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09/09/2026
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Cass. Soc. du 2 septembre 2026, n° 25-16.106
Un salarié, employé en qualité de chargé d'activités logistiques, travaux et immobilier, a saisi le conseil de prud'hommes après la rupture de son contrat de travail. Il réclamait notamment un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
Pour étayer ses demandes, il produisait un tableau mentionnant, pour chaque demi-journée travaillée, les heures de début et de fin de son activité.
La Cour d'appel a rejeté les demandes du salarié.
Elle a considéré que le tableau produit n'était pas suffisamment précis dès lors qu'il incluait des temps de trajet comptabilisés comme du temps de travail sans les distinguer des autres heures déclarées. Les juges ont relevé que le salarié ne démontrait pas que ces déplacements constituaient du temps de travail effectif ni qu'il se trouvait à la disposition de son employeur pendant ces trajets.
Ils ont également estimé que le salarié n'apportait aucun élément permettant d'en mesurer l'importance ou la fréquence. En conséquence, la Cour d'appel a jugé que le décompte produit ne permettait pas à l'employeur de répondre utilement aux prétentions du salarié et a rejeté l'ensemble des demandes fondées sur les heures supplémentaires.
La Cour de cassation casse l'arrêt.
Elle rappelle qu'en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, le salarié n'a pas à rapporter seul la preuve complète des horaires effectués. Il lui suffit de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Or, la Cour d'appel avait elle-même constaté que le salarié produisait un tableau détaillant, pour chaque demi-journée, ses heures de début et de fin de travail. Ces éléments étaient donc suffisamment précis pour ouvrir le débat contradictoire.
En exigeant du salarié qu'il démontre seul l'importance des temps de trajet inclus dans son décompte et en rejetant sa demande au motif que ces déplacements n'étaient pas distingués des autres heures travaillées, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
La Haute juridiction rappelle ainsi que dès lors que le salarié produit un décompte suffisamment précis de ses horaires, il appartient également à l'employeur, tenu d'assurer le contrôle du temps de travail, de fournir ses propres éléments de réponse.
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09/09/2026
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Cass 3 ème civ. 2 septembre 2026 Pourvoi n° 25-11.818
La réputation d’une personnalité médiatique peut constituer un élément essentiel du contrat, dont la disparition est susceptible d’entraîner sa caducité.
En l’espèce, un animateur faisait l’objet d’accusations de violences à caractère sexuel, largement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux. La société de radio avait alors cessé de le maintenir à l’antenne et invoqué la caducité du contrat de production.
La Cour de cassation relève que la notoriété, la réputation et l’image positive de l’animateur auprès du public étaient entrées dans le champ contractuel en tant qu’éléments essentiels.
Or, compte tenu du retentissement des accusations et de l’incertitude entourant les procédures judiciaires, leur restauration n’était pas raisonnablement envisageable pendant la durée restant à courir du contrat.
Dès lors que cette disparition était indépendante de la volonté des parties, la caducité du contrat de production pouvait être prononcée, sans que la présomption d’innocence de l’animateur y fasse obstacle.
Cette décision témoigne également d’une évolution des relations contractuelles vers une prise en compte accrue des enjeux sociaux et réputationnels attachés à certaines personnalités publiques.
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09/09/2026
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Cass, civ 1ère du 2 septembre 2026, n° 24-22.478
En principe, lorsqu’un mineur étranger non accompagné se voit refuser l’entrée en France et est placé en zone d’attente, le procureur de la République doit lui désigner sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci est chargé d’assister et de représenter le mineur pendant son maintien en zone d’attente ainsi que dans les procédures administratives et juridictionnelles relatives à son entrée en France. L’absence totale de désignation porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur et entraîne l’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, un mineur étranger non accompagné, arrivé en France en provenance d’un autre État européen, a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire et d’un placement en zone d’attente. Aucun administrateur ad hoc n’a toutefois pu lui être désigné, le procureur de la République ayant indiqué à la police aux frontières qu’aucun administrateur n’était disponible. Le juge des libertés et de la détention a ensuite ordonné la prolongation de son maintien en zone d’attente.
Le premier président de la Cour d’appel a confirmé cette décision et écarté l’exception de nullité tirée de l’absence d’administrateur ad hoc. Il a considéré que le procureur de la République avait effectué les démarches nécessaires pour rechercher un administrateur et que l’impossibilité d’en trouver un disponible ne suffisait pas à vicier la procédure.
La Cour de cassation casse l’ordonnance. Elle rappelle que la désignation d’un administrateur ad hoc constitue une exigence légale destinée à assurer la protection du mineur étranger non accompagné. Si un simple retard dans cette désignation peut, dans certaines circonstances, ne pas entraîner l’irrégularité de la procédure lorsque l’administrateur peut néanmoins exercer sa mission, l’absence totale de désignation porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur et vicie la procédure. L’indisponibilité des administrateurs recherchés ne permet donc pas de déroger à cette obligation.
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08/09/2026
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Cass, civ 1ère du 2 septembre 2026, n° 25-14.961
En matière disciplinaire des commissaires de justice, les demandes de récusation des membres professionnels d’une chambre de discipline relèvent du premier président de la Cour d’appel, et non du magistrat qui préside cette chambre. Par ailleurs, l’annulation pour partialité d’un rapport d’enquête préalable n’entraîne pas automatiquement la nullité des poursuites disciplinaires : l’enquête étant facultative, elle est dissociable de l’action disciplinaire.
En l’espèce, un commissaire de justice, définitivement condamné pénalement pour faux, a fait l’objet de poursuites disciplinaires engagées par le président de la chambre régionale des commissaires de justice pour les mêmes faits. Au cours de la procédure, il a demandé la récusation de plusieurs assesseurs professionnels de la formation disciplinaire. La chambre de discipline a estimé que sa présidente n’avait pas compétence pour statuer sur ces demandes. Elle a par ailleurs annulé le rapport d’enquête, mais maintenu les poursuites et prononcé une interdiction temporaire d’exercice de douze mois, dont quatre avec sursis. Le commissaire de justice a fait appel de ces décisions.
La Cour nationale de discipline a confirmé que la présidente de la chambre de discipline n’avait pas compétence pour statuer sur la récusation des assesseurs professionnels. Elle a également considéré que l’annulation du rapport d’enquête pour défaut d’impartialité n’entraînait pas celle des poursuites disciplinaires, dès lors que l’enquête préalable n’était pas obligatoire et pouvait être dissociée de l’action disciplinaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle confirme, d’une part, qu’en l’absence de dispositions particulières, les règles de droit commun relatives à la récusation sont applicables aux membres de la juridiction disciplinaire. Il appartient donc au premier président de la Cour d’appel de statuer sur la récusation des assesseurs issus de la profession, et non au magistrat présidant la chambre de discipline.
D’autre part, elle valide l’absence d’annulation des poursuites malgré la partialité du rapport d’enquête. La saisine du service d’enquête n’étant qu’une faculté pour l’autorité disciplinaire, l’enquête est dissociable des poursuites. L’annulation et l’exclusion des débats d’un rapport jugé partial n’affectent donc pas, à elles seules, la validité de l’action disciplinaire.
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08/09/2026
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Cass 3 ème civ. 3 septembre 2026 pourvoi n° 25-14.904
Une clause prévoyant l’augmentation automatique et forfaitaire du loyer commercial ne peut produire ses effets indéfiniment lorsqu’elle ne prévoit ni plafond ni limite de durée. Pour la Cour de cassation, une telle stipulation constitue une véritable clause de révision à la seule hausse et porte atteinte aux règles d’ordre public encadrant la révision des loyers commerciaux.
Une augmentation annuelle de 1,5 % prévue sans plafond ni limite de durée
En l’espèce, un bail commercial portant sur une chambre située dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes prévoyait qu’au terme de la deuxième année entière suivant sa prise d’effet, le loyer serait révisé chaque année avec une augmentation garantie de 1,5 %.
La locataire contestait cette stipulation et demandait qu’elle soit réputée non écrite, ainsi que la restitution des loyers qu’elle estimait avoir indûment versés au cours des cinq années précédentes.
La cour d’appel avait rejeté ses demandes. Elle considérait que l’augmentation ne dépendait d’aucun indice et que les parties avaient librement déterminé, dès la conclusion du contrat, l’évolution du prix du bail.
La Cour de cassation censure cette analyse et distingue cette stipulation d’un véritable loyer progressif par paliers.
La liberté contractuelle s’arrête aux règles impératives de révision du loyer
Dans un bail à loyer progressif par paliers, les parties peuvent fixer dès la signature différents montants applicables à des dates déterminées, jusqu’à un plafond convenu à l’avance. Ce mécanisme participe à la détermination du loyer initial et demeure compatible avec la révision légale.
À l’inverse, une clause prévoyant une augmentation périodique, automatique et forfaitaire, sans plafond ni limitation de durée, organise une révision permanente du loyer uniquement à la hausse. Elle peut ainsi conduire à une évolution supérieure à celle des indices applicables.
Or, les articles L. 145-37 à L. 145-39 du Code de commerce encadrent impérativement la révision des loyers commerciaux. L’article L. 145-15 prévoit que les clauses ayant pour effet de faire échec à ces dispositions sont réputées non écrites.
La Cour de cassation pose ainsi une limite claire : si les parties restent libres de déterminer le loyer initial, elles ne peuvent organiser une augmentation automatique et indéfinie permettant de contourner les mécanismes légaux de révision.
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