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Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-22.243
Un salarié, engagé en 2003 en qualité de professeur vacataire puis devenu professeur permanent au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, a été licencié pour cause réelle et sérieuse en avril 2016. Estimant que son licenciement résultait d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir la nullité et de solliciter sa réintégration, ainsi que le versement de diverses indemnités.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 novembre 2025, a ordonné la réintégration du salarié à son poste. Elle a également condamné l'employeur à lui verser une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration effective. L'employeur a contesté cette décision, faisant valoir que le salarié avait entre-temps fait valoir ses droits à la retraite, ce qui rendait sa réintégration impossible. La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 octobre 2026, donne raison à l'employeur sur ce point.
Elle rappelle qu'en cas de licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, le salarié qui demande sa réintégration peut obtenir réparation du préjudice subi pendant sa période d'éviction, dans la limite des salaires dont il a été privé. Toutefois, lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, sa réintégration devient impossible. Dans cette situation, son indemnisation doit être limitée à la période comprise entre son licenciement et son départ à la retraite.
La Cour de cassation prononce donc une cassation partielle, sans renvoi. Elle rejette la demande de réintégration et condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à son départ à la retraite, après déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période.
À retenir : le départ à la retraite fait obstacle à la réintégration d'un salarié dont le licenciement a été déclaré nul pour harcèlement moral. Son droit à indemnisation demeure, mais prend fin à la date de son départ à la retraite.
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Cass. Civ 3ème du 8 octobre 2026, n°24-18.350
Lorsqu’un propriétaire fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, il bénéficie d’une indemnisation destinée à réparer le préjudice résultant de la dépossession de son bien. Toutefois, lorsque celui-ci se maintient dans les lieux, l’expropriant peut également solliciter une indemnité d’occupation.
Dans un arrêt du 8 octobre 2026, la Cour de cassation rappelle que ces deux demandes relèvent de procédures distinctes, même lorsqu’elles sont soumises au juge de l’expropriation.
En l’espèce, une société publique locale avait engagé une procédure d’expropriation portant sur une parcelle. La cour d’appel avait fixé les indemnités de dépossession dues à la propriétaire et l’avait également condamnée à verser 68 000 euros au titre de son maintien dans les lieux.
L’expropriée contestait tant le calcul de son indemnisation que cette condamnation supplémentaire.
Une indemnité de dépossession soumise à une exigence de cohérence
La Cour de cassation examine d’abord les modalités de fixation de l’indemnité principale.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, toute décision de justice doit être motivée, une contradiction entre les motifs équivalant à une absence de motivation.
Or, la cour d’appel avait considéré que les caractéristiques du terrain, notamment la présence d’un jardin arboré, justifiaient une majoration de 20 % de sa valeur. Pourtant, elle n’avait appliqué qu’une majoration de 10 % dans son calcul définitif.
La Cour de cassation sanctionne cette contradiction et prononce la cassation partielle de l’arrêt.
L’indemnité d’occupation ne relève pas de la fixation des indemnités de dépossession
La Haute juridiction précise ensuite les limites des pouvoirs du juge de l’expropriation.
Il résulte des articles L. 311-5, L. 231-1, R. 231-1 et R. 311-23 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que la demande d’indemnité d’occupation doit être présentée dans une instance relative à l’expulsion des occupants ou à une difficulté d’exécution.
Elle ne peut donc être examinée dans le cadre d'une procédure exclusivement consacrée à la fixation des indemnités de dépossession, y compris en appel.
En condamnant la propriétaire à payer 68 000 euros au titre de son occupation du bien, la cour d’appel a ainsi excédé les limites de son office.
La Cour de cassation annule cette condamnation sans renvoi et ordonne le réexamen des indemnités de dépossession.
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Cass. civ. 1re, 7 octobre 2026, n° 24-21.655
La société SAUR, chargée de la distribution d’eau potable et de l’assainissement collectif, avait informé le syndicat des copropriétaires d’une résidence de sa décision de modifier les modalités de facturation du service. Elle entendait désormais appliquer une part fixe d’abonnement pour chacun des 190 logements, considérés individuellement comme des points de consommation.
Contestant cette facturation, le syndicat des copropriétaires avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation des factures. De son côté, la société SAUR réclamait notamment le paiement de 130 975,61 euros au titre des sommes facturées.
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 24 octobre 2024, a rejeté les demandes de paiement de la société SAUR. Si elle reconnaissait la possibilité de facturer une part fixe par logement, elle estimait que l’exploitant devait justifier la composition de cette part fixe ainsi que les éléments permettant d’en calculer le montant. En l’absence de telles justifications, elle considérait que les sommes réclamées n’étaient pas dues.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 octobre 2026, censure cette décision et opère un revirement de jurisprudence. Elle juge désormais que l’exploitant d’un service d’eau potable et d’assainissement n’est pas tenu de fournir à l’abonné le détail des éléments justifiant les montants de la partie fixe de sa facture. Seules les informations prévues par l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 et par le règlement local du service d’eau potable doivent y figurer.
En conséquence, l’abonné est tenu de régler sa facture, y compris la part fixe, sauf s’il démontre une faute de l’exploitant, notamment un manquement aux règles de facturation, susceptible de justifier une réduction du prix.
La cassation est partielle et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
À retenir : un syndicat des copropriétaires ne peut refuser de payer la part fixe des factures d’eau au seul motif que l’exploitant n’en détaille pas le calcul. Il lui appartient de démontrer un manquement justifiant la contestation des sommes réclamées.
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Cass, com du 7 octobre 2026, n°25-15.279
Une présentation d’informations ne peut faire l’objet d’un brevet que si elle comporte des moyens techniques produisant un effet technique contribuant à résoudre un problème technique. La simple amélioration de la lisibilité ou de l’organisation des informations, même lorsqu’elle facilite la prise de décision de l’utilisateur, ne suffit pas à caractériser une invention brevetable au sens de l’article L 611-10 du Code de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, une société spécialisée dans les technologies aéronautiques a déposé une demande de brevet portant sur un procédé d’affichage temporel des étapes d’une mission d’aéronef. Ce dispositif permettait notamment de présenter les informations de vol sur une ligne de temps et de faciliter leur consultation par le pilote. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté cette demande, estimant qu’elle portait uniquement sur une présentation d’informations dépourvue de caractéristiques techniques. La société déposante a contesté cette décision.
La Cour d’appel a confirmé le rejet de la demande de brevet. Elle a considéré que les différentes revendications se limitaient à organiser et à présenter des informations de vol, notamment au moyen d’une ligne de temps, de fonctions de zoom et de représentations cartographiques. Selon elle, ces fonctionnalités ne caractérisaient pas une contribution technique distincte de la simple présentation d’informations et ne permettaient donc pas de reconnaître l’existence d’une invention brevetable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu’une revendication portant sur une présentation d’informations ne peut être brevetable que si elle comporte un dispositif ou un moyen technique produisant un effet technique crédible, lié objectivement à l’accomplissement d’une tâche technique.
Elle précise que le caractère technique d’une invention doit être apprécié dès l’examen de sa brevetabilité, indépendamment de l’appréciation ultérieure de son activité inventive.
En l’espèce, les fonctionnalités revendiquées, telles que l’affichage chronologique, le zoom ou la visualisation cartographique, ne révélaient aucun moyen technique distinct de la présentation des informations.
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Cass. Crim du 7 octobre 2026, n°25-84.792
Un homme a été poursuivi pour agression sexuelle aggravée, infraction à la législation sur les armes et refus de se soumettre à un prélèvement biologique. En première instance, il a notamment été condamné à trois ans d’emprisonnement pour les deux premières infractions, ainsi qu’à une peine complémentaire de confiscation des objets placés sous scellés.
La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 23 juin 2025, a porté la peine principale à quatre ans d’emprisonnement et prononcé une peine de trois mois d’emprisonnement pour le refus de prélèvement biologique. Elle a également confirmé la confiscation des scellés, sans préciser la nature des biens concernés ni le fondement juridique de cette mesure. Le condamné a alors formé un pourvoi en cassation, contestant notamment l'absence d'aménagement de sa peine de trois mois et l'insuffisance de motivation de la confiscation.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 octobre 2026, valide l'absence d'aménagement de peine. Elle rappelle que, lorsque plusieurs peines d'emprisonnement sont prononcées par un même jugement et doivent se cumuler sans possibilité de confusion, leur durée totale doit être prise en compte pour apprécier les seuils légaux d'aménagement.
En revanche, elle censure la décision relative à la confiscation. Les juges doivent préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ainsi que le fondement juridique de la mesure, après avoir vérifié que les conditions légales sont réunies. En se contentant de confirmer la confiscation des scellés sans apporter ces précisions, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision.
La cassation est donc partielle : seule la peine de confiscation est annulée. La déclaration de culpabilité, les autres peines et les dispositions civiles sont maintenues.
À retenir : la confiscation d'un bien ne peut être prononcée de manière générale. Même lorsqu'elle accompagne une condamnation pénale, cette peine complémentaire doit être précisément justifiée par les juges.
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