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Cass. Civ. 3ème du 3 septembre 2026, n° 24-18.812
Une propriétaire a été expropriée d'un lot de copropriété lui appartenant. Contestant le montant des indemnités de dépossession qui lui avaient été accordées, elle a interjeté appel de la décision.
Son avocat a transmis les conclusions d'appel par voie électronique via le RPVA dans le délai légal. Toutefois, l'exemplaire papier destiné au commissaire du gouvernement n'a été déposé au greffe qu'après l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
La Cour d'appel déclare les conclusions irrecevables et prononce la caducité de l'appel.
Elle relève que l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique impose à l'appelant de déposer ou d'adresser ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Selon elle, la seule transmission par voie électronique ne suffisait pas dès lors que le commissaire du gouvernement n'a pas accès au RPVA. Les conclusions qui lui étaient destinées devaient donc être déposées sous format papier dans le délai prévu par le texte.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 mai 2020, les actes de procédure en matière d'expropriation devant la Cour d'appel peuvent être transmis par voie électronique, y compris les conclusions des parties représentées par avocat.
Cependant, cette faculté ne dispense pas les parties de déposer ou d'adresser au greffe, dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation, un exemplaire papier des conclusions destiné au commissaire du gouvernement, lequel ne dispose pas d'un accès au RPVA.
En l'espèce, si les conclusions avaient été régulièrement transmises par voie électronique dans le délai requis, l'exemplaire papier n'avait été remis au greffe qu'après l'expiration de ce délai. La Cour d'appel en a donc déduit à bon droit que l'appel était caduc.
La Haute juridiction écarte également l'argument tiré d'une atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, estimant qu'un professionnel du droit ne peut ignorer l'absence d'accès du commissaire du gouvernement au RPVA.
Pour résumer, depuis le 21 mai 2020, les conclusions en matière d'expropriation peuvent être transmises par voie électronique devant la Cour d'appel. Néanmoins, un exemplaire papier destiné au commissaire du gouvernement doit toujours être déposé ou adressé au greffe dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation. À défaut, l'appel encourt la caducité.
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Cass 3ème civ. 3 septembre 2026 Pourvoi n° 24-16.968
La rétrocession des voies et espaces communs d’un lotissement à une commune modifie leur régime juridique. Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation précise que la commune bénéficiaire d’un tel transfert n’acquiert pas la qualité de coloti. Les stipulations du cahier des charges du lotissement ne lui sont donc pas opposables.
La commune bénéficiaire de la rétrocession n’est pas un coloti
Dans cette affaire, le cahier des charges d’un lotissement prévoyait qu’un terrain destiné à servir d’espace vert, ainsi que les ouvrages collectifs qui y étaient implantés, seraient cédés à la commune.
Après cette rétrocession, le terrain avait été incorporé au domaine public communal. La commune avait ensuite constaté sa désaffectation et procédé à son déclassement avant de le vendre à une SCI, qui y avait fait construire un immeuble.
Des propriétaires du lotissement demandaient l’annulation de la vente ainsi que la démolition de la construction. Ils invoquaient notamment le cahier des charges, qui prévoyait le maintien de la parcelle en espace vert.
La Cour de cassation rappelle toutefois que le cahier des charges définit les droits et obligations entre les propriétaires colotis ainsi que les règles de gestion des parties communes. Lorsque la totalité des voies et espaces communs est transférée à la commune conformément au cahier des charges, celle-ci ne devient pas colotie. Les stipulations de ce document ne peuvent donc pas lui être opposées.
Le déclassement permet la vente du bien devenu communal
La Cour relève également que le terrain avait été incorporé au domaine public, puis déclassé à la suite de sa désaffectation. Les délibérations ayant décidé ce déclassement n’avaient fait l’objet d’aucun recours.
Une fois déclassée, la parcelle avait intégré le domaine privé de la commune et pouvait ainsi être cédée. Les colotis ne pouvaient remettre en cause cette vente en invoquant les stipulations du cahier des charges du lotissement.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi. Elle confirme ainsi qu’un espace commun régulièrement transféré à une commune puis sorti de son domaine public n’est plus soumis, dans les rapports avec cette commune, aux obligations contractuelles liant les colotis entre eux.
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Cass, crim du 26 août 2026, n° 26-83.654
En principe, le placement en détention provisoire doit être précédé d’un débat contradictoire. Lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables empêchent sa tenue, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sans débat que s’il lui est également impossible de le reporter.
Lorsque la personne mise en examen a demandé un délai pour préparer sa défense, le juge doit, même d’office, reporter le débat dans la limite des quatre jours ouvrables pendant lesquels l’incarcération provisoire peut être maintenue, sauf à constater l’impossibilité d’un tel renvoi.
En l’espèce, une personne mise en examen, présentée au juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire, a demandé un délai pour préparer sa défense et a été provisoirement incarcérée dans l’attente d’un débat contradictoire différé. Le jour fixé pour ce débat, une grève du personnel pénitentiaire a empêché sa comparution. Le juge des libertés et de la détention a néanmoins tenu le débat en son absence et ordonné son placement en détention provisoire.
La chambre de l’instruction a refusé d’annuler le débat contradictoire et l’ordonnance de placement en détention provisoire. Elle a notamment considéré que la grève constituait un événement insurmontable ayant empêché la comparution et qu’il n’était pas nécessaire de justifier l’impossibilité de reporter le débat, dès lors qu’aucune demande de renvoi n’avait été présentée par la défense.
La Cour de cassation casse l’arrêt sans renvoi. Elle rappelle qu’en cas d’impossibilité de tenir le débat contradictoire différé, le juge des libertés et de la détention doit rechercher, même en l’absence de demande de la défense, s’il peut le reporter dans la limite du délai légal de quatre jours ouvrables. En l’espèce, l’incarcération provisoire pouvait être maintenue jusqu’au 29 avril 2026 : le juge devait donc constater l’impossibilité de reporter le débat aux 28 ou 29 avril avant de statuer en l’absence de la personne mise en examen. Faute de l’avoir fait, le placement en détention provisoire était irrégulier. La Cour ordonne en conséquence la remise en liberté de l’intéressé, sauf détention pour autre cause, tout en le plaçant sous contrôle judiciaire.
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09/09/2026
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Cass. Soc. du 2 septembre 2026, n° 25-16.106
Un salarié, employé en qualité de chargé d'activités logistiques, travaux et immobilier, a saisi le conseil de prud'hommes après la rupture de son contrat de travail. Il réclamait notamment un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
Pour étayer ses demandes, il produisait un tableau mentionnant, pour chaque demi-journée travaillée, les heures de début et de fin de son activité.
La Cour d'appel a rejeté les demandes du salarié.
Elle a considéré que le tableau produit n'était pas suffisamment précis dès lors qu'il incluait des temps de trajet comptabilisés comme du temps de travail sans les distinguer des autres heures déclarées. Les juges ont relevé que le salarié ne démontrait pas que ces déplacements constituaient du temps de travail effectif ni qu'il se trouvait à la disposition de son employeur pendant ces trajets.
Ils ont également estimé que le salarié n'apportait aucun élément permettant d'en mesurer l'importance ou la fréquence. En conséquence, la Cour d'appel a jugé que le décompte produit ne permettait pas à l'employeur de répondre utilement aux prétentions du salarié et a rejeté l'ensemble des demandes fondées sur les heures supplémentaires.
La Cour de cassation casse l'arrêt.
Elle rappelle qu'en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, le salarié n'a pas à rapporter seul la preuve complète des horaires effectués. Il lui suffit de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Or, la Cour d'appel avait elle-même constaté que le salarié produisait un tableau détaillant, pour chaque demi-journée, ses heures de début et de fin de travail. Ces éléments étaient donc suffisamment précis pour ouvrir le débat contradictoire.
En exigeant du salarié qu'il démontre seul l'importance des temps de trajet inclus dans son décompte et en rejetant sa demande au motif que ces déplacements n'étaient pas distingués des autres heures travaillées, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
La Haute juridiction rappelle ainsi que dès lors que le salarié produit un décompte suffisamment précis de ses horaires, il appartient également à l'employeur, tenu d'assurer le contrôle du temps de travail, de fournir ses propres éléments de réponse.
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09/09/2026
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Cass 3 ème civ. 2 septembre 2026 Pourvoi n° 25-11.818
La réputation d’une personnalité médiatique peut constituer un élément essentiel du contrat, dont la disparition est susceptible d’entraîner sa caducité.
En l’espèce, un animateur faisait l’objet d’accusations de violences à caractère sexuel, largement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux. La société de radio avait alors cessé de le maintenir à l’antenne et invoqué la caducité du contrat de production.
La Cour de cassation relève que la notoriété, la réputation et l’image positive de l’animateur auprès du public étaient entrées dans le champ contractuel en tant qu’éléments essentiels.
Or, compte tenu du retentissement des accusations et de l’incertitude entourant les procédures judiciaires, leur restauration n’était pas raisonnablement envisageable pendant la durée restant à courir du contrat.
Dès lors que cette disparition était indépendante de la volonté des parties, la caducité du contrat de production pouvait être prononcée, sans que la présomption d’innocence de l’animateur y fasse obstacle.
Cette décision témoigne également d’une évolution des relations contractuelles vers une prise en compte accrue des enjeux sociaux et réputationnels attachés à certaines personnalités publiques.
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