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Cession du fonds de commerce : quelle est l’utilité de la clause de non-concurrence ?

Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026 08h00 08 00
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Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?

Publié le : 04/03/2026 04 mars mars 03 2026 08h00 08 00
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Travaux en cours : quelles formalités pour ajuster le permis de construire ?

Publié le : 03/03/2026 03 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Articles / Public
Travaux en cours : quelles formalités pour ajuster le permis de construire ? - Crédit photo : © @freepik
Le permis de construire constitue l’acte central de sécurisation juridique d’une opération immobi...

Veille juridique

OBLIGATIONS / RESPONSABILITES - Préjudice d’anxiété (Distilbène) : la connaissance du risque élevé suffit à caractériser le dommage

Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026 08h45 08 45
Veille Juridique
Cass. civ 1ère du 18 février 2026, n°21-23.415
 
Une personne exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES) agit contre le laboratoire producteur afin d’obtenir réparation, notamment au titre d’un préjudice spécifique d’anxiété.              
 
La Cour d’appel rejette cette demande, considérant que l’intéressée ne démontre pas vivre dans une inquiétude permanente de développer une pathologie grave.
 
Au visa de l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation affirme que le préjudice d’anxiété est constitué par la seule connaissance d’un risque élevé de développer une pathologie grave.

En exigeant la preuve d’un état d’anxiété avéré, alors que la connaissance du risque n’était pas contestée, la Cour d’appel a violé le texte précité.

L’arrêt est cassé partiellement et renvoyé devant la Cour d’appel de Paris. La société pharmaceutique est condamnée aux dépens.
 
Lire la décision…

SOCIÉTÉS – La promesse de cession demeure opposable à la holding patrimoniale ayant adhéré au pacte d’associé en l’absence de clause potestative

Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. com du 11 février 2026, n°24-18.443

Par une décision rendue sur le fondement des articles 1103, 1842 et 1304-2 du code civil, la Cour de cassation confirme la validité de l’exécution d’une promesse de vente de titres au profit d’un actionnaire majoritaire.

En premier lieu, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le transfert des titres à une holding patrimoniale entrait dans la catégorie des transferts libres prévue par le pacte d’associés. Ayant adhéré à la fois au pacte et à la promesse de vente, la société holding était tenue par cette dernière, peu importe qu’elle dispose d’une personnalité morale distincte de celle de l’associé initial.

En second lieu, la Cour écarte le grief tiré du caractère prétendument potestatif de la promesse. En application de l’article 1304-2 du code civil, le caractère potestatif d’une condition s’apprécie dans la personne du débiteur de l’obligation. Or, l’événement déclencheur (la révocation du dirigeant) n’était pas au pouvoir de celui-ci.

La décision confirme ainsi la force obligatoire des engagements souscrits et la validité des mécanismes de promesse adossés à des clauses de gouvernance.

Lire la décision…

FISCAL – Intégration fiscale : l’absence d’indication des droits supplémentaires ne constitue pas une garantie pour la filiale

Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
CE, 9ème-10ème chambres réunies du 24 février 2026, 495116

Par une décision relative à l’application des articles 223 A du code général des impôts et L. 48 du livre des procédures fiscales, la Haute juridiction rappelle le régime des garanties procédurales en matière d’intégration fiscale.

Elle précise que l’obligation d’indiquer, dans la proposition de rectification, le montant des conséquences financières des rehaussements constitue en principe une garantie pour la société vérifiée. Toutefois, lorsque cette société est membre d’un groupe fiscalement intégré, elle n’est pas personnellement redevable de l’impôt sur les sociétés, lequel est acquitté par la société mère intégrante.

En l’espèce, la cour administrative d’appel avait prononcé la décharge des impositions au motif que la proposition de rectification ne mentionnait pas de variation d’impôt sur les sociétés, en méconnaissance de l’article L. 48 du LPF. Cette analyse est censurée.

La juridiction suprême juge que cette irrégularité, s’agissant d’une société membre d’un groupe intégré, ne la prive d’aucune garantie et ne peut entraîner la décharge des impositions mises à la charge de la société mère.

Lire la décision…
 

MESURES D’EXÉCUTION – Recouvrement des titres locaux : le comptable gagne en autonomie

Publié le : 04/03/2026 04 mars mars 03 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Décret n°2026-141 du 27 février 2026 relatif à l'exercice des mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes

Publié au Journal officiel du 28 février 2026, le décret n°2026-141 simplifie le recouvrement des titres de recettes des collectivités territoriales et de certains établissements publics, en modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et le régime applicable aux associations syndicales de propriétaires.

Jusqu’à présent, le comptable public devait, en principe, obtenir l’autorisation préalable de l’ordonnateur pour engager des mesures d’exécution forcée en cas d’échec du recouvrement amiable.

Le texte supprime cette exigence de principe, puisque désormais, le comptable met en œuvre les mesures d’exécution forcée comme en matière de contributions directes, sans autorisation préalable systématique.
L’ordonnateur conserve toutefois une faculté d’encadrement, et par décision écrite, prise après avis du comptable, il peut exiger que tout ou partie des poursuites soient soumises à son autorisation, pour la durée totale ou partielle de son mandat.

En cas d’opposition ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois, les créances concernées peuvent être présentées en non-valeur.

Accéder au texte…
 

URBANISME – Travaux sans permis : nullité d’une visite domiciliaire faute d’assentiment écrit de l’occupant

Publié le : 04/03/2026 04 mars mars 03 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. crim du 17 février 2026, n°25-80.482

Poursuivis pour exécution de travaux sans permis et poursuite desdits travaux malgré un arrêté interruptif, le gérant d’une société et celle-ci avaient été poursuivis devant le juge.

Le dirigeant avait été condamné par le tribunal correctionnel à six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, tandis que la société avait été condamnée à 20 000 euros d’amende.

Devant la Cour de cassation, ils contestaient la régularité de plusieurs visites et procès-verbaux établis pour contester les infractions.

Saisie de l’affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette les griefs relatifs aux visites antérieures à la loi ELAN, dès lors qu’elles ont eu lieu en présence du propriétaire, non opposant, l’assentiment verbal étant alors suffisant, et au rapport du 8 avril 2020, puisque les policiers municipaux étaient intervenus depuis la voie publique, sans pénétrer dans la propriété.

En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt concernant une visite du 19 juillet 2019 effectuée dans les locaux comportant une partie à usage d’habitation : en application de l’article L.480-17 du Code de l’urbanisme, l’assentiment de l’occupant devait faire l’objet d’une déclaration écrite de sa main. L’absence d’opposition, y compris par téléphone, ne peut suppléer cette exigence.

La cassation, alors limitée au rejet de l’exception de nullité relative à ces procès-verbaux, est étendue à la déclaration de culpabilité, aux peines, aux mesures de remise en état et aux intérêts civils.

Lire la décision…
 

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