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24/07/2026
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Cass. Civ 3ème du 9 juillet 2026, n°25-15.423
La décision de préemption d'une SAFER doit être régulièrement notifiée à l'acquéreur évincé afin de lui permettre d'exercer utilement un recours. À défaut, le délai de six mois pour contester cette décision ne peut commencer à courir, même si l'intéressé en a eu connaissance par un autre moyen.
En l'espèce, des acquéreurs avaient conclu une promesse de vente portant sur une parcelle agricole lorsqu'une SAFER avait décidé d'exercer son droit de préemption. La décision avait bien été adressée par lettre recommandée aux acquéreurs évincés, mais à une adresse incomplète figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner transmise par le notaire. Les courriers n'avaient donc jamais pu leur être présentés. Les acquéreurs avaient néanmoins appris quelques semaines plus tard, par différents échanges, que la SAFER avait préempté le bien. Les juges d'appel avaient considéré que cette connaissance suffisait à faire courir le délai de six mois pour agir en annulation.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que la notification prévue par le Code rural constitue une garantie essentielle du droit au recours. Lorsqu'elle est effectuée à partir d'informations inexactes ou incomplètes ne permettant pas la présentation effective du courrier, elle ne peut être regardée comme régulière. Dans ces conditions, le délai de contestation ne court pas contre l'acquéreur évincé, peu important qu'il ait eu connaissance de la préemption par un autre moyen.
Par cette décision publiée au Bulletin, la Haute juridiction renforce les garanties procédurales entourant le droit de préemption des SAFER et réaffirme que seule une notification régulière est susceptible de faire courir le délai de recours ouvert à l'acquéreur évincé.
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24/07/2026
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Cass. Civ 3ème du 9 juillet 2026, n°24-21.290
La désignation d'un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à l'absence de syndic au sein d'une copropriété. Encore faut-il que cette situation existe toujours lorsque le juge rend sa décision.
En l'espèce, à la suite de la démission d'un syndic bénévole, une copropriétaire avait saisi le président du tribunal judiciaire afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967. Toutefois, avant que le juge ne statue, une assemblée générale des copropriétaires avait été régulièrement convoquée et avait désigné un nouveau syndic bénévole pour une durée de trois ans. Malgré cette élection, le président du tribunal avait désigné un administrateur provisoire, puis procédé quelques semaines plus tard à son remplacement.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir rétracté cette ordonnance. Elle rappelle que les décisions prises par une assemblée générale régulièrement réunie produisent leurs effets tant qu'elles n'ont pas été annulées par une décision de justice. Dès lors qu'un syndic avait été valablement désigné avant que le président du tribunal ne statue, la copropriété n'était plus dépourvue de syndic et les conditions de désignation d'un administrateur provisoire n'étaient plus réunies.
La Haute juridiction précise ainsi que le juge doit apprécier l'absence de syndic à la date de sa décision, et non au jour du dépôt de la requête. Cette solution évite qu'une mesure exceptionnelle soit maintenue alors même que les copropriétaires ont, entre-temps, rétabli le fonctionnement normal de la copropriété par la désignation d'un syndic régulièrement élu.
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23/07/2026
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Cass. Civ 3ème du 9 juillet 2026, n°25-13.874
La Cour de cassation rappelle les conséquences procédurales d'une contestation sérieuse portant sur la domanialité publique d'un bien.
Lorsque la compétence du juge judiciaire dépend de la qualification domaniale du bien litigieux, il ne peut se déclarer incompétent sans avoir, au préalable, transmis cette question au juge administratif et sursis à statuer.
En l'espèce, un locataire sollicitait notamment la restitution de loyers versés au titre d'un bail d'habitation conclu avec un établissement public.
Ce dernier contestait la compétence du juge judiciaire en soutenant que le logement relevait du domaine public.
La cour d'appel avait accueilli cette exception d'incompétence au motif que la qualification domaniale du bien faisait l'objet d'une contestation sérieuse.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Elle rappelle que la détermination de l'appartenance d'un bien au domaine public relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Toutefois, lorsque cette question constitue une difficulté sérieuse dont dépend la compétence du juge judiciaire, ce dernier ne peut pas se dessaisir du litige.
Il lui appartient de transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative compétente et de surseoir à statuer jusqu'à sa décision.
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23/07/2026
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Cass, civ 2ème du 9 juillet 2026, n°24-22.935
En matière d'indemnisation des victimes d'infractions, le ministère public doit être mis en mesure de donner son avis devant la CIVI comme devant la cour d'appel. Par ailleurs, une mesure d'expertise n'interrompt ni ne suspend, à elle seule, le délai de péremption de l'instance, lequel ne peut être interrompu que par une diligence accomplie par une partie.
En l’espèce, à la suite du décès d'une victime d'homicide, dont l'auteur a été déclaré pénalement irresponsable, son fils, agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de sa sœur, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Une expertise médicale a été ordonnée et une provision a été accordée à l'un des demandeurs. Après le dépôt du rapport d'expertise, les ayants droit ont sollicité la liquidation de leurs préjudices.
La Cour d'appel a infirmé la décision de la CIVI sur certains points. Elle a rejeté la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) tendant à voir constater la péremption de l'instance, estimant que le délai de péremption n'avait commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise.
La Cour de cassation casse l'arrêt en rappelant, dans un premier temps, que le ministère public, partie jointe à la procédure devant la CIVI et devant la Cour d'appel, doit obligatoirement être mis en mesure de donner son avis avant que la juridiction statue. En l'espèce, il ne résultait ni de l'arrêt ni de la procédure que cette formalité avait été respectée.
Elle juge ensuite que la décision ordonnant une expertise ne suspend pas le délai de péremption et que le dépôt du rapport d'expertise ne constitue pas une diligence interruptive de ce délai. Seules les diligences accomplies par une partie, manifestant sa volonté de faire progresser l'instance, sont susceptibles d'interrompre la péremption.
En considérant que le délai de péremption ne commençait à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé les règles gouvernant la péremption de l'instance.
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22/07/2026
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Décret n° 2026-622 du 10 juillet 2026 relatif à l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions et modifiant les dispositions réglementaires du code pénitentiaire
Le décret n° 2026-622 du 10 juillet 2026 fixe les conditions d'utilisation des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire. Pris en application de l'article L 223-20 du Code pénitentiaire, il autorise les agents désignés par leur hiérarchie à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsqu'un incident se produit ou est susceptible de se produire. Ces dispositifs ont pour objectif de prévenir les incidents et les évasions, de faciliter la constatation des infractions et la collecte de preuves, ainsi que de contribuer à la formation des agents.
Le décret encadre également le traitement des données à caractère personnel issues de ces enregistrements. Sont notamment enregistrés les images et les sons captés, la date et l'heure de l'intervention, l'identité de l'agent porteur de la caméra ainsi que le lieu de l'enregistrement. À l'issue de l'intervention, les données sont transférées sur un support informatique sécurisé afin de garantir leur intégrité et leur traçabilité.
L'accès aux enregistrements est strictement limité aux personnes habilitées, dans le cadre de leurs missions et selon le principe du besoin d'en connaître. Les données peuvent être consultées ou extraites uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou à des fins de formation des agents. Dans ce dernier cas, les images utilisées doivent être préalablement anonymisées.
Les enregistrements sont conservés pendant une durée maximale de trois mois avant d'être automatiquement supprimés, sauf lorsqu'ils ont été extraits dans le cadre d'une procédure en cours, auquel cas ils sont conservés selon les règles applicables à cette procédure. Chaque opération de collecte, de consultation, d'extraction, de communication ou d'effacement des données fait l'objet d'une traçabilité spécifique conservée pendant un an.
Enfin, le décret précise les modalités d'information du public et d'exercice des droits des personnes concernées au regard de la réglementation sur les données personnelles. Certaines limitations à ces droits peuvent toutefois s'appliquer afin de préserver les objectifs de sécurité et le bon déroulement des procédures. Le droit d'opposition au traitement n'est pas applicable. Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et abroge le décret du 23 décembre 2019 qui encadrait l'expérimentation des caméras individuelles au sein de l'administration pénitentiaire.
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