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Cass. Civ 2ème du 16 avril 2026, n°23-18.383
La Cour de cassation précise, dans cette décision, l’articulation des compétences entre la cour d’appel et le conseiller de la mise en état dans le cadre d’un recours contre une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision étrangère fondée sur le règlement Bruxelles I.
Après avoir rappelé que ce recours est examiné selon les règles de la procédure ordinaire, la Haute juridiction souligne que le conseiller de la mise en état dispose en principe d’une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Toutefois, elle pose une limite essentielle : cette compétence ne s’étend pas aux moyens qui, s’ils étaient accueillis, seraient susceptibles de remettre en cause la décision objet du recours.
En l’espèce, la requérante contestait la régularité des requêtes ayant conduit à la délivrance des déclarations de force exécutoire, en invoquant notamment leur nullité et leur irrecevabilité.
Pour écarter ces moyens, la cour d’appel avait considéré qu’ils relevaient du conseiller de la mise en état, faute d’avoir été soulevés devant lui.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : dès lors que ces moyens portaient sur la régularité des requêtes d’exequatur et étaient susceptibles d’affecter la validité des décisions contestées, ils devaient être examinés par la cour d’appel elle-même.
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Cass. Soc du 15 avril 2026, n°24-19.018
La Cour de cassation rappelle les critères stricts permettant de caractériser un groupe de reclassement dans le cadre de l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique.
Elle souligne que la notion de groupe ne peut résulter de simples liens de coopération ou de mise en commun de moyens entre entités.
Elle suppose impérativement l’existence d’un contrôle capitalistique ou juridique répondant aux critères définis par le code de commerce, ainsi que, le cas échéant, une possibilité de permutation du personnel entre les entités concernées.
En l’espèce, la cour d’appel avait retenu l’existence d’un groupe en se fondant sur des éléments tels que la participation à une structure commune, une adresse partagée et la mutualisation de moyens.
Elle en avait déduit un manquement à l’obligation de reclassement, faute de proposition d’un poste disponible dans une autre entité.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : en l’absence de vérification des conditions de contrôle exigées par les textes, les juges du fond n’ont pas légalement justifié leur décision.
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