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Responsabilité du dirigeant : dans quels cas peut-il être poursuivi personnellement ?

Publié le : 10/08/2026 10 août août 08 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Sociétés
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Annulation du permis de construire et action en démolition : confirmation du maintien de la prescription ancienne pour les ouvrages achevés avant 2006

Publié le : 07/08/2026 07 août août 08 2026 08h00 08 00
Articles / Immobilier
Articles
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Location saisonnière : quelles sont les obligations juridiques des propriétaires en 2026 ?

Publié le : 06/08/2026 06 août août 08 2026 08h00 08 00
Articles / Immobilier
Articles
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Veille juridique

RURAL - Occupation sans droit ni titre : le droit de se défendre en justice ne devient abusif qu’en cas de faute caractérisée

Publié le : 10/08/2026 10 août août 08 2026 09h00 09 00
Veille Juridique
Cass. civ. 3ème du 2 juillet 2026, n° 25-15.347
 
Une propriétaire d’une parcelle agricole a assigné l’occupant en justice afin de faire constater qu’il se maintenait sur les lieux sans droit ni titre et d’obtenir son expulsion. L’occupant soutenait pour sa part qu’il bénéficiait d’un bail rural. La propriétaire a également demandé réparation du préjudice moral qu’elle estimait avoir subi en raison de cette occupation et de la procédure engagée.
 
La Cour d’appel de Colmar a retenu que l’occupant se maintenait sans droit ni titre sur la parcelle. Elle l’a condamné à verser 500 euros de dommages et intérêts à la propriétaire, en considérant que celle-ci avait dû engager une procédure pour obtenir son expulsion et qu’elle avait subi un stress constitutif d’un préjudice moral.
 
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que le seul fait de se défendre en justice ne peut justifier une condamnation à des dommages et intérêts. Une telle condamnation suppose qu’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre soit précisément caractérisée.
 
Or, la nécessité pour la propriétaire d’engager une procédure et le stress qui en résultait ne suffisaient pas, à eux seuls, à établir un comportement fautif ou abusif de l’occupant dans l’exercice de son droit de défense.
 
La Cour de cassation casse donc l’arrêt uniquement en ce qu’il accordait 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle statue directement au fond, sans renvoi, et rejette la demande d’indemnisation de la propriétaire.
 
Lire la décision…
 

SOCIAL – Convention collective unique : les syndicats représentatifs dans les branches remplacées doivent participer à la négociation

Publié le : 10/08/2026 10 août août 08 2026 08h45 08 45
Veille Juridique
Cass. soc. du 8 juillet 2026, n° 24-12.381
 
Dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, plusieurs conventions collectives coexistaient, notamment les conventions collectives dites CCN 51 et CCN 66. Les partenaires sociaux ont décidé d’engager une négociation afin d’élaborer une convention collective unique étendue destinée à s’appliquer à l’ensemble du secteur et à remplacer progressivement les conventions existantes.
 
Deux fédérations syndicales, représentatives dans le champ de certaines de ces conventions collectives, ont demandé à participer aux négociations. Cette demande leur a été refusée au motif qu’elles n’étaient pas représentatives dans le périmètre global retenu pour négocier la future convention collective unique. Elles ont alors saisi la justice afin d’obtenir leur participation aux réunions de négociation.
 
La Cour d’appel de Paris a rejeté leurs demandes. Elle a considéré qu’aucune procédure formelle de fusion des branches n’avait été engagée, faute d’accord préalable regroupant les champs des conventions collectives existantes. Selon elle, les partenaires sociaux avaient directement choisi de négocier une convention collective unique sans passer par une fusion conventionnelle au sens du Code du travail. Les règles permettant aux syndicats représentatifs dans les anciennes branches de participer à la négociation n’étaient donc pas applicables.
 
La Cour de cassation censure cette décision. Elle affirme que les partenaires sociaux sont libres de restructurer les branches en négociant directement une convention collective unique, sans conclure au préalable un accord formel de regroupement (articles L. 2231-1, L. 2232-6, L. 2232-9, L. 2261-19, L. 2261-33 et L. 2261-34 du Code du travail). Toutefois, lorsque cette nouvelle convention a vocation à remplacer les conventions collectives existantes, les syndicats représentatifs dans le champ de ces dernières doivent pouvoir participer aux négociations, en application du principe de concordance.
 
En l’espèce, la résolution ouvrant les négociations indiquait expressément que la future convention collective unique devait conduire à la fusion des champs conventionnels et remplacer les conventions existantes. Les deux fédérations syndicales, représentatives notamment dans le champ de la CCN 51, étaient donc fondées à participer à la négociation.
 
L’arrêt est cassé en ce qu’il rejetait leurs demandes et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
 
Lire la décision…
 

PUBLIC – Fonction publique : un nouveau cadre unifié pour les autorisations spéciales d'absence et les aménagements horaires liés à la parentalité

Publié le : 10/08/2026 10 août août 08 2026 08h30 08 30
Veille Juridique

Décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d'absence et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux dans la fonction publique et la magistrature 

 

Longtemps éparpillées entre circulaires, statuts particuliers et pratiques administratives, les autorisations spéciales d'absence (ASA) liées à la parentalité et aux évènements familiaux font désormais l'objet d'un cadre réglementaire commun.  

Avec le décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026, le Gouvernement harmonise les droits applicables aux agents publics, magistrats et, pour partie, aux personnels hospitaliers et ouvriers de l'État.  

Ce texte, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027, poursuit un double objectif : renforcer la lisibilité du droit et garantir une égalité de traitement entre les différentes fonctions publiques. 

Le décret distingue les autorisations spéciales d'absence accordées de droit de celles subordonnées aux nécessités de service.  

Parmi les premières figurent notamment les absences pour les examens médicaux liés à la grossesse et à l'assistance médicale à la procréation, cinq jours en cas d'annonce d'un handicap, d'un cancer ou d'une pathologie chronique chez un enfant, cinq jours en cas de décès du conjoint, trois jours pour le décès d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur, ainsi que cinq jours à l'occasion du mariage ou de la conclusion d'un PACS. 

Les autorisations soumises aux nécessités de service concernent notamment l'heure quotidienne accordée à partir du troisième mois de grossesse jusqu'au congé maternité et les absences destinées à soigner ou garder un enfant de moins de seize ans, dans la limite de six jours par an, durée pouvant être doublée lorsque l'agent assume seul la charge de l'enfant. 

Le décret instaure également plusieurs aménagements horaires en faveur de la parentalité. Les agentes allaitantes pourront bénéficier, pendant un an après la naissance, d'une interruption de travail pouvant atteindre une heure par jour.  

Des aménagements sont également prévus pour les parcours d'assistance médicale à la procréation, les séances de préparation à la naissance, la participation aux réunions des représentants de parents d'élèves ou encore la rentrée scolaire des enfants. 

Au-delà de l'énumération des nouveaux droits, le texte fixe un régime commun applicable à l'ensemble des bénéficiaires.  

Les autorisations d'absence sont assimilées à une période d'activité pour les droits à congés, à l'avancement et à la retraite. Elles doivent faire l'objet d'une demande accompagnée des justificatifs nécessaires et, lorsque leur refus est fondé sur les nécessités de service, celui-ci devra être expressément motivé. 

 

Lire le texte… 

 

PENAL DES AFFAIRES – Peine complémentaire d'interdiction de gérer : la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut étendre son champ d'application au-delà des limites fixées par la loi

Publié le : 10/08/2026 10 août août 08 2026 08h15 08 15
Veille Juridique
Cass. crim. 1 juillet 2026 n° 25-84.208

Si les juridictions répressives disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des peines, celui-ci demeure strictement encadré par le principe de légalité des délits et des peines.

Une sanction, aussi justifiée soit-elle, ne peut excéder ce que le législateur a expressément prévu.

C'est ce rappel que formule la Cour de cassation dans cet arrêt, en censurant une peine complémentaire dont le champ d'application dépassait les limites fixées par les textes.

En l'espèce, le prévenu, déclaré coupable de banqueroute, escroquerie et abus de confiance, avait été condamné à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer ou contrôler « une entreprise ou une société » pendant dix ans.

Il soutenait que cette formulation était plus large que celle prévue par les articles L. 654-5 du Code de commerce, 313-7 et 314-10 du Code pénal, lesquels limitent cette interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.

La Cour de cassation accueille ce moyen au visa de l'article 111-3 du Code pénal. Elle rappelle que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi et censure la cour d'appel pour avoir prononcé une interdiction visant toute entreprise ou toute société, alors que les textes d'incrimination en limitent expressément le périmètre.

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PROCEDURE CIVILE – Plan de cession : le pourvoi en cassation demeure irrecevable hors les cas limités par la loi, sauf excès de pouvoir caractérisé

Publié le : 10/08/2026 10 août août 08 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. com. 1 juillet 2026 n° 25-13.860

Les voies de recours en matière de procédures collectives obéissent à un régime dérogatoire destiné à préserver la rapidité et la sécurité des opérations de restructuration des entreprises.

En particulier, le législateur a strictement limité les hypothèses dans lesquelles un pourvoi en cassation peut être exercé contre les décisions relatives aux plans de cession.

En l'espèce, un pourvoi avait été formé contre un arrêt statuant sur l'appel d'un jugement rendu sur tierce opposition à une décision ayant arrêté un plan de cession.

Le demandeur invoquait notamment une violation du principe de la contradiction, une insuffisance de motivation ainsi qu'une atteinte aux articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1.

La Cour de cassation déclare toutefois le pourvoi irrecevable. Se fondant sur la combinaison des articles 592 du Code de procédure civile et L. 661-7 du Code de commerce, elle rappelle que seul le ministère public est recevable à former un pourvoi contre un arrêt rendu sur appel d'un jugement statuant sur tierce opposition à un plan de cession.

Cette interdiction ne peut être écartée qu'en présence d'un véritable excès de pouvoir, lequel ne saurait résulter de simples griefs tirés d'irrégularités procédurales, d'un défaut de motivation ou d'une prétendue violation de la Convention européenne des droits de l'homme.

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