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07/08/2026
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Cass. soc. 8 juillet 2026 n° 24-22.696
La liberté d'expression du salarié ne disparaît pas aux portes de l'entreprise. Si des propos injurieux, diffamatoires ou manifestement excessifs peuvent justifier une sanction disciplinaire, l'employeur ne peut toutefois porter atteinte à cette liberté fondamentale sans démontrer que la mesure retenue est nécessaire, adaptée et proportionnée.
En l'espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave après avoir tenu des propos particulièrement vifs à l'égard de trois travailleurs en situation de handicap intervenant dans un ESAT partenaire de l'entreprise. L'employeur estimait que ces déclarations constituaient un abus de la liberté d'expression, compte tenu de leur violence, du contexte discriminatoire allégué et des antécédents disciplinaires de l'intéressé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Au visa des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 1121-1 du Code du travail, elle rappelle que lorsqu'une sanction est contestée comme portant atteinte à la liberté d'expression, le juge doit procéder à une mise en balance des intérêts en présence.
Cette appréciation suppose d'examiner la teneur des propos, leur contexte, leur portée, leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences effectivement subies par l'employeur.
En l'espèce, les juges du fond avaient relevé que les propos, bien que vifs et inappropriés, n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni discriminatoires, qu'ils avaient été prononcés dans un contexte de surcharge de travail et de fragilité personnelle du salarié, lequel avait présenté des excuses et dont l'employeur ne démontrait pas les conséquences concrètes invoquées. Ils avaient également tenu compte de son importante ancienneté et de son parcours disciplinaire limité.
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07/08/2026
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Cass. civ. 1ère du 1er juillet 2026, n° 24-15.452
Un homme est décédé en 2016, laissant pour lui succéder son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, ainsi que leurs deux enfants mineurs. Avant leur mariage, les époux avaient acquis un terrain au moyen d’un acte contenant une clause d’accroissement, également appelée pacte tontinier, puis y avaient fait construire une maison. Pour rappel, le pacte tontinier prévoit que le bien est réputé avoir appartenu, dès son acquisition, au seul acquéreur survivant, tandis que le prémourant est considéré comme n’en ayant jamais été propriétaire. Les enfants, représentés par un administrateur ad hoc, ont demandé l’annulation de cette clause ou, à titre subsidiaire, sa requalification en libéralité ainsi que sa révocation.
La Cour d’appel de Colmar a rejeté la demande de requalification du pacte tontinier en libéralité. Pour écarter l’existence d’un déséquilibre entre les apports des époux, elle s’est fondée sur une convention datée du 15 mai 1998, présentée comme signée par les deux intéressés. Selon ce document, l’épouse avait déjà contribué au projet immobilier à hauteur de 323 860 francs, soit une somme supérieure à la moitié du coût du terrain, tandis que son conjoint avait versé 191 749 francs. La Cour d’appel en a déduit que l’existence d’un déséquilibre au détriment de ce dernier dans leurs apports respectifs au financement du terrain n’était pas établie. Elle a, en conséquence, rejeté la demande de requalification et déclaré sans objet la demande de révocation de la libéralité.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que les héritiers peuvent contester l’écriture ou la signature attribuée à leur auteur. Dans ce cas, le juge doit procéder à une vérification d’écriture, sauf s’il peut statuer sans tenir compte du document contesté. Or, les enfants contestaient expressément l’authenticité de la signature de leur père figurant sur la convention du 15 mai 1998. La Cour d’appel ne pouvait donc se fonder sur ce document pour apprécier les apports respectifs des époux sans vérifier au préalable l’authenticité de la signature.
L’arrêt est cassé sur le rejet de la demande de requalification du pacte tontinier en libéralité et sur la demande de révocation qui en découlait. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Besançon.
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07/08/2026
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Cass. com. 1 juillet 2026 n° 25-16.014
Le développement des fraudes au virement et des erreurs de saisie d'IBAN conduit régulièrement les juridictions à s'interroger sur l'étendue des obligations pesant sur les prestataires de services de paiement.
La question est particulièrement sensible lorsque le nom du bénéficiaire renseigné par le donneur d'ordre ne correspond pas au titulaire du compte crédité.
La banque doit-elle vérifier cette concordance ou peut-elle se fier exclusivement à l'IBAN communiqué ?
En l'espèce, une cliente avait communiqué un IBAN correspondant à un compte dont le titulaire ne portait pas le nom mentionné sur l'ordre de paiement.
La cour d'appel avait considéré que cette discordance révélait une absence de consentement au véritable bénéficiaire et avait qualifié l'opération de paiement non autorisée, ouvrant droit au remboursement prévu par l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier.
La Cour de cassation censure cette analyse. S'inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence CJUE, 21 mars 2019, Tecnoservice (C-245/18), elle rappelle que lorsque le prestataire de services de paiement exécute le virement conformément à l'IBAN fourni par le client, l'opération est réputée correctement exécutée au sens de l'article L. 133-21 du Code monétaire et financier, peu important que le nom du bénéficiaire soit erroné.
Dès lors, la banque ne peut être tenue responsable au titre d'une opération de paiement non autorisée.
Par cette décision, la Haute juridiction confirme que l'IBAN constitue la seule référence déterminante pour l'exécution d'un virement et que le risque lié à une erreur dans l'identifiant unique incombe, en principe, au donneur d'ordre.
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07/08/2026
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Cass. com du 8 juillet 2026, n° 25-12.737
Une société propriétaire d’une villa située en France a été interrogée par l’administration fiscale au sujet de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par certaines entités juridiques. La taxe vise toutes les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables (entités juridiques) françaises et étrangères dotées ou non de la personnalité morale, qui possèdent des immeubles ou des droits réels immobiliers situés en France au 1er janvier de l’année d’imposition, directement ou par personne interposée.
Après une demande de renseignements, l’administration l’a mise en demeure de déposer les déclarations fiscales correspondant aux années 2009 à 2014 et de payer la taxe. La société a déposé les déclarations et réglé les sommes demandées, tout en contestant son assujettissement. Après le rejet de sa réclamation, elle a saisi la justice afin d’obtenir la décharge et le remboursement de la taxe, d’un montant supérieur à deux millions d’euros.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré la procédure fiscale régulière et rejeté les demandes de la société. Elle a considéré que la mise en demeure adressée par l’administration n’était pas irrégulière, dès lors qu’elle ne résultait pas d’une procédure de taxation d’office et que la société avait finalement déposé ses déclarations et payé la taxe. Elle a également estimé que la société n’avait pas valablement justifié de l’identité de ses actionnaires pour les années concernées, ce qui l’empêchait de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 990 E 3° d) et e) Code général des impôts.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle tout d’abord que la doctrine fiscale opposable à l’administration prévoyait qu’un contribuable susceptible de bénéficier de l’exonération devait pouvoir régulariser sa situation dans un délai de trente jours, sans avoir à payer la taxe, lorsqu’il s’agissait d’une première demande de régularisation. La Cour d’appel aurait donc dû rechercher si l’administration n’avait pas méconnu sa propre doctrine en exigeant directement le paiement de la taxe dans la mise en demeure.
La Cour de cassation précise ensuite que le fiduciaire ne peut pas être considéré comme l’actionnaire de la société pour l’application de la taxe de 3 %, puisque les biens placés dans le patrimoine fiduciaire demeurent fiscalement compris dans le patrimoine du constituant. Dès lors que les déclarations déposées permettaient d’identifier le détenteur du capital ainsi que le fiduciaire, la Cour d’appel devait vérifier si ces informations étaient suffisantes pour permettre à la société de bénéficier de l’exonération.
Faute d’avoir procédé à ces recherches, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Son arrêt est cassé dans toutes ses dispositions et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
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06/08/2026
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2026
09h30
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Cass. civ. 1ère du 1er juillet 2026, n° 24-13.562
À la suite du divorce prononcé en 2010 entre deux époux, un différend est survenu concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Madame demandait notamment que les opérations de liquidation et de partage soient ordonnées, qu’un notaire soit désigné afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial et que Monsieur soit condamné à lui restituer une somme de 50 000 euros.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de désignation d’un notaire. Elle a estimé que le juge ne pouvait intervenir sur le fondement de l’article 267 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, qu’en présence de désaccords persistants entre les anciens époux. Or, selon elle, aucune tentative préalable de règlement amiable n’avait été engagée.
Elle a donc invité les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage. La Cour d’appel a également rejeté la demande portant sur la somme de 50 000 euros, considérant que Madame ne rapportait pas la preuve de la créance invoquée.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que, dans sa rédaction applicable aux instances en divorce introduites avant le 1er janvier 2016, l’ancien article 267 du Code civil imposait au juge, lorsqu’il prononçait le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. La Cour d’appel ne pouvait donc pas subordonner ces opérations à une tentative préalable d’accord amiable.
La Cour de cassation relève également que le juge ne pouvait statuer sur les désaccords persistants relatifs à la liquidation qu’en présence d’un projet établi par le notaire désigné au cours de la procédure de divorce et comportant des informations suffisantes. Or, la désignation du notaire avait été déclarée caduque dès 2011, de sorte qu’aucun projet de liquidation n’avait été établi. La Cour d’appel ne pouvait donc pas se prononcer sur l’existence de la créance de 50 000 euros.
L’arrêt est cassé sur ces deux points et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
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