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14/09/2026
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Arrêté du 11 août 2026 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Un arrêté du 11 août 2026 fait évoluer les règles applicables au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), notamment afin de tenir compte des cessions et transferts de créances ou de contrats de crédit.
Le texte précise désormais quel établissement doit déclarer et gérer une inscription au FICP lorsqu’une créance change de titulaire.
Selon les situations, cette responsabilité peut notamment revenir au cessionnaire, au gestionnaire de crédits ou demeurer à la charge du précédent responsable. Le transfert de la gestion de l’inscription doit être déclaré à la Banque de France.
L’arrêté encadre également plus précisément la régularisation des incidents. En cas de paiement intégral des sommes dues, celui-ci doit être signalé à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré, selon les modalités prévues par le texte.
Enfin, pour certains crédits à la consommation, le courrier adressé à l’emprunteur défaillant doit désormais l’inviter à prendre contact avec une structure proposant des services de conseil en matière de dette, dont les coordonnées doivent lui être communiquées.
Ces nouvelles dispositions permettent ainsi d’adapter le fonctionnement du FICP à l’évolution des pratiques de gestion et de cession des créances.
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14/09/2026
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Cass 3 ème civ. 3 septembre 2026 Pourvoi n° 24-15.620
Lorsqu’un sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement sont agréées, le maître d’ouvrage doit veiller à ce qu’il bénéficie de la garantie de paiement prévue par la loi. S’il manque à cette obligation, sa responsabilité peut être engagée pour les sommes demeurées impayées, y compris au titre de travaux supplémentaires rattachés au marché principal.
L’absence de cautionnement peut engager la responsabilité du maître d’ouvrage
En l’espèce, dans le cadre de travaux de restructuration et d’extension d’un immeuble destiné à accueillir un hôtel, une entreprise principale avait confié plusieurs lots à un sous-traitant. Celui-ci avait été accepté par le maître d’ouvrage et ses conditions de paiement avaient été agréées.
Le contrat de sous-traitance avait ensuite été complété par un avenant portant sur des travaux supplémentaires. L’entreprise principale ayant été placée en liquidation judiciaire sans avoir réglé l’intégralité des travaux, le sous-traitant avait recherché la responsabilité du maître d’ouvrage.
Or, celui-ci n’avait pas exigé de l’entreprise principale qu’elle fournisse le cautionnement garantissant le paiement du sous-traitant, comme l’impose l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en l’absence de délégation de paiement.
Les travaux supplémentaires doivent être examinés au regard du marché principal
La cour d’appel avait limité l’indemnisation au solde du marché initial. Elle estimait que le maître d’ouvrage n’avait pas connaissance de l’intervention du sous-traitant pour les travaux supplémentaires et ne pouvait donc être tenu de répondre de leur non-paiement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dès lors que le maître d’ouvrage avait accepté le sous-traitant pour l’exécution du marché principal et manqué à son obligation d’exiger une garantie de paiement, les juges devaient rechercher si les travaux supplémentaires avaient eux aussi été confiés au sous-traitant pour l’exécution de ce même marché principal.
Le préjudice susceptible d’être réparé correspond alors à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait perçues s’il avait bénéficié du cautionnement ou d’une délégation de paiement et celles effectivement reçues.
Ainsi, l’absence de connaissance spécifique des travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage ne suffit pas à exclure sa responsabilité : leur rattachement au marché principal doit être recherché.
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11/09/2026
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Cass 3 ème civ. 3 septembre 2026 Pourvoi n° 24-18.678
L’autonomie de l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité ne lui permet pas d’obtenir une indemnisation supérieure à celle définitivement mise à la charge de l’assuré.
En l’espèce, des maîtres de l’ouvrage avaient obtenu la condamnation de deux sociétés responsables d’une erreur d’implantation de leur maison, ainsi que de leur assureur.
Après avoir interjeté appel, ils s’étaient toutefois désistés à l’égard des sociétés assurées et de leur mandataire judiciaire, tout en maintenant leurs demandes contre l’assureur afin d’obtenir des sommes plus importantes.
La Cour de cassation rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement dans les rapports entre la victime et l’assuré. Les condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier deviennent ainsi irrévocables.
Or, la décision fixant la responsabilité de l’assuré détermine également, dans son principe et son étendue, le risque couvert par l’assureur. Celui-ci peut donc opposer cette décision à la victime lorsqu’elle exerce son action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
En conséquence, la victime qui se désiste de son appel contre l’assuré ne peut ensuite réclamer à son assureur des sommes supérieures à celles définitivement fixées à la charge de l’assuré. Le pourvoi est rejeté.
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11/09/2026
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Cass Ch. com 2 septembre 2026 Pourvoi n° 25-12.718
La détention d’informations confidentielles d’un ancien employeur suffit à caractériser leur appropriation par le nouvel employeur
Le recrutement d’un salarié provenant d’une entreprise concurrente n’est pas, en lui-même, fautif.
La situation devient toutefois différente lorsque ce salarié apporte avec lui des informations confidentielles appartenant à son ancien employeur.
En l’espèce, l’ordinateur professionnel d’un ancien salarié contenait notamment un fichier relatif à la satisfaction des clients, leurs coordonnées ainsi que plusieurs modèles d’offres de prix provenant de son ancienne entreprise.
La cour d’appel avait néanmoins écarté la concurrence déloyale, estimant qu’il n’était pas démontré que le nouvel employeur s’était effectivement approprié ces informations.
La Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Elle affirme que la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur caractérise leur appropriation par le nouvel employeur.
Peu importe, à cet égard, que l’ancien salarié ait ou non été soumis à une clause de non-concurrence. Cette appropriation est susceptible de constituer, à elle seule, un acte de concurrence déloyale.
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11/09/2026
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Cass. Civ. 2ème du 3 septembre 2026, n° 23-22.988
Une salariée est victime d'un accident du travail pris en charge par la CPAM. Par une décision devenue définitive, la faute inexcusable de son employeur est reconnue.
Dans le cadre de son action en réparation, elle sollicite l'indemnisation de plusieurs préjudices complémentaires et demande un complément d'expertise médicale afin de réévaluer notamment la date de consolidation de son état de santé et l'importance de son déficit fonctionnel permanent.
La Cour d'appel de Paris rejette la demande de complément d'expertise.
Elle estime que la victime ne peut plus remettre en cause la date de consolidation ni le taux d'incapacité permanente retenus par la CPAM, faute de les avoir contestés dans les délais prévus par le code de la sécurité sociale.
En conséquence, elle fixe l'indemnisation de plusieurs postes de préjudice sur la base des éléments déjà retenus par la caisse et refuse toute nouvelle mesure d'expertise.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt.
Elle juge que, dans le cadre de l'indemnisation des conséquences d'une faute inexcusable, le juge n'est pas tenu par la date de consolidation fixée par la CPAM lorsqu'il évalue des préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. La victime peut donc demander qu'une autre date de consolidation soit retenue pour l'évaluation de ces préjudices, même si la décision de la caisse est devenue définitive.
La Cour rappelle également que le déficit fonctionnel permanent n'est pas réparé par la rente versée au titre des accidents du travail. Dès lors, le juge doit apprécier lui-même l'étendue de ce préjudice et son indemnisation, sans être lié par le taux d'incapacité permanente fixé par la CPAM pour le calcul des prestations sociales.
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