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17/02/2026
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Cass. civ 3ème du 12 février 2026, n°24-18.382
Saisie d’un pourvoi formé par une locataire commerciale, la Cour de cassation se prononce sur les effets, au regard de la prescription biennale, d’une expertise ordonnée avant tout procès à la demande du bailleur.
À la suite d’un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, le bailleur avait obtenu en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé notamment d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction.
Plus de deux ans après la date d’effet du congé, la locataire avait assigné en paiement de cette indemnité. La cour d’appel ayant déclaré son action prescrite, elle soutenait, devant la Cour de cassation, que la mesure d’expertise avait suspendu la prescription et que les écrits du bailleur devant l’expert valaient reconnaissance interruptive.
La Cour rejette le pourvoi.
Elle rappelle d’abord que, conformément aux articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce, la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date d’effet du congé.
Elle précise ensuite que la suspension prévue par l’article 2239 du code civil, en cas de mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne profite qu’à la partie qui a sollicité cette mesure. Le locataire défendeur à l’instance en référé ne peut bénéficier de cet effet que s’il s’est expressément associé à la demande ou a présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert. S’étant bornée à formuler protestations et réserves, la locataire ne pouvait se prévaloir d’aucune suspension.
Enfin, la Cour approuve l’analyse des juges du fond ayant retenu que les observations adressées par le bailleur à l’expert, discutant la méthode d’évaluation de l’indemnité d’éviction, ne constituaient pas une reconnaissance non équivoque de son obligation de paiement au sens de l’article 2240 du code civil. Aucune interruption de prescription ne pouvait donc être retenue.
L’action engagée plus de deux ans après la date d’effet du congé était dès lors prescrite.
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17/02/2026
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08h45
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Cass. civ 1ère du 11 février 2026, n°24-18.329
À l’occasion d’un moyen relevé d’office, la Cour de cassation rappelle les limites du choix de loi lorsque le différend est porté devant une juridiction étatique après l’échec d’un arbitrage.
Une sentence arbitrale avait prévu, en cas de séparation des associés, l’application de la règle rabbinique dite du « God et Igoud ». La procédure arbitrale ayant été interrompue, le litige a été porté devant le juge judiciaire. La cour d’appel, estimant que les parties n’avaient pas renoncé à l’application de cette règle issue de la sentence, l’a appliquée pour dire la vente parfaite et écarter les dispositions des articles 815 et suivants du code civil relatives à l’indivision.
Cette décision est censurée.
La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. Si le règlement Rome I exclut les conventions d’arbitrage de son champ, il s’applique en revanche à la détermination de la loi applicable par le juge étatique saisi du litige.
Or, le choix de loi opéré par les parties ne peut porter que sur un droit étatique. En faisant application d’une règle religieuse ne relevant d’aucun ordre juridique étatique, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La cassation est prononcée, sans remise en cause des dispositions rejetant les demandes pour procédure abusive ou appel dilatoire.
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17/02/2026
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08h30
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Cass. civ 2ème du 12 février du 2026, n°24-10.913
En application de l’article L 113-1 du Code des assurances, une clause d’exclusion n’est valable que si elle est formelle et précise, c’est-à-dire qu’elle ne nécessite aucune interprétation.
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 12 février dernier, un contrat d’assurance excluait « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés par des personnes non habilitées ».
Le litige portait sur l’implantation de dispositifs « New iris » dépourvus de certification européenne et de marquage CE, pourtant obligatoires pour les dispositifs médicaux en vertu du Code de la santé publique.
En appel, les juges avaient relevé que le praticien utilisait en connaissance de cause un produit non autorisé sur le territoire français.
Une analyse approuvée par la Cour de cassation qui juge que la clause visait clairement les actes interdits par la réglementation, ce qui inclut l’utilisation de dispositifs médicaux non certifiés. Elle présente donc un caractère formel et s’applique pleinement.
L’assureur était fondé à refuser sa garantie.
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17/02/2026
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février
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2026
08h00
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Cass. soc du 11 février 2026, n°24-18.886
En application de l’article L 1233-4 du Code du travail, l’employeur doit rechercher un reclassement non seulement au sein de l’entreprise, mais aussi dans les autres sociétés du groupe situées sur le territoire national.
La notion de groupe renvoie au contrôle défini par l’article L 233-3 du Code de commerce, notamment lorsque la même personne détient la majorité des droits de vote.
En l’espèce, une Cour d’appel avait écarté l’existence d’un groupe au motif de l’absence de lien capitalistique formel entre deux sociétés, notant seulement l’existence d’un gérant commun. Or, il ressortait de ses propres constatations que ce dirigeant détenait 70 % du capital de l’une des sociétés et était actionnaire majoritaire de l’autre.
La Haute juridiction censure cette analyse. Selon elle, les conditions du contrôle effectif étaient réunies, de sorte que l’obligation de reclassement devait donc s’apprécier à l’échelle de ce groupe.
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16/02/2026
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février
févr.
02
2026
09h00
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Selon l’article 30-3 du Code civil, une personne qui réside habituellement à l’étranger, tout comme l’ascendant dont elle tient la nationalité par filiation, et qui n’a pas bénéficié, pendant plus de 50 ans, d’une possession d’état de Français, n’est pas admise à prouver qu’elle a conservé la nationalité française : elle est réputée l’avoir perdue par désuétude...