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25/06/2026
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Cass. soc du 17 juin 2026, n°25-10.517
La Cour de cassation rappelle que le seul constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation et à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi ne suffit pas à ouvrir droit à indemnisation.
L'existence d'un préjudice et son évaluation relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, une salariée n'avait bénéficié que d'une seule formation professionnelle au cours de vingt-huit années d'ancienneté.
La cour d'appel avait retenu que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations découlant de l'article L. 6321-1 du Code du travail, mais avait rejeté la demande indemnitaire faute pour la salariée de démontrer l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement.
La Cour de cassation approuve cette analyse et confirme que l'absence de formation ne génère pas, à elle seule, un préjudice automatiquement indemnisable.
En l'absence de justification d'une atteinte à l'employabilité, à l'évolution professionnelle ou à la situation du salarié, aucune réparation ne peut être accordée.
Le même constat conduit au rejet de la demande de résiliation judiciaire fondée sur ce manquement.
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Cass. crim du 16 juin 2026, n°25-88.254
Le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre juge saisi de faits connexes ne peut intervenir qu’à l’initiative du ministère public. Conformément à l’article 663 du Code de procédure pénale, le procureur de la République doit prendre des réquisitions expresses en ce sens.
Deux informations judiciaires relatives à des infractions à la législation sur les stupéfiants ont été ouvertes devant deux juges d’instruction du même tribunal.
Estimant les procédures connexes, le premier juge d’instruction a sollicité l’avis du procureur de la République sur un éventuel dessaisissement au profit du second juge. Le procureur a simplement apposé la mention « s’en rapporte ». Une jonction des procédures a ensuite été ordonnée.
Une personne mise en examen a demandé l’annulation de la procédure de dessaisissement et des actes subséquents.
La chambre de l’instruction rejette la demande. Elle considère que la mention « s’en rapporte » traduit l’adhésion du ministère public à la démarche de dessaisissement et vaut réquisition suffisante au sens de l’article 663 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que le dessaisissement ne peut intervenir que sur réquisitions du ministère public. Or, en se limitant à la mention « s’en rapporte », le procureur ne s’est pas expressément prononcé sur le dessaisissement sollicité et n’a donc pas exercé la compétence que lui attribue l’article 663 du Code de procédure pénale.
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Cass. com du 17 juin 2026, n°25-13.536
La Cour de cassation rappelle que si le liquidateur judiciaire dispose seul du pouvoir d'agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers, un créancier ou un investisseur demeure recevable à exercer une action en responsabilité lorsqu'il invoque un préjudice personnel, distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers.
En l'espèce, une société soutenait avoir consenti une avance en compte courant d'associé sur la foi de comptes sociaux certifiés qui se seraient révélés inexacts.
La cour d'appel avait déclaré son action irrecevable, estimant que le préjudice invoqué correspondait à l'impossibilité de recouvrer une créance intégrée au passif collectif de la société en liquidation, dont la réparation relevait du monopole du liquidateur.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle relève que l'investisseur ne sollicitait pas réparation du préjudice résultant de la défaillance de la société débitrice, mais de celui causé par l'insincérité des informations comptables sur lesquelles il s'était fondé pour réaliser son investissement.
Un tel dommage, lié à une décision d'investissement prise sur la base de comptes prétendument inexacts, constitue un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers et étranger à la reconstitution du gage commun.
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24/06/2026
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Cass. civ 2ème du 18 juin 2026, n°23-18.170
La Cour de cassation poursuit son assouplissement de la jurisprudence relative à la rédaction du dispositif des conclusions d'appel.
Elle juge que lorsque le dispositif des conclusions demande de « mettre à néant » le jugement entrepris, puis sollicite que la cour statue à nouveau sur les prétentions litigieuses, il en résulte nécessairement que l'appelant recherche l'infirmation du jugement.
En l'espèce, la cour d'appel avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions ne comportaient pas expressément les termes « infirmation » ou « annulation » du jugement. La Haute juridiction censure cette analyse.
Elle relève que le dispositif demandait la mise à néant du jugement et que la déclaration d'appel était limitée à certains chefs du dispositif, ce qui traduisait sans ambiguïté la volonté d'obtenir leur réformation.
La Cour rappelle que, si l'objet de l'appel doit être identifiable dans le dispositif des conclusions, il n'est pas nécessaire que les parties emploient les seuls termes consacrés d'« infirmation » ou d'« annulation » lorsque leur intention ressort clairement de l'ensemble des écritures.
Exiger une telle formulation dans ces circonstances constituerait un formalisme excessif de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge d'appel garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
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24/06/2026
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Cass, civ 1ère du 17 juin 2026, n°23-10.435
Les créanciers d’un État étranger peuvent, dans certains cas, saisir les biens d’une entité distincte lorsqu’elle constitue une émanation de l’État, c’est-à-dire lorsqu’elle ne dispose pas d’une autonomie réelle. Toutefois, cette qualification doit être écartée lorsqu’elle compromet les objectifs poursuivis par le droit de l’Union européenne.
Une société, créancière de l’État grec en vertu d’une sentence arbitrale exécutoire en France, a obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-attribution sur les fonds d’une société grecque chargée de gérer des actifs publics dans le cadre du programme d’assistance financière du Mécanisme européen de stabilité (MES).
Cette société a demandé la rétractation de cette autorisation en contestant sa qualification d’émanation de l’État grec.
La Cour d’appel rejette la demande. Elle considère que l’État grec exerce un contrôle permanent sur la société et que celle-ci ne dispose pas d’un patrimoine réellement distinct. Elle en déduit qu’elle constitue une émanation de l’État grec.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle relève que l’indépendance de cette société constituait une condition du programme d’assistance financière du MES et que sa mission était de gérer des actifs destinés notamment au remboursement de l’aide européenne.
Ainsi, permettre aux créanciers de l’État grec de saisir ses biens compromettrait les objectifs du mécanisme européen. La société ne peut donc pas être qualifiée d’émanation de l’État grec et ses biens ne sont pas saisissables par les créanciers de cet État.
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