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Cass, civ 1ère du 2 septembre 2026, n° 25-14.961
En matière disciplinaire des commissaires de justice, les demandes de récusation des membres professionnels d’une chambre de discipline relèvent du premier président de la Cour d’appel, et non du magistrat qui préside cette chambre. Par ailleurs, l’annulation pour partialité d’un rapport d’enquête préalable n’entraîne pas automatiquement la nullité des poursuites disciplinaires : l’enquête étant facultative, elle est dissociable de l’action disciplinaire.
En l’espèce, un commissaire de justice, définitivement condamné pénalement pour faux, a fait l’objet de poursuites disciplinaires engagées par le président de la chambre régionale des commissaires de justice pour les mêmes faits. Au cours de la procédure, il a demandé la récusation de plusieurs assesseurs professionnels de la formation disciplinaire. La chambre de discipline a estimé que sa présidente n’avait pas compétence pour statuer sur ces demandes. Elle a par ailleurs annulé le rapport d’enquête, mais maintenu les poursuites et prononcé une interdiction temporaire d’exercice de douze mois, dont quatre avec sursis. Le commissaire de justice a fait appel de ces décisions.
La Cour nationale de discipline a confirmé que la présidente de la chambre de discipline n’avait pas compétence pour statuer sur la récusation des assesseurs professionnels. Elle a également considéré que l’annulation du rapport d’enquête pour défaut d’impartialité n’entraînait pas celle des poursuites disciplinaires, dès lors que l’enquête préalable n’était pas obligatoire et pouvait être dissociée de l’action disciplinaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle confirme, d’une part, qu’en l’absence de dispositions particulières, les règles de droit commun relatives à la récusation sont applicables aux membres de la juridiction disciplinaire. Il appartient donc au premier président de la Cour d’appel de statuer sur la récusation des assesseurs issus de la profession, et non au magistrat présidant la chambre de discipline.
D’autre part, elle valide l’absence d’annulation des poursuites malgré la partialité du rapport d’enquête. La saisine du service d’enquête n’étant qu’une faculté pour l’autorité disciplinaire, l’enquête est dissociable des poursuites. L’annulation et l’exclusion des débats d’un rapport jugé partial n’affectent donc pas, à elles seules, la validité de l’action disciplinaire.
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Cass 3 ème civ. 3 septembre 2026 pourvoi n° 25-14.904
Une clause prévoyant l’augmentation automatique et forfaitaire du loyer commercial ne peut produire ses effets indéfiniment lorsqu’elle ne prévoit ni plafond ni limite de durée. Pour la Cour de cassation, une telle stipulation constitue une véritable clause de révision à la seule hausse et porte atteinte aux règles d’ordre public encadrant la révision des loyers commerciaux.
Une augmentation annuelle de 1,5 % prévue sans plafond ni limite de durée
En l’espèce, un bail commercial portant sur une chambre située dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes prévoyait qu’au terme de la deuxième année entière suivant sa prise d’effet, le loyer serait révisé chaque année avec une augmentation garantie de 1,5 %.
La locataire contestait cette stipulation et demandait qu’elle soit réputée non écrite, ainsi que la restitution des loyers qu’elle estimait avoir indûment versés au cours des cinq années précédentes.
La cour d’appel avait rejeté ses demandes. Elle considérait que l’augmentation ne dépendait d’aucun indice et que les parties avaient librement déterminé, dès la conclusion du contrat, l’évolution du prix du bail.
La Cour de cassation censure cette analyse et distingue cette stipulation d’un véritable loyer progressif par paliers.
La liberté contractuelle s’arrête aux règles impératives de révision du loyer
Dans un bail à loyer progressif par paliers, les parties peuvent fixer dès la signature différents montants applicables à des dates déterminées, jusqu’à un plafond convenu à l’avance. Ce mécanisme participe à la détermination du loyer initial et demeure compatible avec la révision légale.
À l’inverse, une clause prévoyant une augmentation périodique, automatique et forfaitaire, sans plafond ni limitation de durée, organise une révision permanente du loyer uniquement à la hausse. Elle peut ainsi conduire à une évolution supérieure à celle des indices applicables.
Or, les articles L. 145-37 à L. 145-39 du Code de commerce encadrent impérativement la révision des loyers commerciaux. L’article L. 145-15 prévoit que les clauses ayant pour effet de faire échec à ces dispositions sont réputées non écrites.
La Cour de cassation pose ainsi une limite claire : si les parties restent libres de déterminer le loyer initial, elles ne peuvent organiser une augmentation automatique et indéfinie permettant de contourner les mécanismes légaux de révision.
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