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16/09/2026
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Cass. civ. 2ème du 10 septembre 2026, n°23-20.368
Une action en justice peut-elle interrompre la prescription d’une autre action fondée sur un mécanisme juridique différent ? Dans un arrêt du 10 septembre 2026, la Cour de cassation répond par l’affirmative lorsque les deux procédures poursuivent, en réalité, un même but.
Deux actions distinctes peuvent poursuivre une même finalité
Une banque avait accordé un prêt immobilier à un emprunteur. Celui-ci avait ensuite donné à son épouse la nue-propriété de ses parts dans un immeuble indivis, tout en conservant l’usufruit.
Afin d’obtenir le paiement de sa créance, la banque avait d’abord engagé une action en licitation du bien en 2017. Cette demande ayant échoué en raison de la donation intervenue antérieurement, elle avait ensuite exercé, en 2020, une action paulienne afin que cette donation lui soit déclarée inopposable.
La cour d’appel avait considéré cette seconde action prescrite, estimant que les deux procédures ne poursuivaient pas les mêmes fins.
Le désintéressement du créancier constitue le but commun des deux actions
La Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement de l’article 2241 du Code civil, selon lequel une demande en justice interrompt le délai de prescription.
En principe, cet effet interruptif ne s’étend pas d’une action à une autre. Une exception existe toutefois lorsque les deux actions, même fondées sur des causes différentes, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Tel était précisément le cas ici. L’action en licitation visait à permettre la vente du bien afin de désintéresser la banque. L’action paulienne devait, quant à elle, rendre la donation inopposable au créancier pour lui permettre de poursuivre ce même objectif.
La première assignation avait donc interrompu la prescription de l’action paulienne. L’arrêt souligne ainsi que l’effet interruptif s’apprécie non seulement au regard du fondement des actions engagées, mais également de leur finalité concrète.
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16/09/2026
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Cass. civ. 2ème du 10 septembre 2026, n°23-17.702
Lorsqu’un appel est dirigé contre plusieurs intimés, l’appelant doit respecter les délais procéduraux à l’égard de chacun d’eux. À défaut, la caducité de la déclaration d’appel peut-elle s’étendre à l’ensemble des parties ? Dans un arrêt du 10 septembre 2026, la Cour de cassation précise le moment auquel doit être apprécié le caractère indivisible du litige.
La caducité peut s’étendre à tous les intimés en cas d’indivisibilité
Dans cette affaire, plusieurs propriétaires indivis avaient consenti une promesse de vente portant sur un terrain. Après l’annulation de cette promesse en première instance, les bénéficiaires avaient interjeté appel.
Ils n’avaient toutefois pas signifié leurs premières conclusions à l’un des intimés non constitués dans le délai applicable. En vertu des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, ce manquement entraîne la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’intimé concerné.
En présence de plusieurs intimés, cette sanction reste en principe limitée à celui à l’égard duquel les formalités n’ont pas été respectées. Elle s’étend cependant aux autres lorsque le litige présente un caractère indivisible.
L’indivisibilité est appréciée au regard des premières conclusions
Les appelants soutenaient avoir ultérieurement renoncé à certaines demandes afin de ne conserver qu’une demande en paiement qu’ils estimaient divisible.
La Cour de cassation écarte cet argument. Elle affirme que l’indivisibilité du litige doit être appréciée au moment de la remise des premières conclusions de l’appelant.
Une modification ultérieure des prétentions ne permet donc pas de modifier rétroactivement la portée de la caducité déjà encourue.
La solution impose une vigilance particulière dès le début de la procédure d’appel : lorsque le litige est initialement indivisible, l’absence de signification régulière des conclusions à un seul intimé peut entraîner la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des intimés.
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15/09/2026
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Cass. crim. du 8 septembre 2026, n°25-86.733
Les enquêteurs qui consultent directement certains fichiers de données personnelles, tels que le TAJ, le FNAEG ou le système LAPI, doivent justifier des habilitations requises. En revanche, lorsqu’un officier ou agent de police judiciaire obtient des images de vidéoprotection par réquisition auprès de l’établissement ou du service qui exploite le système, aucune habilitation particulière de l’enquêteur n’est exigée.
en l’espèce, une personne mise en examen a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de plusieurs actes de la procédure. Elle contestait notamment la régularité de la consultation par les enquêteurs de différents fichiers de données à caractère personnel ainsi que l’exploitation d’images provenant de plusieurs systèmes de vidéoprotection. Elle soutenait que les habilitations nécessaires n’étaient pas établies ou n’avaient pas été régulièrement versées au dossier.
La chambre de l’instruction a rejeté les demandes d’annulation. Concernant la consultation du TAJ, du FNAEG et du système LAPI, elle a retenu que les éléments transmis par le magistrat instructeur établissaient l’existence d’habilitations spéciales des enquêteurs, même si celles-ci n’étaient pas mentionnées dans les procès-verbaux.
S’agissant des images de vidéoprotection, elle a considéré que les officiers de police judiciaire pouvaient les obtenir et les exploiter dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête, notamment lorsqu’elles leur avaient été remises ou avaient été obtenues par réquisition auprès des responsables des systèmes concernés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate d’abord que les attestations individuelles signées des trois enquêteurs, associées à une annexe mentionnant les fichiers concernés, suffisaient à établir leur habilitation à consulter le TAJ, le FNAEG et le système LAPI.
Elle apporte ensuite une précision importante concernant la vidéoprotection. L’exigence d’une désignation individuelle et d’une habilitation particulière concerne notamment l’hypothèse dans laquelle les enquêteurs accèdent directement, par interconnexion, aux images d’un système de vidéoprotection. Elle ne s’applique pas lorsque les enquêteurs obtiennent les images par réquisition auprès de l’établissement ou du service exploitant le système, ou lorsque ces images leur sont spontanément remises.
Dans ces situations, les pouvoirs de réquisition prévus par le code de procédure pénale ne subordonnent pas l’accès des enquêteurs aux images à une habilitation particulière. De même, les responsables des établissements ou services exploitant les systèmes concernés sont autorisés à répondre aux réquisitions et à transmettre les enregistrements aux officiers et agents de police judiciaire. Les opérations contestées étaient donc régulières.
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15/09/2026
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2026
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Cass. com. du 9 septembre 2026, n° 25-16.573
Lorsqu’une créance faisant l’objet d’un litige est cédée, l’article 1699 du Code civil permet, sous certaines conditions, au débiteur d’exercer un droit de retrait litigieux. Il peut alors se libérer envers le cessionnaire en lui remboursant notamment le prix réel de la cession. Encore faut-il que la créance puisse véritablement être considérée comme litigieuse.
Dans un arrêt du 9 septembre 2026, la Cour de cassation précise les conditions d’exercice de ce mécanisme lorsqu’un engagement de caution est en cause.
Le retrait litigieux suppose une contestation portant sur le fond du droit
Une banque avait accordé un prêt à une société, garanti par plusieurs cautionnements. Après le placement de la société en redressement judiciaire, la banque avait poursuivi les cautions avant de céder ses créances à un fonds commun de titrisation.
Certaines cautions avaient alors souhaité exercer le droit de retrait litigieux prévu par l’article 1699 du Code civil. Elles reprochaient notamment à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription de leurs engagements.
La Cour de cassation rappelle toutefois que le retrait litigieux suppose une contestation portant sur le fond même du droit cédé.
Le manquement au devoir de mise en garde ne remet pas en cause la dette
Or, l’action fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne remet pas en cause l’existence de l’engagement de caution.
Lorsqu’un tel manquement est établi, la banque peut être tenue d’indemniser la caution au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Elle reste néanmoins fondée à demander l’exécution du cautionnement.
Dès lors, une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur ce manquement ne constitue pas une contestation du principe de la dette.
La Cour confirme ainsi que les cautions concernées ne pouvaient pas exercer le droit de retrait litigieux sur ce seul fondement.
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14/09/2026
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2026
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Arrêté du 11 août 2026 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Un arrêté du 11 août 2026 fait évoluer les règles applicables au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), notamment afin de tenir compte des cessions et transferts de créances ou de contrats de crédit.
Le texte précise désormais quel établissement doit déclarer et gérer une inscription au FICP lorsqu’une créance change de titulaire.
Selon les situations, cette responsabilité peut notamment revenir au cessionnaire, au gestionnaire de crédits ou demeurer à la charge du précédent responsable. Le transfert de la gestion de l’inscription doit être déclaré à la Banque de France.
L’arrêté encadre également plus précisément la régularisation des incidents. En cas de paiement intégral des sommes dues, celui-ci doit être signalé à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré, selon les modalités prévues par le texte.
Enfin, pour certains crédits à la consommation, le courrier adressé à l’emprunteur défaillant doit désormais l’inviter à prendre contact avec une structure proposant des services de conseil en matière de dette, dont les coordonnées doivent lui être communiquées.
Ces nouvelles dispositions permettent ainsi d’adapter le fonctionnement du FICP à l’évolution des pratiques de gestion et de cession des créances.
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