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Cass. com du 1er avril 2026, n° 25-10.605
Une société britannique, propriétaire d’un bien immobilier en France, est soumise à la taxe de 3 % sur la valeur vénale prévue à l’article 990 D du Code général des impôts.
Cette taxe peut toutefois être exonérée si la société respecte une obligation de transparence sur son actionnariat, selon deux modalités alternatives : soit en prenant l’engagement de communiquer ces informations à la demande de l’administration, soit en les déclarant spontanément chaque année.
En l’espèce, la société avait initialement opté pour la première modalité, en s’engageant à communiquer les informations requises à la demande de l’administration fiscale. Elle a ensuite transmis spontanément des déclarations annuelles relatives à son actionnariat, lesquelles se sont révélées inexactes.
L’administration fiscale a alors procédé à un redressement, après avoir constaté que la société détenait 100% des parts tandis que les déclarations annuelles mentionnaient des parts détenues par 8 personnes physiques différentes. La société assigne quant à elle l’administration fiscale devant un Tribunal judiciaire.
La Cour d’appel juge la procédure d’imposition régulière et refuse l’exonération. Elle considère que, dès lors que la société a pris l’initiative de déclarer spontanément les informations requises, l’administration pouvait engager un redressement sans mettre en œuvre la procédure spécifique de demande préalable d’informations.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement de la Cour d’appel. Elle affirme que les deux modalités permettant de bénéficier de l’exonération (engagement de communication sur demande ou déclaration annuelle) sont exclusives l’une de l’autre. Dès lors que la société a spontanément transmis sa déclaration annuelle, l’administration pouvait procéder directement au redressement sans recourir à la procédure contradictoire préalable.
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CE, 10ème - 9ème chambres réunies du 30 mars 2026, n°510664
À l’occasion d’un litige relatif à un permis de construire portant à la fois sur la démolition et la reconstruction d’un immeuble situé sur un site protégé, le tribunal administratif a saisi le Conseil d’État de plusieurs questions relatif à la portée de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). L’objectif pour le préfet étant l’annulation de l’arrêté pour excès de pouvoir.
Le projet combinait une démolition et une opération de construction, dans le cadre d’une demande unique. La question est de savoir si un avis défavorable de l’ABF fait obstacle à l’ensemble du projet ou seulement à l’un de ses volets.
Le Conseil d’État rappelle en premier lieu que, même lorsqu’ils font l’objet d’une demande unique, le permis de construire et le permis de démolir constituent des décisions distinctes. Il en résulte que l’administration ne peut rejeter l’ensemble du projet au seul motif que la démolition serait refusée.
S’agissant du rôle de l’ABF, le Conseil d’État précise que son accord est requis pour autoriser une démolition en site protégé. En cas d’avis défavorable, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour ce seul volet : elle doit refuser la démolition. En revanche, cet avis ne s’impose pas de la même manière pour la construction, qui peut faire l’objet d’une appréciation autonome.
Dès lors, l’administration peut délivrer un permis de construire tout en refusant la démolition, à condition de le préciser expressément. À l’inverse, elle ne peut légalement autoriser la démolition en l’absence d’accord de l’ABF.
Enfin, lorsque l’administration délivre le permis malgré un avis défavorable de l’ABF, le Conseil d’État distingue les effets de cette illégalité. Si la décision autorise la démolition sans accord exprès de l’ABF, elle est entachée d’illégalité sur ce seul point.
Le juge doit alors annuler la décision en tant qu’elle autorise la démolition, sans nécessairement remettre en cause l’autorisation de construire.
Ainsi, cet avis consacre une approche dissociée des opérations de démolition et de construction, même lorsqu’elles sont intégrées dans une demande unique.
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Une société civile immobilière est propriétaire d’un lot au sein d’un bâtiment intégré dans une copropriété. Cette société, en raison la localisation de son lot, s’est vu attribuer une quote-part des parties communes générales et la totalité des parties communes spéciales...
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10/04/2026
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Cass. civ 2ème du 26 mars 2026, n°23-18.726
Dans la présente affaire, une débitrice avait bénéficié d’une mesure d’effacement total de ses dettes à effet du 10 mai 2019. Elle contestait une procédure de saisie immobilière engagée par une banque sur le fondement d’un jugement rendu le 3 juillet 2019. La banque soutenait que sa créance n’avait pas été intégrée à la procédure de surendettement et n’était donc pas effacée.
La Cour de cassation rejette cet argument. Elle rappelle qu’en application des articles L.741-2 et L.741-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne, à défaut de contestation, l’effacement de toutes les dettes nées avant la décision de la commission, qu’elles aient été ou non déclarées.
Elle précise que la date déterminante est celle de la naissance de la dette, et non celle de sa fixation judiciaire. Ainsi, une créance constatée par un jugement postérieur peut être effacée si elle est née avant la décision de rétablissement personnel.
En l’espèce, la dette litigieuse trouvait son origine antérieurement au 10 mai 2019, de sorte qu’elle était effacée, malgré sa condamnation judiciaire ultérieure.
La procédure de saisie immobilière a donc été valablement déclarée irrecevable, et le pourvoi rejeté.
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10/04/2026
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CE, Section du 31 mars 2026, n°494252
Un permis de construire est délivré pour une maison individuelle et une piscine. Des voisins contestent ce permis devant le Tribunal administratif, qui prononce son annulation en raison de vices affectant le dossier (insuffisance des éléments d’insertion paysagère et non-respect des règles relatives aux façades).
Entre-temps, le terrain est devenu inconstructible à la suite d’une modification du plan local d’urbanisme. Le Tribunal administratif estime que cette circonstance empêche toute régularisation et annule le permis.
Le Tribunal administratif refuse de faire application du mécanisme de régularisation (sursis à statuer) prévu si les conditions de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme sont réunies. Il considère que les vices ne sont pas régularisables dès lors que le terrain est désormais classé en zone inconstructible.
Le Conseil d’État annule le jugement. Il juge que le seul fait que le terrain soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation d’un permis de construire. Le juge doit apprécier la possibilité de régularisation au regard des règles applicables à la date où il statue et ne peut exclure cette régularisation pour ce seul motif.
En conséquence, l’affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif.
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