Publié le :
21/05/2026
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Cass. civ 2ème du 13 mai 2026, n°23-23.881
Une femme liée par un pacte civil de solidarité avec un travailleur indépendant décédé le 8 septembre 2018 a demandé à la CPAM le versement du capital décès le 3 septembre 2020. La caisse a refusé cette demande en considérant qu’elle n’avait pas revendiqué sa qualité de bénéficiaire prioritaire dans le délai d’un mois suivant le décès. La demanderesse a alors saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
La Cour d’appel de Toulouse a jugé que la demanderesse pouvait bénéficier du capital décès. Elle a relevé qu’elle était, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré. La Cour a considéré que le délai d’un mois prévu par le règlement avait uniquement pour objet de régler la priorité entre bénéficiaires et non de priver définitivement le bénéficiaire prioritaire de son droit. Elle a ajouté qu’en l’absence d’autre bénéficiaire s’étant manifesté, la demanderesse pouvait agir dans le délai de deux ans prévu pour réclamer le capital décès. Sa demande ayant été formulée avant l’expiration de ce délai, elle était recevable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CPAM. Elle juge que le délai d’un mois sert seulement à invoquer une priorité sur les autres bénéficiaires éventuels. Ainsi, la personne qui démontre avoir été à la charge effective, totale et permanente de l’assuré peut encore obtenir le capital décès tant qu’elle agit dans le délai de deux ans prévu par le règlement, lorsqu’aucun autre bénéficiaire ne s’est manifesté. La Cour confirme donc que la demanderesse avait droit au versement du capital décès.
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21/05/2026
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Cass. civ 3ème du 7 mai 2026, n°23-24.003
Une banque avait inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur un bien appartenant à son débiteur, cette inscription produisant effet jusqu’au 28 mars 2022.
Afin d’en obtenir le renouvellement, la banque a adressé sa demande par lettre recommandée expédiée le 23 mars 2022. Le service de la publicité foncière a toutefois reçu cette demande le 29 mars 2022, soit après la date d’expiration de l’inscription.
Le service a alors refusé le dépôt de la formalité au motif que le renouvellement était demandé après la péremption de l’inscription hypothécaire. La banque a contesté cette décision.
La Cour d’appel de Montpellier a rejeté les demandes de la banque. Elle a considéré que la date à prendre en compte était celle de la réception de la demande par le service de la publicité foncière et non celle de son envoi postal.
Elle a également jugé que les dispositions permettant, en matière administrative, de retenir la date du cachet postal ne s’appliquaient pas à la publicité foncière, qui obéit à des règles spécifiques destinées à assurer la sécurité des transactions immobilières.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque. Elle rappelle que, pour renouveler une inscription hypothécaire, le créancier doit déposer au service de la publicité foncière les bordereaux réglementaires exigés par le décret du 14 octobre 1955. Elle précise que le dépôt doit intervenir avant la péremption de l’inscription, à défaut de quoi le renouvellement est refusé, le créancier ne pouvant alors solliciter qu’une nouvelle inscription prenant rang à sa propre date.
La Cour ajoute que le dépôt d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’hypothèque n’est réalisé qu’au moment de la réception des bordereaux par le service de la publicité foncière, cette réception permettant l’inscription sur le registre des dépôts.
Cette règle garantit la sécurité juridique et la fixation du rang des inscriptions hypothécaires. Dès lors, lorsqu’une demande est adressée par voie postale, seule la date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier si le renouvellement intervient avant l’expiration de l’inscription.
La Cour écarte enfin l’application des règles générales selon lesquelles le cachet de la poste fait foi en matière administrative.
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21/05/2026
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Cass. civ 3ème du 7 mai 2026, n°24-12.164
La Cour de cassation rappelle les limites des pouvoirs du juge des référés en matière de gestion des sociétés civiles.
Elle confirme d’abord que la désignation d’un administrateur provisoire n’est possible qu’en présence de circonstances exceptionnelles révélant un péril imminent menaçant le fonctionnement normal de la société.
En l’espèce, malgré plusieurs dysfonctionnements relevés dans la gestion de la SCI (absence d’assemblées régulières, défaut de communication de documents comptables, irrégularités dans les comptes courants), les juges ont estimé que ces éléments ne suffisaient pas à caractériser un péril imminent justifiant une telle mesure.
La Cour de cassation censure toutefois l’arrêt sur un autre point : la révocation judiciaire du gérant d’une société civile ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais uniquement du juge du fond.
Le juge des référés peut seulement, dans les situations de crise grave, désigner un administrateur provisoire afin d’assurer temporairement le fonctionnement de la société.
Cette décision réaffirme ainsi la distinction entre les mesures provisoires relevant de l’urgence et les décisions touchant au fond du litige.
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20/05/2026
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2026
09h00
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CE du 5 mai 2026, n°502860
Le Conseil d’État réaffirme que l’administration ne peut imposer le recours exclusif à un téléservice que si l’accès effectif au service public et l’exercice des droits des usagers sont garantis.
Le juge administratif rappelle ainsi que le gestionnaire d’un service public doit corriger les dysfonctionnements susceptibles de limiter de manière anormale l’accès des usagers au service ou de compromettre leurs droits.
Appliquant ces principes aux demandes de titres de séjour, le Conseil d’État souligne que la dématérialisation des démarches via la plateforme ANEF doit être accompagnée de garanties concrètes pour les usagers en difficulté avec les outils numériques.
L’administration doit notamment prévoir un accompagnement adapté ainsi qu’une solution de substitution permettant un accueil physique lorsque l’utilisation du téléservice est impossible.
Cette décision confirme ainsi que la transformation numérique de l’administration ne peut se faire au détriment du droit d’accès au service public et de l’égalité des usagers devant celui-ci.
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20/05/2026
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Cass. crim du 13 mai 2026, n°25-80.966
La Cour de cassation rappelle qu’une partie qui sollicite l’annulation d’actes de procédure « par voie de conséquence » doit identifier précisément chacun des actes concernés.
En l’espèce, après avoir obtenu l’annulation de plusieurs procès-verbaux établis irrégulièrement dans le cadre d’une enquête de flagrance, le prévenu demandait l’annulation de l’ensemble de la procédure.
La Cour rejette toutefois cette demande : il ne suffit pas de solliciter une nullité globale de la procédure.
Le demandeur doit démontrer quels actes trouvent leur « support nécessaire » dans les actes annulés et les désigner explicitement.
Cette solution, déjà affirmée devant la chambre de l’instruction, est désormais étendue aux juridictions de jugement. L’arrêt renforce ainsi les exigences procédurales pesant sur les requêtes en nullité en matière pénale.
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