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20/10/2026
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Cass. crim. du 13 octobre 2026, n° 25-86.826
En principe, lorsqu’une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est poursuivie pénalement, son curateur ou son tuteur ainsi que le juge des tutelles doivent être informés des poursuites engagées à son encontre. Le curateur ou le tuteur doit également être avisé des dates d’audience et des décisions de condamnation. Ces garanties, destinées à assurer l’exercice effectif des droits de la défense, s’imposent même lorsque les autorités judiciaires n’ont pas eu connaissance de la mesure de protection, dès lors que celle-ci est publiée et opposable à tous.
En l’espèce, un majeur placé sous curatelle renforcée a été poursuivi pour outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public. Déclaré coupable, il a été condamné à indemniser le préjudice moral de la partie civile. Par la suite, une caisse primaire d’assurance maladie, intervenue à l’instance, a obtenu sa condamnation au remboursement de ses débours. Le majeur protégé a interjeté appel de cette dernière décision, en invoquant notamment l’absence d’information de son curateur au cours de la procédure.
La Cour d’appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le majeur protégé et confirmé sa condamnation au remboursement des sommes réclamées par l’organisme social. Elle a considéré que les irrégularités relatives à l’information du curateur auraient dû être invoquées avant toute défense au fond devant la juridiction pénale initialement saisie. Elle a également retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait aux enquêteurs, au ministère public ou aux juridictions de connaître l’existence de la mesure de curatelle.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle, d’une part, que le délai de forclusion prévu par l’article 385 du Code de procédure pénale ne peut être opposé à une personne poursuivie qui n’a pas comparu devant le tribunal et n’a donc pas présenté de défense au fond. Celle-ci peut ainsi soulever pour la première fois en appel les exceptions de nullité relatives à la procédure.
D’autre part, la Cour souligne que les garanties prévues par l’article 706-113 du Code de procédure pénale visent à assurer l’assistance effective des majeurs protégés dans l’exercice et la préservation de leurs droits. Leur application ne saurait être écartée au motif que les autorités judiciaires ignoraient l’existence de la mesure de protection. Dès lors que cette mesure est publiée, elle est opposable à tous et les obligations d’information du curateur doivent être respectées.
En conséquence, la cour d’appel ne pouvait rejeter les exceptions de nullité en se fondant sur l’absence de contestation devant les premiers juges et sur l’ignorance de la mesure de curatelle par les autorités judiciaires.
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20/10/2026
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Cass. com. du 14 octobre 2026, n° 26-15.254
En principe, dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, il appartient au créancier de démontrer l’existence et l’étendue de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur ne conteste pas la réalité des prestations fournies, mais invoque leur mauvaise exécution pour justifier son refus de paiement, il lui incombe de rapporter la preuve des manquements allégués. Cette répartition de la charge de la preuve résulte de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, une société spécialisée dans les prestations de blanchisserie entretenait des relations commerciales avec une société proposant des services d’assistance à la location de villas. Confrontée au non-paiement de plusieurs factures relatives à des prestations de nettoyage de linge, la société prestataire a engagé une procédure d’injonction de payer. La société cliente a formé opposition à cette ordonnance, contestant la qualité des prestations réalisées et invoquant notamment des retards de livraison, des pertes de linge et des défauts de nettoyage.
Le tribunal de commerce a déclaré l’opposition recevable et rejeté les demandes de paiement de la société prestataire. Il a retenu que la société cliente avait adressé plusieurs courriels exprimant son insatisfaction, auxquels la prestataire n’avait pas répondu. Considérant que cette dernière ne démontrait pas avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles, il a estimé que la société cliente était fondée à suspendre le paiement des factures litigieuses.
La Cour de cassation casse partiellement le jugement. Elle rappelle que, si le créancier doit établir la réalité et l’étendue de sa créance, il appartient au débiteur qui invoque une exception d’inexécution de prouver les manquements contractuels justifiant la suspension de sa propre obligation.
Or, en l’espèce, la réalité des prestations de blanchisserie n’était pas contestée par la société cliente, qui invoquait uniquement leur mauvaise exécution. Il lui appartenait donc de démontrer les défauts allégués. En exigeant de la société prestataire qu’elle prouve le caractère satisfaisant de ses prestations, le Tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1353 du Code civil.
La Cour de cassation confirme ainsi que la contestation de la qualité d’une prestation ne suffit pas, à elle seule, à justifier le refus de paiement. Le débiteur qui entend opposer une exception d’inexécution doit établir les manquements qu’il reproche à son cocontractant.
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20/10/2026
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08h00
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Cass. 3ème civ. du 15 octobre 2026, n° 25-11.964
Lorsqu'un local commercial appartient à plusieurs propriétaires indivis, la cession du bail doit respecter certaines formalités particulières. La notification du projet de cession constitue notamment une étape essentielle lorsqu'un locataire souhaite bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 145-51 du Code de commerce.
Dans un arrêt du 15 octobre 2026, la Cour de cassation précise que la notification adressée à un seul indivisaire ne suffit pas à faire courir le délai d'opposition des autres propriétaires, sauf mandat spécial.
Une notification adressée à un seul des propriétaires indivis
En l'espèce, une société exploitant un pressing occupait des locaux commerciaux appartenant à trois propriétaires indivis.
Souhaitant céder son bail commercial à une autre société, la locataire avait fait signifier son projet de cession à l'une des propriétaires, agissant en son nom personnel et au nom des deux autres indivisaires.
Les bailleurs avaient ensuite engagé une action judiciaire afin de faire constater l'inopposabilité de la cession et d'obtenir la résiliation du bail.
La cour d'appel avait déclaré leurs demandes irrecevables, considérant que le délai de deux mois prévu par l'article L. 145-51 du Code de commerce était expiré.
Elle estimait que la locataire avait légitimement pu croire que l'indivisaire destinataire de la notification disposait d'un pouvoir général de représentation des autres propriétaires.
Un mandat spécial indispensable pour représenter les autres indivisaires
La Cour de cassation censure cette analyse sur le fondement des articles 815-3 du Code civil et L. 145-51 du Code de commerce.
Elle rappelle que ce dernier texte permet, sous certaines conditions, au locataire partant à la retraite ou bénéficiant d'une pension d'invalidité de céder son bail pour l'exercice d'une activité différente.
Le bailleur dispose alors d'un délai de deux mois pour exercer sa priorité de rachat ou saisir le tribunal judiciaire afin de s'opposer à la cession.
Toutefois, lorsque le bail appartient à plusieurs propriétaires indivis, ce délai ne commence à courir à leur égard qu'à compter de la signification du projet à chacun d'entre eux.
Une notification unique reste possible lorsqu'un indivisaire dispose d'un mandat spécial lui permettant de la recevoir pour le compte des autres.
En l'espèce, aucun mandat de cette nature n'avait été établi. La simple croyance de la locataire dans les pouvoirs de représentation de l'indivisaire destinataire était donc insuffisante.
Cette décision rappelle l'importance de vérifier les pouvoirs de chaque propriétaire dans les opérations portant sur un bail commercial indivis, afin de sécuriser la procédure de cession et les délais d'opposition.
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19/10/2026
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2026
08h00
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Décret n° 2026-924 du 2 octobre 2026
Le décret du 2 octobre 2026 vient préciser les conditions dans lesquelles les médecins assurant la régulation téléphonique de l’accès à la permanence des soins ambulatoires bénéficient de la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Pour rappel, la permanence des soins ambulatoires permet d’assurer l’accès à des soins médicaux en dehors des horaires habituels d’ouverture des cabinets médicaux. Les médecins régulateurs interviennent notamment pour évaluer les demandes des patients, les orienter et déterminer la réponse médicale adaptée à leur situation.
Jusqu’à présent, les dispositions réglementaires encadrant cette activité reposaient sur un système de rémunération dont les modalités évoluent désormais. En effet, la rémunération des médecins régulateurs sera fixée dans la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.
Afin de tenir compte de cette évolution, le décret complète l’article D. 311-1 du Code de la sécurité sociale. Il précise que la qualité de collaborateur occasionnel du service public s’applique également au titre de la rémunération forfaitaire des médecins assurant la régulation médicale téléphonique de l’accès à la permanence des soins.
Cette modification permet ainsi d’adapter les dispositions relatives au statut de ces professionnels au nouveau cadre conventionnel de leur rémunération, sans remettre en cause leur participation au service public de permanence des soins.
Le décret est entré en vigueur le 5 octobre 2026, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel.
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19/10/2026
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08h00
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Cass, crim du 7 octobre 2026, n°26-81.370
La fouille d’une cellule pénitentiaire relève des dispositions du code pénitentiaire et non des règles de procédure pénale applicables aux perquisitions domiciliaires. Une cellule de prison ne constituant pas un domicile, les garanties propres aux perquisitions ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, l’habilitation d’un enquêteur à consulter un fichier peut être établie par une attestation de son supérieur hiérarchique.
Dans le cadre d’une information judiciaire, les enquêteurs ont identifié un détenu susceptible d’avoir participé à des infractions en qualité de commanditaire. Les investigations ont notamment reposé sur la consultation de fichiers de police et sur des informations communiquées par le renseignement pénitentiaire. À la demande du juge d’instruction, une fouille de sa cellule a été réalisée par l’administration pénitentiaire, permettant la découverte d’éléments intéressant l’enquête. Après sa mise en examen, l’intéressé a sollicité l’annulation de plusieurs actes de la procédure.
La chambre de l’instruction a rejeté les demandes d’annulation. Elle a considéré que l’habilitation de l’enquêteur ayant consulté les fichiers de police était suffisamment établie par une attestation de son supérieur hiérarchique. Elle a également retenu que les enquêteurs n’avaient pas directement consulté le fichier du renseignement pénitentiaire, mais simplement obtenu des informations transmises par ce service. Enfin, elle a estimé que la fouille de la cellule constituait une opération administrative soumise au code pénitentiaire et non une perquisition judiciaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, elle confirme d’abord qu’une attestation établie par un supérieur hiérarchique suffit à prouver l’habilitation d’un enquêteur à consulter un fichier de données. Elle précise également que les enquêteurs n’ont pas à justifier d’une habilitation pour consulter un fichier du renseignement pénitentiaire lorsqu’ils se bornent à solliciter des informations auprès du service compétent, sans accéder directement au fichier.
Enfin, elle juge que la cellule d’un établissement pénitentiaire ne constitue pas un domicile, dès lors que son occupant y est détenu sans son consentement. Sa fouille relève donc de l’article L 225-4 du Code pénitentiaire et non des dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions domiciliaires. Les opérations contestées étaient ainsi régulières.
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