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Une banque a consenti un prêt d’un montant de 200 000 euros à une société. Deux personnes physiques se sont portées cautions de ce prêt, chacune dans la limite de 120 000 euros...
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Une personne physique apporte en 2012 à une SCI l’usufruit temporaire (pour trois ans) de parts sociales, en contrepartie de parts de cette SCI. Cette opération n’a pas été déclarée au titre de l’impôt sur le revenu...
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L’exposition des jeunes travailleurs aux rayonnements ionisants fait l’objet d’un encadrement strict, à la croisée des exigences de protection de la santé et des nécessités opérationnelles de certains secteurs...
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Une société civile immobilière a été constituée entre deux associés, concubins, afin d’acquérir et de gérer un immeuble d’habitation...
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Cass. crim du 8 avril 2026, n°25-87.048
En procédure pénale, la nullité d’un acte n’est prononcée que si l’irrégularité constatée a causé un grief à la personne qui l’invoque, sauf lorsqu’il s’agit d’une nullité d’ordre public. La question se pose notamment pour les opérations de dépistage de stupéfiants réalisées à la suite d’un accident de la circulation, encadrées par l’article L 235-2 du Code de la route.
À la suite d’un accident de car scolaire ayant causé un décès et plusieurs blessés, le conducteur a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravés.
Il a demandé l’annulation de certaines pièces de la procédure, notamment les résultats des tests de dépistage de stupéfiants réalisés après l’accident.
La chambre de l’instruction a annulé les épreuves de dépistage. Cette dernière a considéré que les conditions légales n’étaient pas établies, notamment quant à l’intervention d’un officier de police judiciaire. Elle a jugé que cette irrégularité, portant sur des règles de compétence d’ordre public, causait nécessairement grief au mis en examen.
La Cour de cassation casse la décision. Elle affirme que l’irrégularité tenant à l’absence d’ordre ou de contrôle d’un officier de police judiciaire ne constitue pas une nullité d’ordre public.
Dès lors, il appartenait au requérant de démontrer l’existence d’un grief. En l’absence d’une telle démonstration, la nullité ne pouvait être prononcée.
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