Publié le :
21/07/2026
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Cass. Com du 8 juillet 2026, n°25-11.097
La Cour de cassation rappelle qu'un notaire ne peut représenter un contribuable dans le cadre d'une procédure de rectification fiscale qu'à la condition de justifier d'un mandat exprès.
Un mandat tacite, même déduit des relations entretenues avec l'administration fiscale, ne suffit pas pour accepter ou refuser une proposition de rectification.
En l'espèce, à la suite d'un contrôle portant sur des droits de succession, l'administration fiscale avait adressé une proposition de rectification à une héritière.
Les juges du fond avaient estimé que le notaire chargé de la succession disposait d'un mandat tacite lui permettant de la représenter tout au long de la procédure de contrôle, de sorte que l'absence de réponse motivée de l'administration aux observations qu'il avait formulées entachait la procédure d'irrégularité.
La Cour de cassation censure cette analyse. Au visa des articles L. 57 et R.* 197-4 du Livre des procédures fiscales ainsi que de l'article 1705 du Code général des impôts, elle rappelle que si le notaire est autorisé à présenter ou soutenir, sans mandat exprès, une réclamation relative aux droits qu'il est légalement tenu d'acquitter, cette faculté ne s'étend pas à la phase de rectification.
L'acceptation ou le refus d'une proposition de rectification constitue un acte qui engage personnellement le contribuable et suppose donc l'existence d'un mandat exprès.
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Loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance
La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 renforce les garanties accordées aux mineurs dans le cadre des procédures d'assistance éducative.
Elle modifie l'actuel article 375-1 du Code civil afin de rendre l'assistance par un avocat obligatoire pour tout mineur concerné, sans condition de discernement.
Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants doit solliciter la désignation d'un avocat auprès du bâtonnier, tout en informant le mineur, ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, le service ou la personne à qui l'enfant est confié. Le mineur conserve toutefois la possibilité de choisir librement son propre avocat.
La loi prévoit également que le juge des enfants peut désigner un administrateur ad hoc lorsque les conditions prévues par le code civil sont réunies, notamment en cas de conflit d'intérêts entre le mineur et ses représentants légaux.
Par ailleurs, les frais liés à l'assistance de l'avocat sont désormais intégralement pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, garantissant ainsi un accès effectif à la défense pour tous les enfants concernés, sans considération de leurs ressources ou de celles de leur famille.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 6 janvier 2027. Enfin, la loi prévoit que le coût de cette réforme pour l'État sera compensé par la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs.
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