dans le délai d'un mois suivant sa réception.

L'arrêt rappelle également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ne peut connaître que des demandes entrant dans le champ strict de l'article 19-2. Des demandes indemnitaires étrangères au recouvrement des charges, telles que des frais de déménagement, ne peuvent donc être examinées dans ce cadre.

Cette décision confirme l'exigence de rigueur entourant le recours à la procédure accélérée de recouvrement des charges de copropriété.


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CDJ – Virement frauduleux : le paiement à un escroc n’est pas libératoire

Publié le : 23/06/2026 23 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. com du 17 juin 2026, n°24-13.306

Le paiement fait à un créancier apparent est libératoire lorsqu’il est effectué de bonne foi. Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsque le paiement est réalisé au profit d’un tiers ayant usurpé l’identité du véritable créancier. Un escroc ne peut pas être qualifié de créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil.

En l’espèce, un fournisseur a vendu du carburant à une société exploitant un navire, par l’intermédiaire d’un courtier.

Peu avant le paiement, le courtier a reçu un courriel frauduleux imitant l’adresse électronique du fournisseur et contenant une facture ainsi qu’un relevé d’identité bancaire modifié. Le courtier a transmis ces documents à l’acheteur, qui a viré le montant dû sur le compte indiqué.

Il est ensuite apparu que le compte appartenait à un escroc et que les fonds n’avaient jamais été reçus par le fournisseur. Le fournisseur a alors demandé à l’acheteur le paiement du prix de vente et, subsidiairement, la condamnation du courtier à des dommages-intérêts.

La Cour d’appel rejette les demandes du fournisseur. En effet, elle considère que l’acheteur avait agi de bonne foi et avait pu légitimement croire qu’il réglait son créancier lorsqu’il a effectué le virement sur le compte communiqué. Elle en déduit que le paiement était libératoire.

La Cour de cassation casse l’arrêt en rappelant qu’un tiers ayant usurpé l’identité du créancier ne constitue pas un créancier apparent. En l’espèce, l’acheteur savait que son créancier était le fournisseur et n’avait aucune incertitude sur son identité. Il a simplement versé les fonds sur un compte bancaire frauduleux appartenant à un escroc.

Elle reproche donc à la cour d’appel d’avoir confondu la croyance légitime dans l’identité du créancier avec la croyance légitime dans l’identité du titulaire du compte bancaire. Le paiement effectué au profit de l’escroc n’était pas libératoire.


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PUBLIC – Listes électorales : le changement d’adresse dans la même commune ne justifie pas une radiation

Publié le : 23/06/2026 23 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ 2ème du 18 juin 2026, n°26-60.128

Le contentieux de la radiation des listes électorales vise à vérifier si un électeur est indûment inscrit dans une commune. En revanche, le changement de bureau de vote au sein d’une même commune constitue une simple opération administrative qui n’affecte pas l’inscription de l’électeur sur la liste électorale communale.

En l’espèce, un électeur a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la radiation d’un autre électeur de la liste électorale de sa commune. Il ne contestait pas que cet électeur résidait toujours dans la commune, mais soutenait qu’il dépendait désormais d’un autre bureau de vote et demandait sa radiation afin qu’il soit réinscrit dans le bureau correspondant à sa nouvelle adresse.

Le demandeur au pourvoi reprochait au tribunal d’avoir rejeté sa demande. Il soutenait notamment que le maintien de l’électeur dans un bureau de vote ne correspondant plus à son adresse portait atteinte à la sincérité des listes électorales et qu’un changement d’adresse au sein de la commune devait entraîner sa radiation de la liste électorale, à charge pour lui de se réinscrire dans le bon bureau de vote.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que la radiation d’un électeur n’est possible que lorsqu’il est inscrit dans une autre commune ou qu’il ne remplit plus les conditions permettant son maintien sur la liste électorale de la commune.

Or, le changement d’adresse au sein de la même commune entraîne seulement, le cas échéant, un changement d’affectation à un bureau de vote. Cette modification constitue une simple opération matérielle, étrangère au contentieux de l’inscription sur les listes électorales.

Dès lors que l’électeur résidait toujours dans la commune, sa radiation ne pouvait être demandée sur le seul fondement de son rattachement à un bureau de vote qui ne correspondait plus à son adresse.

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IMMOBILIER – Cotisations 2026 : un arrêté qui confirme les règles applicables au logement social

Publié le : 22/06/2026 22 juin juin 06 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Arrêté du 1er juin 2026 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du logement social


Publié au Journal officiel, l'arrêté du 1er juin 2026 fixe les modalités de calcul et de paiement des cotisations dues par les organismes de logement social à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) ainsi qu'à l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS). Bien qu'il s'agisse d'un texte important pour le secteur, son examen montre qu'il ne comporte aucune modification par rapport à sa version initiale.

L'arrêté détermine tout d'abord le taux de la cotisation due à la CGLLS pour l'année 2026, fixé à 0,0408 %. Il précise également le taux de la cotisation due à l'ANCOLS, établi à 2,416 % de l'assiette concernée. Certaines catégories d'organismes bénéficient toutefois d'un taux réduit de 2 %, notamment les organismes agréés exerçant des missions spécifiques ainsi que certains logements situés dans les départements d'outre-mer.

Le texte prévoit par ailleurs plusieurs mécanismes de réduction destinés à alléger la charge financière des bailleurs sociaux. Une réduction de 36 euros est accordée par bénéficiaire d'aides au logement, tandis qu'un abattement de 29 euros est appliqué pour chaque logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Les logements nouvellement mis en service peuvent également ouvrir droit à une réduction de 720 euros sous certaines conditions.

L'arrêté fixe également plusieurs paramètres techniques nécessaires au calcul des cotisations, notamment un taux de 3,4538 % et un coefficient de variation de 0,7737.

Enfin, il précise le calendrier de télépaiement des cotisations, qui devra être respecté entre le 17 et le 26 juin 2026.

En définitive, ce texte ne modifie pas les règles précédemment arrêtées mais officialise les taux, réductions et modalités de paiement applicables aux organismes de logement social pour l'exercice 2026.


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FAMILLE – Communauté d’acquêts : pas d’indemnisation pour l’aide apportée au conjoint

Publié le : 22/06/2026 22 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. 1ère civ. du 10 juin 2026, n° 23-22.486

Un couple vit en concubinage à partir de 2006, puis se marie le 21 juin 2009, sans contrat de mariage. Les époux sont donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Avant le mariage, l’un des conjoints est victime d’un accident de la route qui le laisse lourdement handicapé.
L’autre conjoint l’assiste au quotidien pendant plusieurs années, notamment pour les actes essentiels de la vie courante.

Après la séparation du couple en 2015, le conjoint aidant demande à être indemnisé au titre de l’enrichissement sans cause, en faisant valoir qu’il a assuré le rôle de tierce personne sans rémunération.

La Cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 25 septembre 2023, accueille la demande du conjoint aidant.

Elle retient que celui-ci a assuré une assistance à temps plein au domicile du couple. Elle considère que le conjoint handicapé a évité une dépense certaine, puisqu’il aurait dû financer l’intervention d’une tierce personne.

La Cour d’appel relève également que le conjoint aidant n’a pas pu exercer d’activité rémunérée ou mener une vie sociale normale en raison de son investissement auprès de son époux.

Elle estime que cette aide dépassait les obligations résultant du mariage.

En conséquence, elle condamne le tuteur du conjoint handicapé à payer une somme de 412 680 euros au titre de l’indemnité « assistance tierce personne ».

La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt.

Elle rappelle que, dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, les gains et salaires des époux entrent dans la communauté.

Elle précise aussi que certaines dépenses, notamment celles liées à l’entretien du ménage et aux obligations familiales, sont des dépenses communes à titre définitif conformément à l’article 1409 du Code civil.

Selon la Hate juridiction, le financement de l’aide effective d’une tierce personne, rendue nécessaire par l’état d’incapacité d’un époux, constitue une dépense commune.

Dès lors, l’époux qui a fourni gratuitement cette assistance à son conjoint ne subit pas un appauvrissement personnel distinct.

Il ne peut donc pas agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour obtenir une indemnisation.

La Cour de cassation casse donc l’arrêt, sauf en ce qu’il avait déclaré la demande recevable, et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Metz.
 
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