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04/05/2026
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CE du 13 avril 2026, n°508218
Un EHPAD a fait construire une résidence dont la réception est intervenue en 2008. Des désordres affectant les baies vitrées ont été constatés après la levée des réserves. L’établissement a demandé en référé la condamnation solidaire des constructeurs, du contrôleur technique et de l’assureur dommages-ouvrage au versement d’une provision pour financer les réparations. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande, mais la Cour administrative d’appel l’a accueillie en condamnant les intervenants à verser une provision importante. Plusieurs d’entre eux se pourvoient en cassation.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que la garantie décennale n’était pas expirée, en considérant que des travaux de reprise réalisés en 2012 constituaient une reconnaissance tacite de responsabilité des constructeurs, interrompant le délai de prescription. Elle a en conséquence condamné solidairement les intervenants à verser une provision et organisé les recours en garantie entre eux.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d’appel. Il juge que les travaux de reprise effectués en 2012, réalisés à la demande de l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie, ne peuvent être regardés comme une reconnaissance de responsabilité des constructeurs et ne sont donc pas de nature à interrompre le délai de la garantie décennale. Ces travaux ne traduisent pas une volonté des constructeurs de reconnaître leur responsabilité, mais s’inscrivent dans l’exécution d’une procédure assurantielle indépendante de toute reconnaissance de faute. En retenant le contraire, le juge des référés de la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
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04/05/2026
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Cass, civ. 2ème du 16 avril 2026, n°23-12.908
En procédure civile, la question se pose de savoir dans quelles conditions une partie peut former une seconde déclaration d’appel lorsque la première est irrégulière. Le principe dégagé par la Cour de cassation est que, si la première déclaration d’appel constitue une saisine irrégulière de la cour, un second appel peut être formé tant que le délai d’appel n’est pas expiré et que le premier n’a pas été déclaré irrecevable. En revanche, lorsqu’il s’agit seulement d’une déclaration d’appel nulle, incomplète ou erronée, celle-ci doit être régularisée dans le délai pour conclure, sans ouvrir une nouvelle instance.
En l’espèce, une société appelante a interjeté appel d’un jugement, puis a formé une seconde déclaration d’appel contre la même décision. L’intimé a contesté cette seconde déclaration. Le conseiller de la mise en état a d’abord jugé régulière la première déclaration d’appel, puis a refusé d’écarter la seconde. Toutefois, la cour d’appel, saisie de cette question, a finalement déclaré la seconde déclaration d’appel irrecevable.
La société appelante soutenait, dans son pourvoi, d’une part qu’elle pouvait former un nouvel appel tant qu’aucune décision n’avait été rendue sur la régularité du premier, afin de garantir son droit d’accès au juge. D’autre part, elle arguait que, faute d’effet dévolutif du premier appel, la seconde déclaration constituait un appel distinct, qui pouvait être formé dans le délai d’appel.
La Cour de cassation donne droit à la société. Elle relève que la première déclaration d’appel, bien qu’imparfaite, n’avait été ni annulée, ni déclarée irrecevable, ni frappée de caducité, de sorte qu’elle avait valablement saisi la cour d’appel.
Dès lors, la seconde déclaration ne pouvait constituer qu’une régularisation de la première, laquelle devait intervenir dans le délai pour conclure. Ce délai étant expiré au moment de la seconde déclaration, celle-ci était tardive et donc irrecevable.
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30/04/2026
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Cass. Soc du 15 avril 2026, n°24-15.653
Au sein de l’unité économique et sociale Action logement, des négociations obligatoires sur la rémunération ont été engagées en 2021 avec les organisations syndicales représentatives. Après plusieurs réunions, l’employeur a formulé une ultime proposition. Le syndicat SNB CFE-CGC, qui avait obtenu 32,56 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, a accepté cette proposition, tandis que les syndicats CFDT et CGT l’ont refusée. L’employeur a ensuite dressé un procès-verbal de désaccord et a refusé de soumettre l’accord à la signature du SNB. Le syndicat a alors saisi la justice en invoquant un manquement à l’obligation de loyauté dans la négociation.
La Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes du syndicat. Elle a considéré que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de loyauté, au motif que le SNB n’avait pas accepté la proposition dans le délai fixé par la direction et que l’employeur pouvait souhaiter conclure un accord majoritaire. Elle a également jugé qu’aucun abus, aucune fraude aux règles de majorité ni aucune entrave à l’action syndicale n’étaient établis.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle d’abord que les négociations obligatoires ne prennent fin qu’au moment de l’établissement du procès-verbal de désaccord. Dès lors que le SNB avait accepté la proposition de l’employeur avant l’établissement de ce procès-verbal, les négociations étaient encore en cours et la Cour d’appel ne pouvait pas considérer le contraire.
Elle affirme ensuite qu’un employeur ne peut pas subordonner la conclusion d’un accord sur les salaires à la condition qu’il soit majoritaire, ni refuser de signer avec un syndicat représentatif ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, dès lors que la loi permet dans ce cas une validation par consultation des salariés.
Elle en déduit que la Cour d’appel a violé les règles gouvernant la négociation collective et l’obligation de loyauté de l’employeur.
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30/04/2026
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CE du 21 avril 2026, n°506209
Une société active dans la communication dans le secteur de la grande distribution, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. L’administration fiscale a remis en cause la déduction d’honoraires versés à deux sociétés liées, estimant leur montant excessif, et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2015 et 2016. La société a demandé la décharge de ces impositions, mais sa demande a été rejetée par le Tribunal administratif puis par la Cour administrative d’appel.
La Cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de la société. Elle a considéré que, bien que la réalité des prestations ne soit pas contestée, l’administration apportait la preuve du caractère excessif des honoraires en se fondant sur une comparaison avec les pratiques du secteur.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel. Il rappelle que le contribuable doit justifier la réalité et la contrepartie des charges, puis qu’il appartient à l’administration de démontrer leur caractère non déductible ou excessif. Il reproche à la Cour administrative d’appel de ne pas avoir répondu à l’argument de la société contestant la pertinence des comparaisons utilisées par l’administration pour établir le caractère excessif des prix, ce qui constitue une insuffisance de motivation.
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30/04/2026
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Cass. Crim du 14 avril 2026, n°24-87.191
La Cour de cassation rappelle les conditions strictes de mise à la charge de la partie civile d’une indemnité au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale en cas de relaxe ou de renvoi des fins de la poursuite.
Si la juridiction peut accorder à la personne poursuivie une indemnité correspondant aux frais exposés, cette condamnation de la partie civile est doublement encadrée lorsque l’action publique a été mise en mouvement par celle-ci.
D’une part, elle suppose des réquisitions préalables du procureur de la République. D’autre part, elle doit être spécialement motivée, en caractérisant le caractère abusif ou dilatoire de la constitution de partie civile.
En l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à allouer une indemnité en relevant l’origine de l’action et le montant des frais, sans constater l’existence de réquisitions du ministère public ni caractériser un abus. La décision est censurée pour violation des textes applicables.
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