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Agent immobilier : fraude de l’acquéreur et perte de commission

Publié le : 05/08/2026 05 août août 08 2026 08h00 08 00
Articles / Immobilier
Articles
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Réception des travaux : pourquoi cette étape est déterminante en cas de litige ?

Publié le : 04/08/2026 04 août août 08 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Immobilier
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La réception des travaux est souvent perçue comme une simple étape administrative venant clôturer...

Parents séparés : comment s'articule la garde des enfants pendant cette période de vacances d’été ?

Publié le : 03/08/2026 03 août août 08 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Civil
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Veille juridique

MARD – Décret n° 2026-683 : quelles évolutions pour les modes amiables de résolution des différends ?

Publié le : 05/08/2026 05 août août 08 2026 09h30 09 30
Veille Juridique

Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 accorde une place importante au développement des modes amiables de résolution des différends (MARD), dans le prolongement de la politique de déjudiciarisation engagée ces dernières années. Il apporte plusieurs ajustements destinés à clarifier et à sécuriser le recours à la médiation et aux autres mécanismes amiables, tout en favorisant leur intégration dans le déroulement de la procédure civile.

Le texte simplifie tout d'abord certaines dispositions du Code de procédure civile relatives à la médiation judiciaire. Il clarifie les modalités de désignation et de mise en œuvre des mesures de médiation, notamment en précisant que la décision relative à la désignation d'un médiateur constitue une mesure d'administration judiciaire, ce qui limite les contestations procédurales susceptibles de retarder le processus amiable. Il assouplit également les règles applicables aux conventions de mise en état simplifiée afin de mieux articuler la procédure d'appel avec les démarches amiables engagées par les parties.

Le décret adapte également le régime de la médiation en allongeant, d’un à trois mois, le délai laissé aux parties pour engager la mission du médiateur à compter de la décision ordonnant la médiation, tout en laissant au juge la possibilité de fixer un délai différent lorsque les circonstances le justifient. Cette évolution offre davantage de souplesse aux parties et au médiateur pour organiser efficacement le processus de résolution amiable. Par ailleurs, il précise les modalités de versement de la provision destinée à rémunérer le médiateur, afin d'en sécuriser la gestion.

Enfin, le décret comporte une mesure transitoire concernant les listes des médiateurs établies auprès des cours d'appel. Afin d'assurer la continuité du service et d'éviter toute rupture dans la désignation des médiateurs, il proroge la validité des listes actuellement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027, les nouvelles listes devant être publiées à compter du 1er janvier 2028.

À travers ces différentes mesures, le décret confirme la volonté du législateur de faire des modes amiables un outil privilégié de règlement des litiges. En sécurisant leur cadre procédural et en facilitant leur mise en œuvre, il poursuit l'objectif d'une justice plus rapide, plus collaborative et davantage tournée vers la recherche d'une solution négociée entre les parties.


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INTERNATIONAL – Successions internationales : compétence exclusive des juridictions françaises pour les immeubles situés en France

Publié le : 05/08/2026 05 août août 08 2026 09h00 09 00
Veille Juridique
Cass, civ 1ère du 1 juillet 2026 n° 24-21.121

En principe, pour les successions internationales ouvertes avant le 17 août 2015, la compétence internationale des juridictions françaises est déterminée par les règles de droit commun lorsque aucune convention internationale applicable ne régit le litige. Les juridictions françaises disposent ainsi d'une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux immeubles situés en France, de sorte qu'une décision rendue par une juridiction étrangère incompétente ne peut bénéficier en France de l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, à la suite du décès de deux époux de nationalité belge, un litige est né entre leurs héritiers au sujet du partage de biens immobiliers situés en France et de l'existence d'un recel successoral portant sur l'un de ces immeubles. Alors qu'une juridiction belge avait statué sur ces questions dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession, les héritiers ont saisi les juridictions françaises afin d'obtenir le partage des biens situés en France ainsi que la reconnaissance d'un recel successoral.

La Cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables. Elle a retenu que les juridictions belges étaient internationalement compétentes en application de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 et que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Liège bénéficiait de l'autorité de la chose jugée, faisant obstacle aux demandes introduites devant les juridictions françaises.

La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle rappelle que la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 ne s'applique qu'aux litiges opposant des ressortissants français et belges. Dès lors que toutes les parties étaient de nationalité belge, la compétence internationale devait être déterminée selon le droit commun français. Celui-ci attribuait une compétence exclusive aux juridictions françaises pour connaître des demandes de partage portant sur des immeubles situés en France ainsi que des demandes de recel successoral, de restitution et d'attribution qui s'y rapportent. La décision de la juridiction belge, rendue par une juridiction internationalement incompétente sur ces questions, était donc dépourvue d'autorité de la chose jugée en France.


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IMMOBILIER – Congé pour vendre : l'accord de tous les indivisaires est indispensable

Publié le : 05/08/2026 05 août août 08 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. civ. 3ème 2 juillet 2026 n° 25-13.188

Le congé pour vendre délivré au locataire d'un bien indivis constitue une offre de vente. À ce titre, il ne peut être valablement délivré sans le consentement de l'ensemble des indivisaires. À défaut, il est entaché d'une irrégularité de fond dont le locataire peut se prévaloir, sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, à la suite du décès de l'un des bailleurs, plusieurs indivisaires avaient délivré un congé pour vendre au locataire. Toutefois, l'une des coïndivisaires n'avait pas donné son accord à cette démarche. La cour d'appel avait néanmoins jugé le congé valable, estimant que cette irrégularité ne produisait d'effet qu'à l'égard de l'indivisaire concernée et que le locataire ne justifiait d'aucun grief.

La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que le congé pour vendre constitue un acte de disposition, puisqu'il vaut offre de vente au profit du locataire. En conséquence, il requiert le consentement unanime de tous les indivisaires. L'absence d'accord de l'un d'entre eux caractérise un défaut de pouvoir, constitutif d'une irrégularité de fond affectant la validité même du congé. Cette nullité peut être invoquée par le locataire, sans qu'il ait à démontrer un quelconque préjudice.

Par cette décision, la Haute juridiction rappelle que les règles protectrices de l'indivision s'appliquent pleinement à la délivrance d'un congé pour vendre et sécurise les droits du locataire bénéficiaire du droit de préemption.

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IMMOBILIER – Copropriété : un syndicat secondaire ne peut recouvrer les charges du syndicat principal sans mandat de l'assemblée générale

Publié le : 05/08/2026 05 août août 08 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ. 3ème 9 juillet 2026 n° 24-21.794

Le syndicat secondaire ne peut agir en recouvrement des charges dues au syndicat principal que s'il a reçu un mandat exprès de l'assemblée générale de ce dernier. À défaut, son administrateur provisoire ne dispose pas davantage de cette faculté, même lorsqu'il exerce les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale.

En l'espèce, à la suite de la dissolution d'un syndicat secondaire, un administrateur provisoire avait été désigné afin d'assurer sa liquidation. Agissant au nom de ce syndicat, il avait assigné un copropriétaire en paiement d'appels de fonds correspondant notamment à des charges dues au syndicat principal. Le copropriétaire contestait toutefois la qualité du syndicat secondaire pour agir.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir déclaré cette demande irrecevable. Elle rappelle que la mission du syndicat secondaire est strictement limitée par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 à la gestion, à l'entretien et à l'amélioration des parties de l'immeuble relevant de son périmètre. Si le syndicat principal peut lui confier le recouvrement de ses propres charges, une telle extension de mission suppose une décision de l'assemblée générale du syndicat principal. En l'absence d'une telle décision, aucun mandat, même tacite, ne peut être retenu.

La Haute juridiction précise également que l'administrateur provisoire ne peut exercer que les pouvoirs entrant dans le champ des missions du syndicat secondaire. Sa désignation ne lui permet donc pas d'agir pour le compte du syndicat principal au-delà des compétences légalement attribuées au syndicat qu'il administre.

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que les compétences des syndicats secondaires sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues que dans les conditions prévues par la loi.

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IMMIGRATION – Nationalité française : le refus de certificat met fin à la possession d'état

Publié le : 04/08/2026 04 août août 08 2026 09h30 09 30
Veille Juridique
Cass, civ du 8 juillet 2026, n° 25-10.172

La possession d'état de Français doit être constante et non équivoque pour permettre à une personne de se voir reconnaître la nationalité française. Un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, lorsqu'il n'est plus contesté, met fin à cette possession d'état, même si l'intéressé continue par la suite à bénéficier de certains titres d'identité français.

Dans l’affaire commentée, une personne née aux Comores soutenait être française par filiation paternelle. Après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, elle a engagé une action déclaratoire afin de faire reconnaître sa nationalité française.

La Cour d'appel a rejeté cette demande. Elle a considéré que, malgré la délivrance antérieure et postérieure de documents d'identité français ainsi que l'inscription sur les listes électorales, la possession d'état de Française ne pouvait plus être regardée comme constante et non équivoque à compter du refus de délivrance du certificat de nationalité française, lequel n'avait pas été utilement contesté.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que le refus de délivrance du certificat de nationalité française avait été confirmé à la suite d'un recours gracieux et que l'action déclaratoire n'avait été engagée que plusieurs années plus tard. Dans ces conditions, la cour d'appel a pu déduire que, depuis ce refus, la possession d'état de Française avait perdu son caractère constant et non équivoque. La circonstance que l'intéressée ait continué à détenir une carte nationale d'identité, un passeport français ou à être inscrite sur les listes électorales ne suffisait pas à caractériser une possession d'état répondant aux exigences de l'article 30-2 du Code civil.


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