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05/05/2026
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Décret n° 2026-308 du 24 avril 2026 relatif à l'inscription des ressortissants étrangers sur la liste des demandeurs d'emploi et à la carte bleue européenne
Ce décret concerne les ressortissants étrangers et vise à adapter les règles relatives à leur accès à l’emploi et à leur séjour en France, notamment en lien avec le statut de travailleur hautement qualifié.
Il modifie d’abord les conditions d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Désormais, un étranger doit être titulaire d’un titre de séjour ou d’un document provisoire en cours de validité l’autorisant à travailler pour pouvoir s’inscrire. Le texte précise également les cas dans lesquels certains documents, notamment ceux conditionnés à une résidence hors de France, ne permettent pas cette inscription. En parallèle, les règles de radiation sont ajustées en cohérence avec ces nouvelles exigences.
Le décret fait aussi évoluer le régime de la carte bleue européenne. Il prévoit des situations dans lesquelles certains titulaires de ce statut, délivré par un autre État membre de l’Union européenne, peuvent travailler temporairement en France sans autorisation de travail. Il précise en outre les conditions permettant d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle « talent – carte bleue européenne », en valorisant notamment l’expérience professionnelle acquise dans certains métiers définis par arrêté.
Dans l’ensemble, ce texte vise à clarifier et harmoniser les règles applicables aux travailleurs étrangers, tout en facilitant la mobilité et l’attractivité des profils hautement qualifiés. Il entre en vigueur dès le lendemain de sa publication.
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05/05/2026
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Arrêté du 24 avril 2026 définissant les modalités techniques de fonctionnement du fichier mentionné à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier
L’arrêté du 24 avril 2026 s’inscrit dans le prolongement de la loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, en précisant les modalités de fonctionnement du fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF).
Il organise ainsi un dispositif centralisé de partage d’informations entre prestataires de services de paiement (PSP), placé sous la gestion de la Banque de France.
Le texte confie à cette dernière la tenue du fichier, qui centralise les comptes de paiement et de dépôt considérés comme susceptibles d’être frauduleux sur la base des analyses conduites par les PSP.
Le mécanisme repose sur une logique de mutualisation : les établissements concernés alimentent, consultent et actualisent le fichier dans un objectif de prévention des risques de fraude.
L’arrêté encadre précisément les modalités d’alimentation et de consultation du fichier. Les PSP sont tenus d’actualiser leurs données au moins quotidiennement ou, à défaut, préalablement à toute nouvelle opération de paiement.
En contrepartie, ils peuvent accéder, via une procédure sécurisée, aux informations enregistrées ainsi qu’à leur durée de conservation.
Le contenu des données déclarées fait l’objet d’une définition détaillée. Sont notamment enregistrés les identifiants des comptes concernés (IBAN ou BBAN), le code BIC de l’établissement teneur, la date de détection, ainsi que divers éléments relatifs aux caractéristiques de la fraude (catégorie, type d’opération, éventuellement canal et source).
L’existence d’une réclamation pour usurpation d’identité peut également être mentionnée.
Cette structuration vise à permettre une exploitation opérationnelle homogène des signalements, tout en laissant subsister un caractère facultatif pour certaines informations.
Le dispositif impose par ailleurs une obligation de mise à jour continue. Les prestataires doivent corriger sans délai toute information devenue inexacte ou contradictoire et solliciter la radiation des données lorsque le soupçon de fraude disparaît, la Banque de France procédant alors à la suppression du signalement.
Enfin, le texte confirme la responsabilité des prestataires de services de paiement quant à la qualité des données transmises, tout en leur permettant de recourir à des prestataires techniques dans le respect du secret professionnel.
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04/05/2026
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CE du 13 avril 2026, n°508218
Un EHPAD a fait construire une résidence dont la réception est intervenue en 2008. Des désordres affectant les baies vitrées ont été constatés après la levée des réserves. L’établissement a demandé en référé la condamnation solidaire des constructeurs, du contrôleur technique et de l’assureur dommages-ouvrage au versement d’une provision pour financer les réparations. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande, mais la Cour administrative d’appel l’a accueillie en condamnant les intervenants à verser une provision importante. Plusieurs d’entre eux se pourvoient en cassation.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que la garantie décennale n’était pas expirée, en considérant que des travaux de reprise réalisés en 2012 constituaient une reconnaissance tacite de responsabilité des constructeurs, interrompant le délai de prescription. Elle a en conséquence condamné solidairement les intervenants à verser une provision et organisé les recours en garantie entre eux.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d’appel. Il juge que les travaux de reprise effectués en 2012, réalisés à la demande de l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie, ne peuvent être regardés comme une reconnaissance de responsabilité des constructeurs et ne sont donc pas de nature à interrompre le délai de la garantie décennale. Ces travaux ne traduisent pas une volonté des constructeurs de reconnaître leur responsabilité, mais s’inscrivent dans l’exécution d’une procédure assurantielle indépendante de toute reconnaissance de faute. En retenant le contraire, le juge des référés de la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
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04/05/2026
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2026
08h00
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Cass, civ. 2ème du 16 avril 2026, n°23-12.908
En procédure civile, la question se pose de savoir dans quelles conditions une partie peut former une seconde déclaration d’appel lorsque la première est irrégulière. Le principe dégagé par la Cour de cassation est que, si la première déclaration d’appel constitue une saisine irrégulière de la cour, un second appel peut être formé tant que le délai d’appel n’est pas expiré et que le premier n’a pas été déclaré irrecevable. En revanche, lorsqu’il s’agit seulement d’une déclaration d’appel nulle, incomplète ou erronée, celle-ci doit être régularisée dans le délai pour conclure, sans ouvrir une nouvelle instance.
En l’espèce, une société appelante a interjeté appel d’un jugement, puis a formé une seconde déclaration d’appel contre la même décision. L’intimé a contesté cette seconde déclaration. Le conseiller de la mise en état a d’abord jugé régulière la première déclaration d’appel, puis a refusé d’écarter la seconde. Toutefois, la cour d’appel, saisie de cette question, a finalement déclaré la seconde déclaration d’appel irrecevable.
La société appelante soutenait, dans son pourvoi, d’une part qu’elle pouvait former un nouvel appel tant qu’aucune décision n’avait été rendue sur la régularité du premier, afin de garantir son droit d’accès au juge. D’autre part, elle arguait que, faute d’effet dévolutif du premier appel, la seconde déclaration constituait un appel distinct, qui pouvait être formé dans le délai d’appel.
La Cour de cassation donne droit à la société. Elle relève que la première déclaration d’appel, bien qu’imparfaite, n’avait été ni annulée, ni déclarée irrecevable, ni frappée de caducité, de sorte qu’elle avait valablement saisi la cour d’appel.
Dès lors, la seconde déclaration ne pouvait constituer qu’une régularisation de la première, laquelle devait intervenir dans le délai pour conclure. Ce délai étant expiré au moment de la seconde déclaration, celle-ci était tardive et donc irrecevable.
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30/04/2026
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2026
09h00
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Cass. Soc du 15 avril 2026, n°24-15.653
Au sein de l’unité économique et sociale Action logement, des négociations obligatoires sur la rémunération ont été engagées en 2021 avec les organisations syndicales représentatives. Après plusieurs réunions, l’employeur a formulé une ultime proposition. Le syndicat SNB CFE-CGC, qui avait obtenu 32,56 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, a accepté cette proposition, tandis que les syndicats CFDT et CGT l’ont refusée. L’employeur a ensuite dressé un procès-verbal de désaccord et a refusé de soumettre l’accord à la signature du SNB. Le syndicat a alors saisi la justice en invoquant un manquement à l’obligation de loyauté dans la négociation.
La Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes du syndicat. Elle a considéré que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de loyauté, au motif que le SNB n’avait pas accepté la proposition dans le délai fixé par la direction et que l’employeur pouvait souhaiter conclure un accord majoritaire. Elle a également jugé qu’aucun abus, aucune fraude aux règles de majorité ni aucune entrave à l’action syndicale n’étaient établis.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle d’abord que les négociations obligatoires ne prennent fin qu’au moment de l’établissement du procès-verbal de désaccord. Dès lors que le SNB avait accepté la proposition de l’employeur avant l’établissement de ce procès-verbal, les négociations étaient encore en cours et la Cour d’appel ne pouvait pas considérer le contraire.
Elle affirme ensuite qu’un employeur ne peut pas subordonner la conclusion d’un accord sur les salaires à la condition qu’il soit majoritaire, ni refuser de signer avec un syndicat représentatif ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, dès lors que la loi permet dans ce cas une validation par consultation des salariés.
Elle en déduit que la Cour d’appel a violé les règles gouvernant la négociation collective et l’obligation de loyauté de l’employeur.
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