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14/04/2026
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La procédure sur renvoi après cassation obéit à un formalisme strict, mais encore faut-il en déterminer la portée...
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Derrière un litige en apparence contractuel sur le paiement de commissions, la Cour de cassation rappelle une exigence préalable souvent négligée : la régularité du statut du courtier...
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C. Const, décision n°2026-318 L du 2 avril 2026
Saisi par le Premier ministre sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a été appelé à se prononcer sur la nature juridique d’une disposition du code de procédure pénale.
Dans cette saisine, il était en cause la mention selon laquelle le juge d’instruction exerce ses fonctions « au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient », figurant à l’article 49 du Code de procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel juge que cette disposition relève du domaine réglementaire. Il relève en effet qu’elle concerne uniquement des questions d’organisation judiciaire interne, sans affecter ni les règles de procédure pénale ni les principes relevant du domaine de la loi au sens de l’article 34 de la Constitution.
En conséquence, ces dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire, sans intervention du législateur.
La décision procède ainsi à un déclassement, confirmant la répartition des compétences entre la loi et le règlement en matière d’organisation des juridictions.
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13/04/2026
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Cass. com du 1er avril 2026, n°22-23.461
Le 1er avril dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions concernant le régime du gage des stocks et plus particulièrement, sa compatibilité avec un cautionnement bancaire.
En l’espèce, une banque s’était portée caution des engagements d’une société auprès de tiers. Elle avait obtenu en garantie un gage sans dépossession sur les stocks des véhicules de ladite société. Par suite d’une défaillance de celle-ci, la validité du gage avait été contestée.
La Cour d’appel avait prononcé la nullité du gage, estimant que le cautionnement ne constituait pas une opération de crédit au sens de l’article L.527-1 du Code de commerce, condition nécessaire pour recourir à ce type de sûreté.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L.527-1 du Code de commerce et L.313-1 du Code monétaire et financier. Elle rappelle que constitue une opération de crédit non seulement la mise à disposition de fonds, mais aussi un engagement par signature, tel qu’un cautionnement.
Dès lors, un gage de stocks peut valablement garantir une créance résultant d’un cautionnement souscrit par un établissement de crédit.
L’arrêt est donc cassé partiellement, l’affaire étant renvoyée devant une autre cour d’appel.
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Cass. com du 25 mars 2026, n° 24-18.093
Dans une décision du 25 mars 2026, la Cour de cassation confirme l’absence de responsabilité dans le cadre de virements frauduleux pourtant autorisés par la cliente.
Victime d’une escroquerie, celle-ci avait effectué plusieurs virements internationaux pour un montant total de plus de 95 000 euros, pensant débloquer un contrat d’assurance-vie. Elle reprochait à sa banque un manquement à son obligation de vigilance.
Sur le fondement de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier, la Cour de cassation rappelle que l’intervention du banquier est limitée lorsque les virements sont autorisés. Celui-ci est, en outre, tenu à un devoir de non-immixtion qui lui interdit de s’interroger sur la portée ou la finalité des opérations.
Plus encore, elle précise que seule la présence d’anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, peut engager la responsabilité de la banque.
En l’espèce, les juges du fond ont souverainement retenu que ni le caractère international des virements, ni leur montant, ni leur répétition sur une courte période ne constituaient de telles anomalies.
Ainsi, la banque pouvait légitimement considérer que les opérations correspondaient à la volonté de sa cliente, d’autant qu’un virement mentionnait un nom pouvant être celui d’un proche.
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