Publié le :
05/02/2026
05
février
févr.
02
2026
09h00
09
00
Cass. civ 3ème du 29 janvier 2026, n°24-20.852
Un indivisaire avait consenti seul des baux ruraux (verbaux) sur des parcelles agricoles indivises. Plusieurs années plus tard, il a fait donation de ses droits indivis à son coïndivisaire, lequel est devenu plein propriétaire des parcelles. Estimant les exploitants (preneurs à bail) sans droit ni titre, le donataire a demandé leur expulsion.
La Cour d’appel avait jugé les baux inopposables, au motif qu’ils avaient été conclus sans l’accord de tous les indivisaires, en violation de l’article 815-3 du code civil. En d’autres termes, dire qu’un bail est inopposable signifie qu’il n'a pas à s'appliquer entre le nouveau propriétaire (le donataire) et le locataire.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que, selon l’article 1743 alinéa 1er du Code civil, le bail est opposable au nouvel acquéreur dès lors que celui-ci en avait connaissance avant l’acquisition. Cette règle s’applique également en cas de donation de droits indivis. Dans le cadre d’une donation de droits indivis, le bail rural est opposable au coïndivisaire si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bail.
Ainsi, lorsque le coïndivisaire bénéficiaire de la donation avait connaissance de l’existence du bail au plus tard au jour de la donation, il ne peut en contester l’opposabilité, même si le bail a été conclu sans son accord. D’où l’importance, en pratique, de faire expressément mention de l’existence du bail dans l’acte de donation et, idéalement, d’y annexer le bail, afin d’établir sans ambiguïté cette connaissance.
Lire la décision…
Publié le :
05/02/2026
05
février
févr.
02
2026
08h30
08
30
Cass. civ 2ème du 21 janvier 2026, n°23-16.148
À travers cet arrêt, la Cour de cassation précise le régime de la conservation de la nationalité française à la suite de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer. Elle se prononce plus particulièrement sur la situation des descendants de personnes assimilées aux Français originaires du territoire de la République française.
Il résulte de l’article 32, alinéa 2, du code civil, issu de l’ancien article 152 du code de la nationalité, que le conjoint, veuf ou veuve, d’un Français originaire du territoire de la République française a pu conserver de plein droit la nationalité française. En revanche, cette conservation ne s’étend pas à ses descendants.
Ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la nationalité française qu’à la condition d’avoir souscrit, dans les délais prévus par la loi du 9 janvier 1973, une déclaration récognitive.
Dès lors, en jugeant que le fils d’une Française ayant conservé la nationalité en qualité de veuve d’un Français originaire du territoire de la République française ne pouvait bénéficier de cette conservation de plein droit, la Cour de cassation approuve la cour d’appel.
Cette solution s’impose alors même que l’intéressé était mineur à la date de l’indépendance. Elle écarte toute violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle rappelle enfin que ces stipulations ne font pas obstacle au pouvoir de l’État de déterminer les conditions d’accès à la nationalité et que la différence de traitement opérée poursuit un but légitime d’intérêt général.
Lire la décision…
Publié le :
05/02/2026
05
février
févr.
02
2026
08h15
08
15
Cass. civ 1ère du 14 janvier 2026, n°23-21.120
Par cet arrêt, la Cour de cassation était amenée à préciser l’articulation entre le droit de l’indivision et les règles des procédures civiles d’exécution, en se prononçant sur la possibilité, pour un indivisaire agissant seul, de faire pratiquer une saisie conservatoire portant sur une créance dépendant de l’indivision.
Elle juge qu’une telle mesure constitue un acte nécessaire à la conservation des biens indivis, pouvant être accompli par un indivisaire sans l’accord des autres.
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-9 du code des procédures civiles d’exécution et 815-2 du code civil que, si l’exercice d’une mesure conservatoire est en principe qualifié d’acte d’administration, tout indivisaire demeure habilité à prendre seul les mesures nécessaires à la conservation matérielle ou juridique des biens indivis, même en l’absence d’urgence.
Dès lors, en retenant que la saisie conservatoire pratiquée sur une créance de l’indivision constituait une mesure de conservation pouvant être diligentée par un indivisaire agissant seul, sans qu’il y ait lieu d’en apprécier la nécessité au regard des circonstances de l’espèce, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Lire la décision…
Publié le :
05/02/2026
05
février
févr.
02
2026
08h00
08
00
Cass. soc du 21 janvier 2026, n°24-10.512
À l’occasion d’un arrêt rendu le 21 janvier dernier, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le cadre strict existant en matière d’application des accords de performance collective lorsqu’ils modifient un dispositif de forfait en jours.
La Haute juridiction rappelle qu’une convention de forfait en jours doit impérativement fixer le nombre de jours travaillés et que toute modification de ce nombre constitue une modification du contrat de travail, soumise à l’accord du salarié. Si un accord de performance collective peut aménager la durée du travail, il ne peut avoir pour effet d’imposer unilatéralement une augmentation du nombre de jours inclus dans le forfait individuel.
En l’espèce, un accord collectif augmentait le nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait en jours. Le salarié avait expressément refusé cette modification. En jugeant que l’employeur pouvait appliquer l’accord sans recueillir son accord, au motif du caractère conventionnel de la durée du travail, la Cour d’appel a violé le Code du travail.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt et rappelle que le refus d’une telle modification contractuelle ne peut, à lui seul, justifier la privation des indemnités liées à la rupture.
Lire la décision…
Publié le :
04/02/2026
04
février
févr.
02
2026
08h15
08
15
Cass. civ 1ère du 28 janvier 2026, n°24-20.866
Organiser une course, c’est aussi informer sur les risques et les assurances.
Une participante à l’ultra-trail « La Diagonale des Fous » a été grièvement blessée lors d'une descente en escalier. Elle a engagé la responsabilité de l’organisateur en lui reprochant un manquement à son obligation d’information sur les assurances souscrites et sur l’intérêt de contracter une assurance individuelle couvrant ses propres dommages corporels.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté cette demande, estimant que l’obligation d’information relative aux assurances ne pesait que sur les clubs sportifs à l’égard de leurs adhérents, en application de l’article L. 321-4 du Code du sport, et non sur les organisateurs de manifestations sportives ouvertes au public.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016, l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants de l’existence, de l’étendue et de l’efficacité des assurances qu’il a souscrites. Cette information doit leur permettre d’apprécier l’opportunité de souscrire des garanties individuelles complémentaires couvrant leurs propres dommages corporels ou leur responsabilité.
En jugeant que cette obligation d’information ne concernait que les clubs sportifs et non l’organisateur d’une course ponctuelle, la Cour d’appel a violé le texte précité. L’arrêt est donc cassé partiellement et l’affaire renvoyée devant une autre Cour d’appel.
Cette décision rappelle que l’obligation d’information en matière d’assurance s’impose à tout organisateur de manifestation sportive, indépendamment du statut de club ou d’association et de l’existence d’un lien d’adhésion. Elle renforce ainsi la protection des participants et incite les organisateurs à une information claire et complète sur les garanties d’assurance liées à l’événement.
Lire la décision…