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08/07/2026
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Cass. Civ du 1er juillet 2026, n°25-15.732
En matière d'heures supplémentaires, le salarié n'a pas à rapporter une preuve complète de celles-ci, mais seulement à présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Par ailleurs, lorsqu'une convention collective prévoit une reprise d'ancienneté, celle-ci s'applique au calcul de l'indemnité de licenciement, sauf disposition contraire.
En l’espèce, une secrétaire médicale, devenue responsable des secrétaires, a été licenciée pour inaptitude. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter notamment un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la prise en compte d'une reprise d'ancienneté prévue par la convention collective des cabinets médicaux pour le calcul de son indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La Cour d'appel a rejeté l'ensemble de ces demandes. Elle a estimé que les documents produits par la salariée n'étaient pas suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires. Elle a également considéré que la règle conventionnelle de reprise de la moitié de l'ancienneté acquise chez un précédent employeur ne concernait que la prime d'ancienneté et non le calcul de l'indemnité de licenciement. Enfin, elle a refusé d'indemniser le prétendu manquement à l'obligation de sécurité, faute pour la salariée de démontrer un préjudice résultant du fait qu'elle avait travaillé pendant un arrêt maladie de sa propre initiative.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt.
Elle juge, d'une part, que la salariée avait présenté des éléments suffisamment précis concernant les heures supplémentaires (notamment un compteur de jours travaillés et des indications sur des journées de travail), ce qui imposait à l'employeur de produire ses propres éléments de contrôle du temps de travail. La cour d'appel a donc méconnu les règles de preuve applicables.
D'autre part, elle considère que la convention collective distingue l'ancienneté de la seule présence dans l'entreprise. La reprise de la moitié de l'ancienneté acquise dans un précédent cabinet s'applique donc au calcul de l'indemnité de licenciement et ne se limite pas à la prime d'ancienneté.
En revanche, la Cour valide le rejet de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la salariée n'ayant pas démontré de préjudice après avoir travaillé durant son arrêt maladie de sa propre initiative.
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Cass. Crim du 1er juillet 2026, n°26-82.275
La loi du 6 novembre 2025 redéfinissant les agressions sexuelles et le viol autour de la notion de consentement constitue une loi pénale plus sévère. En application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, elle ne peut pas s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur.
En l’espèce, une mineure a dénoncé son oncle pour des faits de viols, d'agressions sexuelles, de violences et de corruption de mineur qui auraient été commis entre 2015 et 2021. À l'issue de l'instruction, celui-ci a été renvoyé devant la cour criminelle départementale. Il a interjeté appel de cette ordonnance.
La chambre de l'instruction a confirmé le renvoi devant la cour criminelle départementale en appliquant la nouvelle définition des agressions sexuelles issue de la loi du 6 novembre 2025. Estimant cette réforme interprétative, elle a retenu que les actes reprochés étaient caractérisés par l'absence de consentement de la victime, sans constater l'existence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise.
La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle juge que la réforme du 6 novembre 2025 n'est pas une simple loi interprétative mais une loi pénale de fond plus sévère, car elle élargit les éléments constitutifs des infractions sexuelles en faisant du défaut de consentement le critère central et en précisant les caractéristiques du consentement.
Dès lors, cette loi ne peut être appliquée à des faits commis avant son entrée en vigueur. En fondant le renvoi de l'accusé sur cette nouvelle définition, sans retenir les critères alors exigés de violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
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Cass. Civ 2ème du 2 juillet 2026, n°26-10.830
L'employeur qui conteste le caractère professionnel d'un accident du travail ne peut utilement soutenir que l'impossibilité d'accéder directement à certains éléments couverts par le secret médical porte atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif.
La deuxième chambre civile refuse, en conséquence, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
L'employeur soutenait que l'exigence de démontrer une cause totalement étrangère au travail, combinée à l'absence d'accès au rapport d'autopsie, le privait des moyens nécessaires pour renverser la présomption d'imputabilité de l'accident.
La Cour écarte cette analyse. Elle rappelle que cette présomption est simple et souligne que l'employeur dispose de garanties procédurales lui permettant d'accéder, par l'intermédiaire d'un médecin mandaté ou d'une expertise judiciaire, aux éléments médicaux utiles à l'exercice de son recours.
La décision confirme ainsi que les modalités d'accès aux données médicales prévues par le code de la sécurité sociale assurent un équilibre entre le respect du secret médical et les exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, excluant tout caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité.
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07/07/2026
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Cass. Civ 2ème du 2 juillet 2026, n°23-21.550
Depuis la loi du 14 février 2022, la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles. Aucune condition n'impose désormais que les dettes non professionnelles soient majoritaires.
En l’espèce, une débitrice a contesté devant le tribunal judiciaire la décision de la commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière.
Le Tribunal judiciaire a confirmé l'irrecevabilité de la demande. Il a considéré que la procédure de surendettement ne pouvait être ouverte que si les dettes non professionnelles étaient supérieures aux dettes professionnelles et qu'en présence de dettes professionnelles, seules les dettes non professionnelles devaient, à elles seules, caractériser la situation de surendettement.
La Cour de cassation casse le jugement. Elle rappelle qu'en application de l'article L 711-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, le bénéfice de la procédure de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur importance respective
En exigeant que les dettes non professionnelles soient supérieures aux dettes professionnelles, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
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Cass. Com du 1er juillet 202-, n°24-19.356
Par cet arrêt, la Chambre commerciale apporte une précision importante sur l'articulation entre le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies et le droit spécial des transports publics routiers de marchandises.
Elle confirme que les dispositions de l'article L. 442-1, II du code de commerce demeurent applicables lorsque les parties ont expressément stipulé un délai de préavis.
Toutefois, elle en limite sensiblement la portée en jugeant que la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée dès lors qu'il a accordé un préavis au moins égal à celui prévu par le contrat type applicable.
Sans exclure formellement le recours au droit commun, la Cour confère ainsi au contrat type une portée normative renforcée, en l'érigeant en référence déterminante pour apprécier le caractère suffisant du préavis dans les relations de transport routier.
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