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26/02/2026
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Cass. civ 3ème du 19 février 2026, n°24-10.524
Par promesse synallagmatique de vente (compromis de vente) signée le 3 novembre 2011, puis par acte authentique des 21 et 23 mars 2012, avec la participation de deux notaires, M. et Mme X ont acquis un terrain à bâtir auprès de M. et Mme Y.
Un état des risques, annexé à la promesse puis à l’acte authentique, mentionnait que le terrain était situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) prescrit.
Or, postérieurement à la promesse de vente mais avant la signature de l’acte authentique, le PPRI a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 2012, lui conférant valeur de servitude d’utilité publique.
En 2016, les acquéreurs souhaitent construire et se sont vu délivrer un certificat d’urbanisme négatif fondé sur ce plan approuvé, classant le terrain en zone d’aléa fort.
Les acquéreurs assignent les vendeurs et les notaires en résolution de la vente et en indemnisation pour manquement à l’obligation d’information de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement.
La Cour d’appel de Montpellier a rejeté leurs demandes en estimant qu’aucune mise à jour de l’état des risques n’était nécessaire dès lors que le plan approuvé ne modifiait pas le plan prescrit, de sorte que les acquéreurs avaient été parfaitement informés du risque d’inondation encouru et que l’immeuble se situait dans le périmètre d’exposition à ce risque.
Les acquéreurs forment alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que si entre la promesse de vente et l’acte authentique, un plan de prévention des risques naturels est approuvé, le dossier de diagnostic technique doit être complété ou mis à jour afin de tenir compte de cette approbation, laquelle vaut servitude d’utilité publique (articles L. 125-5 et L. 562-4 du Code de l’environnement, articles L. 271-4 et L. 271-5 du Code de la construction et de l’habitation).
L’acte authentique de vente des 21 et 23 mars 2012 ne faisait pas mention de l’arrêté préfectoral du 28 février 2012 approuvant ce plan, de sorte que les acquéreurs n’avaient pas été informés, lors de la signature de l’acte, de l’actualisation de la situation de leur parcelle au regard de la servitude d’utilité publique en résultant.
En conclusion, toute approbation d’un PPRI entre l’avant-contrat et la vente impose une actualisation du dossier de diagnostics, même sans modification du zonage, sous peine de fragiliser la vente.
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26/02/2026
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Cass. crim du 17 février 2026, n°24-84.661
Une société a été poursuivie pour quatre contraventions de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé par un salarié conducteur et une contravention pour mise en circulation d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes dépourvu de signalisation conforme matérialisant la position des angles morts.
Le tribunal de police a d’abord relaxé la société du chef relatif à l’absence de signalisation des angles morts et l’a déclarée coupable des infractions liées au temps de conduite et condamnée à quatre amendes de 250 euros.
La société et le ministère public ont interjeté appel.
La Cour d’appel déclare la société coupable de dépassements du temps de conduite, estimant que le système de contrôle mis en place s’est révélé inefficace, faute de mesures prises pour faire cesser les infractions malgré plusieurs alertes rapprochées.
Elle a également déclaré la société coupable de la contravention relative aux angles morts, retenant qu’elle a sciemment mis à disposition un véhicule non conforme. Le représentant de la société a d’ailleurs revendiqué durant l’audience son refus d’appliquer cette réglementation qui, selon lui, n’a pas de sens et doit être réformée.
La société a été condamnée à quatre amendes de 90 euros et une amende de 200 euros.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. Elle considère que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Le système d’alerte existait, mais aucune mesure concrète n’a été prise pour faire cesser les infractions après plusieurs alertes de dépassement de temps de conduite sur une courte période. Ainsi, l’employeur n’a pas pris les dispositions suffisantes pour assurer le respect de la réglementation.
La Cour approuve également le raisonnement de la décision d’appel en ce que la société a sciemment mis en circulation un véhicule non conforme.
Les motifs retenus permettent de caractériser la société comme co-auteur avec son salarié conducteur.
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25/02/2026
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Cass. civ 2ème du 19 février 2026, n°24-10.805
En application des articles L 142-4 et R 142-1 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur qui a saisi la commission de recours amiable peut, devant la juridiction du contentieux de la Sécurité sociale, soulever d’autres moyens que ceux présentés à ce stade préalable, à condition qu’ils portent sur la même décision de prise en charge.
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, une Cour d’appel avait opéré une distinction entre une inopposabilité « de forme » et une inopposabilité « de fond », déclarant irrecevables certains arguments non soumis à la commission.
Une décision censurée par la Cour de cassation qui rappelle que dès lors que l’employeur conteste l’opposabilité de la décision de la caisse, il peut développer devant le juge tous moyens relatifs à cette décision, qu’ils concernent la régularité de la procédure ou le bien-fondé de la prise en charge.
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25/02/2026
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2026
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Cass. crim du 18 février 2026, n°24-82.611
Par définition, le recel consiste en la dissimulation, la détention ou la transmission d’une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
À cet égard, les articles 321-9 et 131-26 du Code pénal précisent que le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité encourue pour le délit de recel est facultatif.
Un ancien dirigeant commercial, devenu actionnaire d’une société concurrente, était poursuivi pour avoir sciemment bénéficié d’informations confidentielles transmises par un salarié de son ancienne société, ces informations ayant été obtenues en raison d’un abus de confiance.
Condamné en première instance, ce dernier soulevait notamment l’incompétence territoriale du parquet saisi, l’impossibilité de qualifier le recel, la simple obtention d’informations et l’irrégularité de la peine complémentaire d’inéligibilité prononcée à son encontre.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rejette le moyen tiré de l’incompétence territoriale, en ce qu’elle retient la connexité entre les faits de favoritisme et d’abus de confiance, et confirme que le recel peut porter sur une information, dès lors qu’elle constitue le produit d’un délit, même en l’absence de détention matérielle d’un document.
En revanche, elle casse partiellement l’arrêt de la Cour d'appel, qui avait prononcé une peine complémentaire d’inéligibilité en application d’un texte postérieur aux faits : à la date des faits, cette peine était facultative et non obligatoire.
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25/02/2026
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février
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2026
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Cass. civ 1ère du 18 février 2026, n°24-19.881
En août 2015, la cliente d’un manège forain avait été grièvement blessée après la rupture d’un élastique maintenant la nacelle dans laquelle elle avait pris place, laquelle était propulsée à près de 40 mètres de hauteur.
La victime avait assigné l’exploitant du manège et son assureur en responsabilité et en indemnisation. Par un jugement irrévocable du 19 mai 2022, l’exploitant avait été déclaré entièrement responsable, sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat. Il avait alors été condamné à réparer l’intégralité du préjudice et à rembourser les débours de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’exploitant et son assureur avaient alors appelé en garantie le fabricant de l’élastique, invoquant la responsabilité du fait des produits défectueux.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait retenu la défectuosité du produit et la responsabilité du fabricant, mais avait limité sa part contributive à 50 %, au motif qu’en présence de coauteurs responsables sans faute, la dette d’indemnisation se répartit à parts égales.
Dans un arrêt rendu le 18 février 2026, la Cour de cassation confirme que l’élastique était défectueux. Elle relève qu’il est légitimement attendu d’un élastique destiné à maintenir une nacelle propulsée à grande hauteur qu’il ne se rompe pas en fonctionnement.
La Cour d’appel avait constaté l’absence d’usage anormal ou imprévisible par l’exploitant, le respect du nombre maximal de sauts autorisés et le fait que l’exposition à la chaleur, pour un produit destiné à une utilisation estivale en plein air, ne caractérisait pas une utilisation anormale.
Dès lors, sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont pu déduire que le produit n’offrait pas la sécurité légitimement attendue, et était défectueux au sens de l’article 1245-3 du Code civil.
En revanche, elle casse l’arrêt d’appel qui limitait à 50 % la part contributive du producteur. Elle affirme un principe clair : le professionnel qui a utilisé un produit défectueux et dont la responsabilité est engagée envers la victime sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, peut solliciter du producteur le remboursement intégral des sommes versées en l’absence de faute dans l’utilisation du produit.
En retenant une répartition par parts entre coauteurs responsables sans faute, la Cour d'appel a méconnu ce principe.
La responsabilité du producteur, fondée sur le régime spécial des produits défectueux, justifie qu’il supporte l’intégralité de la charge lorsque l’utilisateur professionnel n’a commis aucune faute.
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