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Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Social
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La défense doit pouvoir exploiter les vidéos de garde à vue lorsqu'elle conteste les procès-verbaux

Publié le : 22/06/2026 22 juin juin 06 2026 08h00 08 00
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Veille juridique

PROCEDURE CIVILE – La demande de « mise à néant » du jugement vaut demande d'infirmation

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ 2ème du 18 juin 2026, n°23-18.170

La Cour de cassation poursuit son assouplissement de la jurisprudence relative à la rédaction du dispositif des conclusions d'appel.

Elle juge que lorsque le dispositif des conclusions demande de « mettre à néant » le jugement entrepris, puis sollicite que la cour statue à nouveau sur les prétentions litigieuses, il en résulte nécessairement que l'appelant recherche l'infirmation du jugement.

En l'espèce, la cour d'appel avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions ne comportaient pas expressément les termes « infirmation » ou « annulation » du jugement. La Haute juridiction censure cette analyse.

Elle relève que le dispositif demandait la mise à néant du jugement et que la déclaration d'appel était limitée à certains chefs du dispositif, ce qui traduisait sans ambiguïté la volonté d'obtenir leur réformation.

La Cour rappelle que, si l'objet de l'appel doit être identifiable dans le dispositif des conclusions, il n'est pas nécessaire que les parties emploient les seuls termes consacrés d'« infirmation » ou d'« annulation » lorsque leur intention ressort clairement de l'ensemble des écritures.

Exiger une telle formulation dans ces circonstances constituerait un formalisme excessif de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge d'appel garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

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INTERNATIONAL – Saisie des biens d’une société publique étrangère : limites de la qualification d’émanation de l’État

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass, civ 1ère du 17 juin 2026, n°23-10.435

Les créanciers d’un État étranger peuvent, dans certains cas, saisir les biens d’une entité distincte lorsqu’elle constitue une émanation de l’État, c’est-à-dire lorsqu’elle ne dispose pas d’une autonomie réelle. Toutefois, cette qualification doit être écartée lorsqu’elle compromet les objectifs poursuivis par le droit de l’Union européenne.

Une société, créancière de l’État grec en vertu d’une sentence arbitrale exécutoire en France, a obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-attribution sur les fonds d’une société grecque chargée de gérer des actifs publics dans le cadre du programme d’assistance financière du Mécanisme européen de stabilité (MES).
Cette société a demandé la rétractation de cette autorisation en contestant sa qualification d’émanation de l’État grec.

La Cour d’appel rejette la demande. Elle considère que l’État grec exerce un contrôle permanent sur la société et que celle-ci ne dispose pas d’un patrimoine réellement distinct. Elle en déduit qu’elle constitue une émanation de l’État grec.

La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle relève que l’indépendance de cette société constituait une condition du programme d’assistance financière du MES et que sa mission était de gérer des actifs destinés notamment au remboursement de l’aide européenne.

Ainsi, permettre aux créanciers de l’État grec de saisir ses biens compromettrait les objectifs du mécanisme européen. La société ne peut donc pas être qualifiée d’émanation de l’État grec et ses biens ne sont pas saisissables par les créanciers de cet État.

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IMMOBILIER (Notaires) – Copropriété : l'annulation du mandat du syndic suffit à remettre en cause l'assemblée générale

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ 3ème du 18 juin 2026, n°24-19.231


Un copropriétaire qui conteste une assemblée générale convoquée par un syndic irrégulièrement désigné n'a pas à démontrer l'existence d'un grief ou d'une faute du syndic pour en obtenir l'annulation.

Dans cette affaire, un copropriétaire demandait l'annulation d'une convocation à une assemblée générale ainsi que de l'assemblée tenue à sa suite. Il soutenait que le syndic à l'origine de la convocation avait été désigné par une assemblée générale dont l'annulation avait été prononcée, de sorte qu'il était dépourvu de tout pouvoir pour agir au nom du syndicat des copropriétaires.

La cour d'appel avait rejeté cette demande. Selon elle, l'annulation de la convocation et de l'assemblée générale relevait du régime des nullités relatives, ce qui supposait de démontrer l'existence d'une faute du syndic ou d'un préjudice subi par le copropriétaire demandeur.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que l'annulation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic produit un effet rétroactif. Le syndic est alors réputé n'avoir jamais été régulièrement investi de ses fonctions et se trouve privé du pouvoir de convoquer une assemblée générale.

La Haute juridiction en déduit que la convocation délivrée par ce syndic et l'assemblée générale ainsi réunie sont susceptibles d'être annulées à la demande d'un copropriétaire ayant agi dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Aucune démonstration d'un grief personnel ni d'une faute du syndic n'est exigée.

Cette décision renforce les conséquences attachées à l'annulation du mandat du syndic et sécurise le droit des copropriétaires à contester les assemblées générales convoquées par une personne dépourvue de pouvoir.


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IMMOBILIER – Copropriété : une mise en demeure insuffisamment précise compromet le recouvrement accéléré des charges

Publié le : 23/06/2026 23 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. civ 2ème du 17 juin 2026, n°24-19.950


Le syndicat des copropriétaires qui souhaite bénéficier de la procédure accélérée prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit veiller à la rédaction de la mise en demeure adressée au copropriétaire débiteur. Celle-ci doit mentionner avec précision la nature et le montant des sommes réclamées.

Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires avait assigné une copropriétaire en paiement d'importants arriérés de charges sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La cour d'appel avait accueilli cette demande en relevant notamment l'existence d'une mise en demeure et l'importance de la dette de charges.

La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle rappelle que la mise en demeure constitue un préalable indispensable à la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire. Conformément à la position déjà exprimée dans un avis du 12 décembre 2024, cette mise en demeure doit indiquer précisément la nature des provisions réclamées ainsi que leur montant.

La Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si la mise en demeure détaillait effectivement les provisions impayées dues au titre du budget prévisionnel et si la copropriétaire était demeurée défaillante dans le délai d'un mois suivant sa réception.

L'arrêt rappelle également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ne peut connaître que des demandes entrant dans le champ strict de l'article 19-2. Des demandes indemnitaires étrangères au recouvrement des charges, telles que des frais de déménagement, ne peuvent donc être examinées dans ce cadre.

Cette décision confirme l'exigence de rigueur entourant le recours à la procédure accélérée de recouvrement des charges de copropriété.


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CDJ – Virement frauduleux : le paiement à un escroc n’est pas libératoire

Publié le : 23/06/2026 23 juin juin 06 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. com du 17 juin 2026, n°24-13.306

Le paiement fait à un créancier apparent est libératoire lorsqu’il est effectué de bonne foi. Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsque le paiement est réalisé au profit d’un tiers ayant usurpé l’identité du véritable créancier. Un escroc ne peut pas être qualifié de créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil.

En l’espèce, un fournisseur a vendu du carburant à une société exploitant un navire, par l’intermédiaire d’un courtier.

Peu avant le paiement, le courtier a reçu un courriel frauduleux imitant l’adresse électronique du fournisseur et contenant une facture ainsi qu’un relevé d’identité bancaire modifié. Le courtier a transmis ces documents à l’acheteur, qui a viré le montant dû sur le compte indiqué.

Il est ensuite apparu que le compte appartenait à un escroc et que les fonds n’avaient jamais été reçus par le fournisseur. Le fournisseur a alors demandé à l’acheteur le paiement du prix de vente et, subsidiairement, la condamnation du courtier à des dommages-intérêts.

La Cour d’appel rejette les demandes du fournisseur. En effet, elle considère que l’acheteur avait agi de bonne foi et avait pu légitimement croire qu’il réglait son créancier lorsqu’il a effectué le virement sur le compte communiqué. Elle en déduit que le paiement était libératoire.

La Cour de cassation casse l’arrêt en rappelant qu’un tiers ayant usurpé l’identité du créancier ne constitue pas un créancier apparent. En l’espèce, l’acheteur savait que son créancier était le fournisseur et n’avait aucune incertitude sur son identité. Il a simplement versé les fonds sur un compte bancaire frauduleux appartenant à un escroc.

Elle reproche donc à la cour d’appel d’avoir confondu la croyance légitime dans l’identité du créancier avec la croyance légitime dans l’identité du titulaire du compte bancaire. Le paiement effectué au profit de l’escroc n’était pas libératoire.


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