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06/05/2026
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Cass, civ 2ème du 16 avril 2026, n° 23-18.383
Une société luxembourgeoise obtient, en France, la déclaration de force exécutoire de plusieurs décisions rendues au Luxembourg à l’encontre d’une justiciable. Celle-ci forme un recours devant la cour d’appel de Paris afin de contester cet exequatur et soulève, à cette occasion, des moyens tirés de l’irrégularité des requêtes ayant conduit à la décision du greffe.
La cour d’appel déclare ces moyens irrecevables. Elle considère qu’ils relevaient de la compétence du conseiller de la mise en état et qu’ils n’avaient pas été soulevés devant celui-ci dans les délais requis.
La demanderesse forme alors un pourvoi en cassation. Elle soutient que ces moyens, en ce qu’ils remettaient en cause la validité même de la déclaration de force exécutoire, devaient être examinés par la cour d’appel et non par le conseiller de la mise en état.
La Cour de cassation lui donne raison. Elle rappelle que le recours contre une décision d’exequatur est examiné selon la procédure ordinaire, dans laquelle le conseiller de la mise en état est en principe compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Toutefois, elle précise que cette compétence connaît une limite : lorsque les moyens invoqués sont de nature à remettre en cause la décision d’exequatur elle-même, ils doivent être examinés par la cour d’appel.
En l’espèce, les irrégularités alléguées affectaient directement la validité des requêtes ayant fondé la décision attaquée.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt d’appel pour violation des règles de compétence et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel de Paris.
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06/05/2026
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Cass, civ 2ème du 16 avril 2026, n° 23-14.726
En procédure civile, la question se pose de savoir si une fin de non-recevoir peut être valablement soulevée lorsque le dispositif des conclusions se limite à une formulation générale, les demandes concernées étant précisées dans la discussion.
La Cour de cassation rappelle que si la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la portée de celles-ci peut être éclairée par les développements contenus dans la discussion.
En l’espèce, des sociétés intimées opposaient une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes formées en appel par un salarié.
La cour d’appel a refusé de statuer sur cette fin de non-recevoir, estimant que le dispositif des conclusions ne visait pas précisément les demandes concernées, malgré leur identification dans la discussion.
Les sociétés soutenaient que leur dispositif contenait bien une prétention tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles, peu important l’absence de détail, dès lors que les demandes étaient clairement identifiées dans leurs écritures.
La Cour de cassation leur donne raison. Elle relève que le dispositif mentionnait expressément une demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles, lesquelles étaient identifiées dans la discussion.
La cour d’appel était donc saisie d’une prétention déterminée.
Dès lors, en refusant de statuer sur cette fin de non-recevoir au motif d’un défaut de précision du dispositif, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile.
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05/05/2026
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Décret n° 2026-308 du 24 avril 2026 relatif à l'inscription des ressortissants étrangers sur la liste des demandeurs d'emploi et à la carte bleue européenne
Ce décret concerne les ressortissants étrangers et vise à adapter les règles relatives à leur accès à l’emploi et à leur séjour en France, notamment en lien avec le statut de travailleur hautement qualifié.
Il modifie d’abord les conditions d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Désormais, un étranger doit être titulaire d’un titre de séjour ou d’un document provisoire en cours de validité l’autorisant à travailler pour pouvoir s’inscrire. Le texte précise également les cas dans lesquels certains documents, notamment ceux conditionnés à une résidence hors de France, ne permettent pas cette inscription. En parallèle, les règles de radiation sont ajustées en cohérence avec ces nouvelles exigences.
Le décret fait aussi évoluer le régime de la carte bleue européenne. Il prévoit des situations dans lesquelles certains titulaires de ce statut, délivré par un autre État membre de l’Union européenne, peuvent travailler temporairement en France sans autorisation de travail. Il précise en outre les conditions permettant d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle « talent – carte bleue européenne », en valorisant notamment l’expérience professionnelle acquise dans certains métiers définis par arrêté.
Dans l’ensemble, ce texte vise à clarifier et harmoniser les règles applicables aux travailleurs étrangers, tout en facilitant la mobilité et l’attractivité des profils hautement qualifiés. Il entre en vigueur dès le lendemain de sa publication.
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05/05/2026
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Arrêté du 24 avril 2026 définissant les modalités techniques de fonctionnement du fichier mentionné à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier
L’arrêté du 24 avril 2026 s’inscrit dans le prolongement de la loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, en précisant les modalités de fonctionnement du fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF).
Il organise ainsi un dispositif centralisé de partage d’informations entre prestataires de services de paiement (PSP), placé sous la gestion de la Banque de France.
Le texte confie à cette dernière la tenue du fichier, qui centralise les comptes de paiement et de dépôt considérés comme susceptibles d’être frauduleux sur la base des analyses conduites par les PSP.
Le mécanisme repose sur une logique de mutualisation : les établissements concernés alimentent, consultent et actualisent le fichier dans un objectif de prévention des risques de fraude.
L’arrêté encadre précisément les modalités d’alimentation et de consultation du fichier. Les PSP sont tenus d’actualiser leurs données au moins quotidiennement ou, à défaut, préalablement à toute nouvelle opération de paiement.
En contrepartie, ils peuvent accéder, via une procédure sécurisée, aux informations enregistrées ainsi qu’à leur durée de conservation.
Le contenu des données déclarées fait l’objet d’une définition détaillée. Sont notamment enregistrés les identifiants des comptes concernés (IBAN ou BBAN), le code BIC de l’établissement teneur, la date de détection, ainsi que divers éléments relatifs aux caractéristiques de la fraude (catégorie, type d’opération, éventuellement canal et source).
L’existence d’une réclamation pour usurpation d’identité peut également être mentionnée.
Cette structuration vise à permettre une exploitation opérationnelle homogène des signalements, tout en laissant subsister un caractère facultatif pour certaines informations.
Le dispositif impose par ailleurs une obligation de mise à jour continue. Les prestataires doivent corriger sans délai toute information devenue inexacte ou contradictoire et solliciter la radiation des données lorsque le soupçon de fraude disparaît, la Banque de France procédant alors à la suppression du signalement.
Enfin, le texte confirme la responsabilité des prestataires de services de paiement quant à la qualité des données transmises, tout en leur permettant de recourir à des prestataires techniques dans le respect du secret professionnel.
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04/05/2026
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CE du 13 avril 2026, n°508218
Un EHPAD a fait construire une résidence dont la réception est intervenue en 2008. Des désordres affectant les baies vitrées ont été constatés après la levée des réserves. L’établissement a demandé en référé la condamnation solidaire des constructeurs, du contrôleur technique et de l’assureur dommages-ouvrage au versement d’une provision pour financer les réparations. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande, mais la Cour administrative d’appel l’a accueillie en condamnant les intervenants à verser une provision importante. Plusieurs d’entre eux se pourvoient en cassation.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que la garantie décennale n’était pas expirée, en considérant que des travaux de reprise réalisés en 2012 constituaient une reconnaissance tacite de responsabilité des constructeurs, interrompant le délai de prescription. Elle a en conséquence condamné solidairement les intervenants à verser une provision et organisé les recours en garantie entre eux.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d’appel. Il juge que les travaux de reprise effectués en 2012, réalisés à la demande de l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie, ne peuvent être regardés comme une reconnaissance de responsabilité des constructeurs et ne sont donc pas de nature à interrompre le délai de la garantie décennale. Ces travaux ne traduisent pas une volonté des constructeurs de reconnaître leur responsabilité, mais s’inscrivent dans l’exécution d’une procédure assurantielle indépendante de toute reconnaissance de faute. En retenant le contraire, le juge des référés de la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
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