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09/07/2026
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Cass. Crim du 30 juin 2026, n°26-81.404
En matière de recours contre des conditions de détention indignes, le juge doit apprécier les conditions de détention au jour où il statue. Lorsque le détenu a seulement changé de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, le juge est tenu d'examiner si les nouvelles conditions de détention demeurent indignes, après avoir procédé aux vérifications nécessaires et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire.
En l’espèce, un homme placé en détention provisoire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête fondée sur l'article 803-8 du Code de procédure pénale, estimant être détenu dans des conditions indignes. Sa requête, déclarée recevable, a finalement été rejetée. Entre-temps, il avait été affecté dans une autre cellule du même établissement pénitentiaire. Il a interjeté appel de cette décision.
La présidente de la chambre de l'instruction a rejeté le recours. Elle a considéré que le litige portait exclusivement sur les conditions de détention dans la cellule occupée par le détenu lors du dépôt de sa requête initiale et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les griefs relatifs à la nouvelle cellule dans laquelle il avait été transféré.
La Cour de cassation casse l'ordonnance. Elle rappelle que le recours prévu par l'article 803-8 du Code de procédure pénale a pour objet de mettre fin à des conditions de détention indignes et que le juge doit apprécier concrètement la situation existant au jour où il statue. Si un transfert vers un autre établissement rend la requête sans objet, un simple changement de cellule au sein du même établissement n'a pas cet effet.
Lorsque le détenu soutient que les conditions indignes persistent dans sa nouvelle cellule, le juge doit examiner ces nouveaux griefs, procéder aux vérifications utiles et recueillir les observations de l'administration pénitentiaire avant de statuer.
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Cass. Com du 1er juillet 2026, n°24-22.541
La résolution d'un contrat après l'ouverture d'une procédure collective soulève la question du traitement de la créance de restitution qui en résulte.
La Chambre commerciale rappelle que cette créance doit être déclarée au passif et que son admission, comme la fixation de son montant, relèvent de la compétence exclusive du juge-commissaire.
En l'espèce, après avoir prononcé la résolution d'un contrat conclu avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel avait fixé le montant de la créance de restitution au passif du débiteur.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que cette créance, bien que postérieure au jugement d'ouverture, ne bénéficie pas du régime des créances privilégiées prévu à l'article L. 622-17 du code de commerce.
Son admission au passif relève dès lors de la procédure de vérification des créances, de sorte qu'il appartient au seul juge-commissaire d'en constater l'existence et d'en fixer le montant.
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Cass. Civ 2ème du 2 juillet 2026, n°23-21.045
Par un arrêt publié, la Cour de cassation rappelle avec rigueur les exigences de l'article 901, 4° du code de procédure civile relatives à la déclaration d'appel.
Elle réaffirme que l'effet dévolutif ne peut opérer que si l'appelant identifie expressément les chefs du dispositif du jugement qu'il entend critiquer.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionnait que le salarié faisait appel des chefs par lesquels il avait été débouté de ses demandes et reproduisait les prétentions qu'il avait soumises au premier juge, notamment celle tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel en avait déduit que l'effet dévolutif avait valablement opéré.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle juge que le simple rappel des prétentions formulées en première instance ne saurait suppléer l'absence de désignation du chef du dispositif effectivement critiqué.
En l'absence de mention expresse de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas valablement saisie de ce chef.
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08/07/2026
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Cass. Civ du 1er juillet 2026, n°25-15.732
En matière d'heures supplémentaires, le salarié n'a pas à rapporter une preuve complète de celles-ci, mais seulement à présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Par ailleurs, lorsqu'une convention collective prévoit une reprise d'ancienneté, celle-ci s'applique au calcul de l'indemnité de licenciement, sauf disposition contraire.
En l’espèce, une secrétaire médicale, devenue responsable des secrétaires, a été licenciée pour inaptitude. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter notamment un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la prise en compte d'une reprise d'ancienneté prévue par la convention collective des cabinets médicaux pour le calcul de son indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La Cour d'appel a rejeté l'ensemble de ces demandes. Elle a estimé que les documents produits par la salariée n'étaient pas suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires. Elle a également considéré que la règle conventionnelle de reprise de la moitié de l'ancienneté acquise chez un précédent employeur ne concernait que la prime d'ancienneté et non le calcul de l'indemnité de licenciement. Enfin, elle a refusé d'indemniser le prétendu manquement à l'obligation de sécurité, faute pour la salariée de démontrer un préjudice résultant du fait qu'elle avait travaillé pendant un arrêt maladie de sa propre initiative.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt.
Elle juge, d'une part, que la salariée avait présenté des éléments suffisamment précis concernant les heures supplémentaires (notamment un compteur de jours travaillés et des indications sur des journées de travail), ce qui imposait à l'employeur de produire ses propres éléments de contrôle du temps de travail. La cour d'appel a donc méconnu les règles de preuve applicables.
D'autre part, elle considère que la convention collective distingue l'ancienneté de la seule présence dans l'entreprise. La reprise de la moitié de l'ancienneté acquise dans un précédent cabinet s'applique donc au calcul de l'indemnité de licenciement et ne se limite pas à la prime d'ancienneté.
En revanche, la Cour valide le rejet de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la salariée n'ayant pas démontré de préjudice après avoir travaillé durant son arrêt maladie de sa propre initiative.
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08/07/2026
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2026
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Cass. Crim du 1er juillet 2026, n°26-82.275
La loi du 6 novembre 2025 redéfinissant les agressions sexuelles et le viol autour de la notion de consentement constitue une loi pénale plus sévère. En application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, elle ne peut pas s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur.
En l’espèce, une mineure a dénoncé son oncle pour des faits de viols, d'agressions sexuelles, de violences et de corruption de mineur qui auraient été commis entre 2015 et 2021. À l'issue de l'instruction, celui-ci a été renvoyé devant la cour criminelle départementale. Il a interjeté appel de cette ordonnance.
La chambre de l'instruction a confirmé le renvoi devant la cour criminelle départementale en appliquant la nouvelle définition des agressions sexuelles issue de la loi du 6 novembre 2025. Estimant cette réforme interprétative, elle a retenu que les actes reprochés étaient caractérisés par l'absence de consentement de la victime, sans constater l'existence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise.
La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle juge que la réforme du 6 novembre 2025 n'est pas une simple loi interprétative mais une loi pénale de fond plus sévère, car elle élargit les éléments constitutifs des infractions sexuelles en faisant du défaut de consentement le critère central et en précisant les caractéristiques du consentement.
Dès lors, cette loi ne peut être appliquée à des faits commis avant son entrée en vigueur. En fondant le renvoi de l'accusé sur cette nouvelle définition, sans retenir les critères alors exigés de violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
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