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La responsabilité du maître d’ouvrage en matière de sécurité sur les chantiers : obligations et risques contentieux

Publié le : 16/06/2026 16 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Articles / Immobilier
Articles
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La sécurité sur les chantiers constitue un enjeu central du droit de la construction et de la pré...

Fermeture administrative d’un établissement : motifs et recours

Publié le : 15/06/2026 15 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Sociétés
Arrêté préfectoral de fermeture administrative affiché sur la vitrine d’un établissement recevant du public
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Consolidation médicale : pourquoi cette étape est déterminante dans l’indemnisation ?

Publié le : 12/06/2026 12 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Divers
Expertise médicale fixant la date de consolidation d’une victime pour l’évaluation du dommage corporel
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Veille juridique

FISCAL – Saisie administrative à tiers détenteur : censure d’une sanction disproportionnée du tiers saisi

Publié le : 16/06/2026 16 juin juin 06 2026 10h30 10 30
Veille Juridique
QPC du 5 juin 2026, n° 2026-1203


Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution.

Celles-ci prévoyaient que le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable ou effectue une déclaration inexacte ou mensongère, pouvait être condamné au paiement de l’intégralité des sommes dues par ce dernier au créancier public.

Rappelant que le principe de proportionnalité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, le Conseil relève que la mesure contestée poursuit une finalité répressive.

Or, en permettant de faire supporter au tiers saisi l’intégralité de la dette fiscale du redevable pour un simple manquement à une obligation déclarative, sans lien avec le montant de ce manquement et sans possibilité de recours contre le débiteur, le législateur a institué une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits réprimés.

Le Conseil constitutionnel en déduit une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines et prononce l’abrogation des dispositions contestées.

Lire la décision…

CONSOMMATION – Location financière et droit de rétractation du professionnel

Publié le : 16/06/2026 16 juin juin 06 2026 10h15 10 15
Veille Juridique
Cass. com. du 10 juin 2026, n° 24-22.673

Les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent bénéficier à certains professionnels lorsqu'ils emploient au plus cinq salariés et que le contrat conclu n'entre pas dans le champ de leur activité principale. Toutefois, cette protection ne s'applique pas aux contrats portant sur des services financiers. La qualification de service financier ne dépend pas uniquement de la qualité de l'entreprise qui fournit la prestation, mais également de la nature de l'opération concernée.

Une professionnelle a conclu hors établissement un contrat de location de longue durée portant sur un copieur avec une société de leasing. Le même jour, elle a souscrit auprès du fournisseur du matériel un contrat de garantie et de maintenance.

Quelques mois après la livraison du copieur, la locataire a notifié à la société de leasing et au fournisseur qu'elle exerçait son droit de rétractation sur le fondement des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement.

La société de leasing a contesté l'existence d'un tel droit. La locataire l'a alors assignée afin de faire constater la validité de sa rétractation.

La société de leasing soutenait que le contrat litigieux constituait un service financier exclu du champ d'application du droit de rétractation prévu par le code de la consommation.

Elle faisait valoir que les opérations de location simple de biens mobiliers réalisées par une société de financement habilitée à effectuer des opérations de crédit-bail constituent des services financiers au sens du code monétaire et financier. Dès lors, selon elle, le contrat de location du copieur ne pouvait bénéficier des règles protectrices applicables aux contrats conclus hors établissement.

Elle reprochait ainsi à la cour d'appel d'avoir refusé de qualifier le contrat de service financier et d'avoir jugé que la locataire pouvait valablement exercer son droit de rétractation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que les contrats conclus hors établissement entre professionnels peuvent bénéficier du régime protecteur du code de la consommation, sauf lorsqu'ils portent sur des services financiers.

Cependant, elle précise que si les sociétés de financement peuvent légalement réaliser des opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers en tant qu'opérations connexes à leur activité, cette seule circonstance ne suffit pas à conférer à ces opérations la qualification de services financiers.

Ainsi, le fait que la société de leasing soit une société de financement agréée et habilitée à pratiquer le crédit-bail n'implique pas que le contrat de location du copieur constitue un service financier exclu du droit de rétractation.


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PÉNAL – Interdiction de manifester : les limites du pouvoir du juge pénal

Publié le : 16/06/2026 16 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass, crim du 10 juin 2026, n° 25-80.467

En matière pénale, une juridiction ne peut prononcer une peine qu'à raison d'une infraction pour laquelle elle a expressément déclaré le prévenu coupable. En outre, toute décision doit être motivée de manière cohérente et suffisante. Par ailleurs, lorsqu'elle prononce une peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, la juridiction doit préciser les lieux concernés et respecter les conditions légales encadrant cette sanction.

À la suite d'une manifestation, deux prévenus ont été interpellés puis poursuivis devant le tribunal correctionnel pour plusieurs infractions, notamment des violences aggravées, des faits de rébellion et de participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations.

Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de plusieurs infractions et leur a infligé diverses peines d'emprisonnement ainsi que plusieurs peines complémentaires, notamment une interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique pendant trois ans. L'un des prévenus a également été condamné pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique.
Les prévenus, le ministère public et certaines parties civiles ont interjeté appel.

La cour d'appel a confirmé les déclarations de culpabilité et a notamment condamné l'un des prévenus à une amende de 500 euros pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, condamné les deux prévenus à une peine complémentaire d'interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique pendant trois ans et fixé à deux mois la durée maximale de l'emprisonnement susceptible d'être mise à exécution en cas de non-respect de cette interdiction.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel. D'une part, elle reproche à la cour d'appel d'avoir condamné l'un des prévenus à une amende pour refus de prélèvement biologique sans l'avoir préalablement déclaré coupable de cette infraction et sans avoir motivé sa décision sur ce point. Une peine ne peut être prononcée qu'en répression d'une infraction dont la culpabilité a été légalement constatée.

D'autre part, elle censure la peine complémentaire d'interdiction de manifester. Elle rappelle que cette sanction doit nécessairement préciser les lieux dans lesquels l'interdiction s'applique. En outre, lorsque cette interdiction est prononcée comme peine complémentaire, la juridiction ne peut pas fixer à l'avance une peine d'emprisonnement susceptible d'être exécutée en cas de violation de l'interdiction.

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ENVIRONNEMENT – Renforcement de la police des déchets et de la lutte contre les dépôts sauvages

Publié le : 15/06/2026 15 juin juin 06 2026 09h00 09 00
Veille Juridique
Décret n° 2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets, à la lutte contre l’abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant
Publié au Journal officiel du 4 juin 2026, le décret n° 2026-433 du 2 juin 2026 modifie plusieurs dispositions du Code de l’environnement et du Code pénal afin de renforcer la police des déchets, d’améliorer la traçabilité et de lutter plus efficacement contre l’abandon de déchets et les filières illégales.
Le texte s’inscrit dans le prolongement de la loi Industrie verte du 23 octobre 2023, de la transposition du droit européen et de plusieurs décisions juridictionnelles.
Le décret renforce d’abord les exigences applicables à certaines installations classées soumises à déclaration, en particulier celles relevant des rubriques liées aux déchets. Pour les projets concernés, le dossier de déclaration devra notamment comporter le titre de propriété des parcelles ou l’accord du propriétaire du terrain. Pour les installations relevant des rubriques 2700 à 2799, il devra également comprendre une estimation des déchets produits en sortie d’installation ainsi que des accords de principe permettant l’accueil d’au moins 80 % de ces déchets. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2026.
La responsabilité des producteurs ou détenteurs de déchets en cas de mélange ultérieur est ensuite précisée. Un producteur ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité au seul motif que ses déchets ont ensuite été mélangés avec d’autres déchets. Il demeure responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination conforme à la réglementation, l’autorité compétente pouvant évaluer la quantité imputable à chacun. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux personnes dont les déchets sont collectés par le service public de gestion des déchets, dès lors qu’elles respectent le règlement de collecte et les consignes de tri.
Le décret précise également l’autorité de police compétente en matière de sortie du statut de déchet et de sous-produits. Selon les cas, cette compétence relève de l’autorité chargée du contrôle de l’installation classée, du préfet du département où est réalisée la sortie du statut de déchet ou du préfet du département où est réalisé le processus de production du sous-produit. À Paris, cette compétence revient au préfet de police.
En matière de planification, le texte complète les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets afin qu’ils prennent en compte les déchets susceptibles d’être transférés au départ ou à destination du territoire national.
Les obligations de traçabilité sont mises à jour. Le texte adapte notamment les règles relatives au registre national des déchets, terres excavées et sédiments et aux bordereaux de suivi de déchets. Il précise que le Bureau de recherches géologiques et minières est chargé de la gestion des outils informatiques correspondants. Le délai de transmission de certaines données est par ailleurs porté de sept jours à un mois.
Sur le volet des sanctions, le décret renforce la répression de l’abandon de déchets dans les espaces protégés. Le fait de déposer, abandonner, jeter, déverser ou rejeter des déchets, matériaux ou objets dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle est désormais puni d’une contravention de 4e classe.
 
Les sanctions en cas de non-respect des règles de collecte des déchets sont renforcées. Le dépôt de déchets dans des conteneurs, poubelles, bennes ou emplacements désignés, sans respecter les conditions fixées par l’autorité compétente, notamment en matière de contenant, de jours et horaires de collecte ou de tri, est désormais puni d’une contravention de 3e classe.
Ce décret marque ainsi un durcissement du cadre applicable aux déchets, avec un double objectif : prévenir les filières illégales et mieux responsabiliser les producteurs, détenteurs et exploitants, tout en améliorant la traçabilité et l’efficacité des contrôles.

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SANTÉ – Médicaments : l’ANSM peut adapter temporairement les stocks de sécurité

Publié le : 15/06/2026 15 juin juin 06 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Décret n°2026-449 du 3 juin 2026 portant diverses mesures relatives à la lutte contre les pénuries de médicaments

Un décret du 3 juin 2026 vient renforcer les leviers d’action de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) afin de sécuriser l’approvisionnement du marché national en médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L 5121-30 du Code de la santé publique.

Le texte introduit un nouveau dispositif permettant au directeur général de l’ANSM de diminuer temporairement le seuil réglementaire du stock de sécurité exigé pour certaines spécialités.
Une décision qui peut être prise d’office ou à la demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise exploitante, en cas de force majeure, de situation exceptionnelle objectivement justifiée, notamment d’ordre épidémiologique, ou pour pallier la rupture d’une alternative thérapeutique.

Ce type de mesure est limitée à six mois, renouvelable si la situation persiste, étant précisé que le silence gardé pendant deux mois par l’agence sur une demande vaut rejet.

Sauf urgence, les entreprises concernées doivent être mises en mesure de présenter leurs observations avant toute modification d’office.

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