Publié le :
04/03/2026
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Décret n°2026-141 du 27 février 2026 relatif à l'exercice des mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes
Publié au Journal officiel du 28 février 2026, le décret n°2026-141 simplifie le recouvrement des titres de recettes des collectivités territoriales et de certains établissements publics, en modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et le régime applicable aux associations syndicales de propriétaires.
Jusqu’à présent, le comptable public devait, en principe, obtenir l’autorisation préalable de l’ordonnateur pour engager des mesures d’exécution forcée en cas d’échec du recouvrement amiable.
Le texte supprime cette exigence de principe, puisque désormais, le comptable met en œuvre les mesures d’exécution forcée comme en matière de contributions directes, sans autorisation préalable systématique.
L’ordonnateur conserve toutefois une faculté d’encadrement, et par décision écrite, prise après avis du comptable, il peut exiger que tout ou partie des poursuites soient soumises à son autorisation, pour la durée totale ou partielle de son mandat.
En cas d’opposition ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois, les créances concernées peuvent être présentées en non-valeur.
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04/03/2026
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Cass. crim du 17 février 2026, n°25-80.482
Poursuivis pour exécution de travaux sans permis et poursuite desdits travaux malgré un arrêté interruptif, le gérant d’une société et celle-ci avaient été poursuivis devant le juge.
Le dirigeant avait été condamné par le tribunal correctionnel à six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, tandis que la société avait été condamnée à 20 000 euros d’amende.
Devant la Cour de cassation, ils contestaient la régularité de plusieurs visites et procès-verbaux établis pour contester les infractions.
Saisie de l’affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette les griefs relatifs aux visites antérieures à la loi ELAN, dès lors qu’elles ont eu lieu en présence du propriétaire, non opposant, l’assentiment verbal étant alors suffisant, et au rapport du 8 avril 2020, puisque les policiers municipaux étaient intervenus depuis la voie publique, sans pénétrer dans la propriété.
En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt concernant une visite du 19 juillet 2019 effectuée dans les locaux comportant une partie à usage d’habitation : en application de l’article L.480-17 du Code de l’urbanisme, l’assentiment de l’occupant devait faire l’objet d’une déclaration écrite de sa main. L’absence d’opposition, y compris par téléphone, ne peut suppléer cette exigence.
La cassation, alors limitée au rejet de l’exception de nullité relative à ces procès-verbaux, est étendue à la déclaration de culpabilité, aux peines, aux mesures de remise en état et aux intérêts civils.
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03/03/2026
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Par un arrêt du 12 février 2026, la Cour de cassation rappelle le régime strict de la prescription biennale applicable à l’action en paiement d’une indemnité d’éviction en matière de bail commercial, au visa des articles L. 145-9 et L. 145-28 du code de commerce, ainsi que de l’article 835 du code de procédure civile...
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03/03/2026
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Dans cette affaire, un mobil-home avait été totalement détruit par un incendie. Après le versement d’une indemnité immédiate, l’assureur avait invoqué une clause de déchéance de garantie en raison de fausses déclarations de l’assurée sur les conséquences du sinistre, et avait sollicité le remboursement des sommes versées...
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02/03/2026
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Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce
Le présent décret réforme en profondeur la procédure d’injonction de payer afin d’en améliorer l’efficacité et la rapidité. Il s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation et de dématérialisation des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de l’injonction de payer, celle-ci devra désormais être signifiée dans un délai de trois mois, contre six auparavant, à peine de caducité. Cette mesure vise à éviter les situations d’inertie et à sécuriser plus rapidement la situation du débiteur.
Le rôle du greffe est également recentré : il n’avisera plus le créancier que des oppositions formées, et ce dans un délai d’un mois à compter de leur réception. En l’absence d’avis d’opposition dans les deux mois suivant la signification, le créancier pourra engager l’exécution de l’ordonnance. L’objectif est ici de fluidifier le traitement des créances non contestées.
De plus, le décret modernise la procédure de saisie-attribution en renforçant le recours à la voie électronique. Les commissaires de justice pourront transmettre électroniquement aux établissements bancaires les actes subséquents à la saisie.
L’obligation d’adresser une lettre simple à la banque, lorsque la signification électronique est effectuée à domicile, est quant à elle supprimée. De même, en cas de signification électronique, les commissaires de justice ne seront plus tenus d’indiquer le nom et la qualité de la personne ayant pris connaissance de l’acte. En outre, ce texte facilite le recueil du consentement des entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la signification électronique.
Enfin, le présent décret confie au greffe du tribunal compétent, y compris dans le cadre du tribunal des activités économiques, la tenue du registre spécial des personnes morales non immatriculées.
Le décret entre en vigueur le 1er avril 2026. Toutefois, les dispositions relatives à la réforme de l’injonction de payer, ainsi que celles concernant le recueil du consentement à la signification électronique, ne s’appliqueront qu’aux ordonnances rendues à partir du 1er septembre 2026.
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