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Cass. civ. 3ème 18 juin 2026 pourvoi n° 24-19.950
La procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est strictement encadrée. Pour en bénéficier, le syndicat des copropriétaires doit notamment adresser au copropriétaire défaillant une mise en demeure suffisamment précise quant aux sommes réclamées.
En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait assigné une copropriétaire en paiement de charges impayées, après lui avoir adressé une mise en demeure accompagnée d'un relevé de compte. La cour d'appel avait accueilli sa demande, estimant que les pièces produites permettaient de constater l'existence de la créance et le défaut de paiement. Elle avait également condamné la copropriétaire au remboursement de frais de déménagement engagés dans le cadre de travaux réalisés dans l'immeuble.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que la mise en demeure exigée par l'article 19-2 constitue un préalable indispensable à l'action et qu'elle doit préciser la nature et le montant des provisions impayées ouvrant droit à l'exigibilité anticipée des autres sommes dues. Il appartient au juge de vérifier que cette exigence est satisfaite et de constater que ces provisions sont demeurées impayées à l'expiration du délai d'un mois suivant la mise en demeure.
La Haute juridiction précise également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ne peut connaître que des demandes entrant dans le champ de l'article 19-2. Une demande indemnitaire, telle que le remboursement de frais de déménagement, ne relève pas de cette procédure, même si elle présente un lien avec le litige principal.
Cet arrêt rappelle ainsi le formalisme attaché à la procédure de recouvrement accéléré des charges de copropriété et confirme que son champ d'application doit être interprété strictement.
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03/07/2026
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Cass. Civ. 2ème 18 juin 2026 pourvoi n° 26-60.132
La Cour de cassation rappelle que le tiers électeur qui demande la radiation d'un électeur des listes électorales supporte une charge de la preuve particulièrement exigeante.
Compte tenu du caractère constitutionnel du droit de vote, il lui appartient d'établir que l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral.
En l'espèce, le demandeur démontrait que l'électeur ne figurait sur aucun rôle fiscal de la commune et que son nom n'apparaissait pas sur les boîtes aux lettres de l'adresse déclarée.
Pour autant, ces éléments ne suffisaient pas à établir l'absence de toute attache communale. La Cour approuve ainsi les juges du fond d'avoir rejeté la demande de radiation.
Elle précise également que la non-comparution de l'électeur concerné ne dispense pas le demandeur de rapporter cette preuve.
Cette décision confirme une interprétation protectrice du droit de vote, en réservant la radiation aux seules situations dans lesquelles l'absence de tout lien avec la commune est clairement démontrée.
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03/07/2026
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Décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026
Saisi de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, le Conseil constitutionnel valide l'essentiel des nouveaux dispositifs destinés à renforcer les moyens de contrôle des organismes sociaux et des administrations.
Il rappelle toutefois que la lutte contre la fraude ne peut s'exercer qu'au prix d'une conciliation équilibrée avec les droits et libertés garantis par la Constitution.
Le Conseil déclare ainsi conformes à la Constitution la plupart des dispositions contestées, tout en assortissant plusieurs d'entre elles de réserves d'interprétation.
Il encadre notamment l'accès de certains agents aux données de protection sociale, l'exercice du droit de communication par les organismes de sécurité sociale, le traitement de données de connexion par France Travail ou encore la suspension conservatoire de certaines prestations sociales.
Il précise également que les mesures de recouvrement des créances frauduleuses ne sauraient priver les personnes concernées de moyens convenables d'existence.
En revanche, il censure partiellement les dispositions autorisant le recours à un intermédiaire dans les échanges de données de santé entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires, estimant que le législateur n'avait pas suffisamment encadré les conditions d'accès à ces données sensibles.
Enfin, trois articles sont censurés comme « cavaliers législatifs », faute de présenter un lien avec le projet de loi initial.
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02/07/2026
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Cass com 24 juin 2026 pourvoi n° 24-16.770
Les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales ne s'appliquent qu'aux comportements directement liés à la promotion, à la vente ou à la fourniture des produits ou services d'un professionnel auprès des consommateurs. Elles ne peuvent être invoquées contre un opérateur qui conçoit un outil marketing destiné à être utilisé par d'autres entreprises.
En l'espèce, une société organisant un concours récompensant la qualité de la relation client reprochait à deux sociétés concurrentes de mettre en œuvre des pratiques commerciales déloyales en attribuant un trophée similaire à des enseignes commerciales. Elle sollicitait notamment l'interdiction de ces pratiques et l'indemnisation de son préjudice. La cour d'appel a rejeté ses demandes, estimant que les sociétés défenderesses ne faisaient pas directement la promotion de leurs propres produits ou services auprès des consommateurs.
La Cour de cassation approuve cette analyse. Se fondant sur la directive européenne du 11 mai 2005 et sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, elle rappelle qu'une pratique commerciale suppose une relation directe entre le professionnel et la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs. Or, les sociétés en cause se limitaient à concevoir et à remettre un trophée destiné à être exploité par des enseignes tierces dans leur propre communication commerciale. Leur activité ne constituait donc pas, à leur égard, une pratique commerciale au sens du Code de la consommation.
Par cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation précise le champ d'application des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales, en excluant de leur périmètre les prestataires qui élaborent des outils de communication ou de marketing sans intervenir eux-mêmes dans la commercialisation de leurs propres produits ou services auprès des consommateurs.
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02/07/2026
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Cass. civ. 3ème 25 juin 2026 pourvoi n° 25-10.765
Le bailleur qui envisage de vendre un local commercial est tenu de notifier son projet de vente à son locataire, lequel bénéficie d'un droit de préférence. Si le bailleur demeure lié par son offre pendant le délai légal d'un mois, sa rétractation avant l'acceptation du locataire n'emporte toutefois pas formation de la vente.
En l'espèce, des bailleurs avaient notifié une offre de vente portant sur un local commercial. Quelques jours plus tard, avant que le locataire n'accepte cette offre, ils l'ont informé qu'ils renonçaient à leur projet de vente. Malgré cette rétractation, le locataire a ensuite accepté l'offre et a demandé en justice que la vente soit déclarée parfaite. La cour d'appel a fait droit à cette demande, estimant que le bailleur ne pouvait retirer son offre pendant le délai d'un mois prévu par l'article L. 145-46-1 du Code de commerce.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que, si le bailleur ne peut valablement vendre le bien à un tiers avant l'expiration du délai laissé au locataire pour exercer son droit de préférence, la rétractation d'une offre non encore acceptée empêche néanmoins la rencontre des volontés nécessaire à la formation du contrat. Une telle rétractation, même irrégulière, ne peut donc donner lieu qu'à une action en réparation du préjudice subi, à l'exclusion de toute demande tendant à l'exécution forcée de la vente.
Par cette décision publiée au Bulletin, la Haute juridiction précise l'articulation entre le droit de préférence du locataire commercial et le droit commun des contrats, en consacrant le principe selon lequel une offre rétractée avant son acceptation ne peut conduire à une vente forcée.
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