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Bail d’habitation civil : quelles conditions de validité et quels risques ?

Publié le : 29/06/2026 29 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Immobilier
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Suis-je obligé de payer ma facture d’eau en cas de fuite sur l’installation ?

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Préjudice d’agrément : quelle stratégie de défense pour l’assureur ?

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Fiches pratiques
Fiches pratiques / Civil
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Veille juridique

SANTE & SECURITE TRAVAIL - Une proposition de rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie ne suffit pas à présumer une discrimination

Publié le : 29/06/2026 29 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. soc du 17 juin 2026, n°25-12.181
 
Un salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises. Pendant cette période, l’employeur lui a proposé une rupture conventionnelle.
Il a ensuite été licencié en raison de son absence prolongée, l’employeur invoquant la perturbation du fonctionnement du service et de l’entreprise ainsi que la nécessité de son remplacement définitif.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour inexécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect de l'obligation de sécurité.
La Cour d’appel déclare le licenciement nul.
Elle retient que l’employeur avait réitéré une proposition de rupture conventionnelle pendant l’arrêt de travail, puis avait procédé au licenciement du salarié pour absence prolongée.
Selon elle, ces éléments, pris ensemble, laissaient présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé. Elle considère ensuite que l’employeur n’apportait pas d’éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, permettant d’expliquer les propositions de rupture conventionnelle et le licenciement.
La Cour d’appel en déduit que le licenciement pour absence prolongée perturbant l’organisation de l’entreprise relevait d’une discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
Au visa des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, elle rappelle que, lorsqu’un salarié présente des éléments laissant supposer une discrimination, le juge doit les apprécier dans leur ensemble. Si une discrimination peut être présumée, l’employeur doit alors démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Elle précise aussi qu’une rupture conventionnelle peut être valablement conclue pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie, sauf fraude ou vice du consentement.
La Cour en déduit qu’une proposition de rupture conventionnelle formulée pendant un arrêt de travail ne constitue pas, à elle seule, un élément matériel laissant supposer une discrimination en raison de l’état de santé.
La Cour d’appel ne pouvait donc pas se fonder sur cette seule circonstance pour présumer une discrimination et annuler le licenciement. L’arrêt est cassé sur ce point.
 
Lire la décision…
 

PATRIMOINE & SUCCESSIONS – La clause de préciput réduit l’actif successoral taxable, peu importe la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l’acte de mariage

Publié le : 29/06/2026 29 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. com. du 17 juin 2026, n°25-10.143
 
Des époux avaient modifié leur régime matrimonial par acte notarié afin d’y insérer une clause de préciput. Cette clause permettait au conjoint survivant de prélever, avant tout partage, la valeur de rachat de contrats d’assurance-vie non dénoués.
Après le décès de l’un des époux, une déclaration de succession a été déposée. L’administration fiscale a ensuite réintégré dans l’actif successoral la valeur de rachat de deux contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet du prélèvement préciputaire, puis a mis en recouvrement des droits supplémentaires.
Les héritiers ont contesté ces rappels et demandé la décharge des droits de mutation, intérêts et pénalités.
La Cour d’appel rejette la demande de décharge.
Elle retient que, même si l’administration fiscale constate les situations de droit et de fait pour en tirer les conséquences fiscales, elle intervient comme représentante de l’État. Elle en déduit qu’elle doit être regardée comme un tiers à la convention matrimoniale.
Par conséquent, la modification du régime matrimonial ne pouvait être opposée à l’administration fiscale qu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la mention portée en marge de l’acte de mariage. En l’espèce, elle valide donc la réintégration, dans l’actif successoral taxable, de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
Elle rappelle d’abord que les successions s’ouvrent par le décès. C’est donc à cette date qu’il faut apprécier la composition de l’actif successoral servant d’assiette aux droits de mutation à titre gratuit.
Elle expose ensuite que les époux peuvent modifier leur régime matrimonial par acte notarié. Ce changement produit effet entre les parties à la date de l’acte et, à l’égard des tiers, trois mois après la mention portée en marge de l’acte de mariage.
La Cour en déduit que, lorsque les époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements opérés par le conjoint survivant en application de cette clause produisent leurs effets sur la composition de l’actif successoral taxable.
Peu importe donc la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l’acte de mariage. La Cour d’appel ne pouvait pas retenir que l’administration fiscale pouvait réintégrer les biens prélevés par préciput dans l’actif successoral au seul motif de l’inopposabilité aux tiers.
L’arrêt est cassé seulement en ce qu’il rejette la demande de décharge des droits et pénalités résultant de cette réintégration.
 
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ENVIRONNEMENT – En cas de désaccord sur l’indemnisation des dégâts de gibier, le juge doit ordonner une expertise

Publié le : 29/06/2026 29 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ 2ème du 18 juin 2026, n°24-12.942
 
Un exploitant agricole a subi, sur des parcelles de vigne, des dégâts causés par des sangliers. Il a déclaré ces dommages à la fédération départementale des chasseurs afin d’obtenir une indemnisation.
Des expertises ont été réalisées dans le cadre de la procédure d’indemnisation, puis un constat provisoire a été établi. L’exploitant, contestant le résultat de ces expertises, a assigné la fédération devant le Tribunal judiciaire.
La Cour d’appel rejette ses demandes.
Elle retient que l’exploitant avait signé le constat provisoire sans réserve et qu’il ne pouvait pas utilement se fonder sur un constat de justice non contradictoire, réalisé hors de la procédure d’indemnisation et par une personne qui n’était pas technicienne de la vigne.
Elle ajoute que l’exploitant pouvait contester l’évaluation faite par les estimateurs de la fédération, mais qu’il ne sollicitait pas d’expertise judiciaire. La Cour d’appel en déduit que l’estimation provisoire ne pouvait pas être remise en cause et rejette la demande d’indemnisation, condamnant en outre l’exploitant à verser des dommages et intérêts à la fédération.
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle rappelle que, selon l’article L. 426-1 du Code de l’environnement, l’exploitant qui subit des dégâts causés par des sangliers ou du grand gibier peut réclamer une indemnisation à la fédération des chasseurs, sur la base de barèmes départementaux.
Elle relève ensuite que l’article R. 426-24 du même code prévoit qu’en cas de procédure judiciaire d’indemnisation et à défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé notamment de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages, l’origine du gibier, la cause des dégâts et l’existence éventuelle d’un nombre excessif de gibier.
La Cour en déduit que, dans tous les cas, lorsqu’il n’y a pas de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise. Il ne peut donc pas rejeter la demande au seul motif que l’exploitant ne sollicitait pas lui-même une expertise judiciaire.
En refusant d’ordonner cette expertise et en rejetant les demandes, la Cour d’appel a violé les textes applicables. La cassation entraîne également l’annulation de la condamnation de l’exploitant à payer des dommages et intérêts à la fédération.
 
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ASSURANCES – L’intérêt au taux légal et le doublement du taux légal n’ont pas le même objet

Publié le : 26/06/2026 26 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ 2ème du 18 juin 2026, n°24-21.811
 
Une victime d’un accident de la circulation a obtenu, par un jugement irrévocable, la liquidation de ses préjudices corporels et la condamnation de l’assureur à l’indemniser. Le jugement a également prévu que les sommes dues produiraient intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020.
La victime a ensuite engagé une nouvelle action contre l’assureur afin d’obtenir le paiement des intérêts au double du taux légal, sur le fondement de l’article L. 211-13 du Code des assurances, en raison du défaut d’offre d’indemnisation dans les délais légaux.
La Cour d’appel déclare cette demande irrecevable.
Elle considère que la première décision avait déjà statué sur les intérêts dus par l’assureur, puisque le jugement avait accordé les intérêts au taux légal. Selon elle, la demande d’intérêts au double du taux légal et la demande d’intérêts au taux légal ont le même objet : assortir la condamnation d’un intérêt moratoire.
La Cour d’appel ajoute que la victime aurait dû présenter dès la première instance sa demande de doublement du taux légal. Elle en déduit que cette nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et à l’obligation de concentration des moyens.
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle rappelle que l’autorité de la chose jugée ne joue que lorsque la nouvelle demande a le même objet que celle déjà tranchée. Or, les intérêts au taux légal et le doublement du taux légal ne poursuivent pas la même finalité.
Les intérêts au taux légal, prévus par l’article 1231-6 du code civil, réparent le retard dans le paiement d’une somme d’argent.
En revanche, le doublement du taux légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances sanctionne l’assureur qui n’a pas présenté une offre d’indemnisation dans les délais imposés par l’article L. 211-9 du même code. Il vise donc à contraindre l’assureur à respecter son obligation de formuler une offre dans les délais légaux.
La Cour en déduit que la demande de doublement du taux légal n’a pas le même objet que la demande d’intérêts au taux légal. La Cour d’appel ne pouvait donc pas déclarer cette demande irrecevable au motif qu’une première décision avait déjà accordé les intérêts au taux légal.
L’arrêt est cassé et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel autrement composée.
 
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URBANISME – Exhaussement de terrain irrégulier : la remise en état subordonnée à l'absence de régularisation possible

Publié le : 26/06/2026 26 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ 3ème du 18 juin 2026, n°24-14.342

La démolition ou la remise en état d'un ouvrage réalisé en méconnaissance des règles d'urbanisme ne peut être ordonnée qu'en dernier recours. Avant de prononcer une telle mesure, le juge doit vérifier si une mise en conformité de l'ouvrage est possible et acceptée par son propriétaire.

En l'espèce, une société civile immobilière avait procédé à un important exhaussement de sol sur plusieurs parcelles sans déposer la déclaration préalable exigée par le Code de l'urbanisme. Estimant ces travaux irréguliers, la commune a saisi le juge judiciaire sur le fondement de l'article L.480-14 du Code de l'urbanisme afin d'obtenir la remise en état des lieux.

La cour d'appel a accueilli cette demande. Après avoir constaté que les travaux avaient été réalisés sans l'autorisation requise, elle a considéré que la remise en état s'imposait, sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur conformité aux règles d'urbanisme applicables.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que, conformément à la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel en 2020, la démolition ou la remise dans son état d'origine d'un ouvrage ne peut être prononcée lorsque le juge peut ordonner une mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.

La Haute juridiction précise qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rechercher si une telle régularisation est envisageable. Ce n'est qu'en l'absence de toute solution permettant d'assurer la conformité de l'ouvrage aux règles d'urbanisme que la remise en état peut être ordonnée.


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