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Publié le : 10/07/2026 10 juillet juil. 07 2026 08h00 08 00
Articles / Pénal
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Veille juridique

OBLIGATION – Cession de créance : la notification au débiteur suffit à assurer l'opposabilité de la cession

Publié le : 10/07/2026 10 juillet juil. 07 2026 09h30 09 30
Veille Juridique
Cass. Com du 1er juillet 2026, n°25-15.682


Par un arrêt publié, la Chambre commerciale rappelle les conditions d'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé.

Elle juge que celle-ci peut être invoquée par le cessionnaire dès lors que le débiteur a été informé de la cession dans des conditions lui permettant d'identifier les créances cédées ainsi que leur nouveau titulaire.

En l'espèce, le débiteur contestait la qualité à agir d'un fonds de titrisation, soutenant que seule la production d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier permettait d'établir la cession et son opposabilité.

La Cour écarte cette argumentation en faisant application de l'article 1324 du code civil. Elle relève que les lettres de mise en demeure adressées au débiteur mentionnaient les prêts concernés, la cession des créances ainsi que l'identité du fonds cessionnaire, de sorte que la cession lui était valablement opposable.

Par cette décision, la Haute juridiction confirme que l'opposabilité de la cession de créance s'apprécie avant tout au regard de l'information effectivement portée à la connaissance du débiteur.

Dès lors que celui-ci est en mesure d'identifier les créances cédées et le cessionnaire, ce dernier peut utilement se prévaloir de la cession à son encontre.

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LIBERTES FONDAMENTALES – Occupation irrégulière d'une zone naturelle : la démolition peut être ordonnée malgré le droit au domicile

Publié le : 10/07/2026 10 juillet juil. 07 2026 09h30 09 30
Veille Juridique
Cass. Civ 3ème du 25 juin 2026, n°22-13.550

La démolition de constructions édifiées sans autorisation en méconnaissance des règles d'urbanisme peut être ordonnée en référé, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.

En l'espèce, une commune avait constaté qu'un propriétaire occupait depuis de nombreuses années plusieurs parcelles classées en zone naturelle sur lesquelles avaient été installés, sans autorisation d'urbanisme, des mobil-homes, une caravane, des abris, des conteneurs et diverses plateformes en béton. Estimant que ces aménagements contrevenaient au plan local d'urbanisme, elle avait saisi le juge des référés afin d'obtenir leur démolition, l'enlèvement des installations et l'expulsion des occupants.

Le propriétaire contestait ces mesures en invoquant son âge avancé, son état de santé et le fait que ces installations constituaient son domicile depuis de nombreuses années. Il soutenait qu'une telle décision portait une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le juge des référés peut ordonner toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant d'une violation des règles d'urbanisme, sous réserve du respect du principe de proportionnalité. En l'espèce, les juges du fond avaient tenu compte de la situation personnelle des occupants en reportant d'un an leur expulsion ainsi que les opérations de démolition et d'enlèvement. Dans ces conditions, l'atteinte portée au droit au respect du domicile demeurait proportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la réglementation de l'urbanisme.


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INTERNATIONAL – Divorce international : loi applicable au régime matrimonial et date des effets patrimoniaux

Publié le : 10/07/2026 10 juillet juil. 07 2026 09h00 09 00
Veille Juridique
Cass. Civ 1ère du 1er juillet 2026, n°24-15.575
 
Une femme de nationalité algérienne et un homme ayant les nationalités algérienne et française se sont mariés en Algérie le 24 juillet 2017, sans avoir désigné la loi applicable à leur régime matrimonial.
 
Par jugement du 8 mars 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement du droit français. L’épouse a interjeté appel sur deux points : la loi applicable au régime matrimonial et la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens.

La Cour d’appel de Bordeaux a jugé que la loi algérienne était applicable au régime matrimonial des époux.
 
Elle a retenu que les époux n’avaient pas établi leur première résidence habituelle après le mariage sur le territoire d’un même État et qu’ils avaient, en revanche, une nationalité algérienne commune. Elle en a déduit que la loi algérienne devait s’appliquer, en vertu de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
 
La Cour d’appel a également fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 2018, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, en application de l’article 262-1 du Code civil.
 
Sur la loi applicable au régime matrimonial, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel. Elle rappelle que, selon l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, lorsque les époux n’ont pas désigné la loi applicable avant le mariage et qu’ils n’établissent pas leur première résidence habituelle après le mariage dans le même État, leur régime matrimonial est soumis à la loi de l’État de leur nationalité commune.
 
La Cour précise que, si le principe de primauté de la nationalité du for conduit en droit français à tenir compte de la seule nationalité française lorsqu’une personne possède à la fois la nationalité française et celle d’un État tiers, ce principe ne doit pas priver d’effet la hiérarchie des critères de rattachement prévue par la Convention de La Haye. Cette convention ne consacre pas la prééminence d’une nationalité sur une autre et prévoit elle-même le traitement des situations de pluralité de nationalités.
 
Il en résulte que la double nationalité française et algérienne de l’époux ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une nationalité algérienne commune des époux. Dès lors que les époux n’avaient pas établi leur première résidence habituelle dans le même État après le mariage, la Cour d’appel a exactement retenu que la loi algérienne régissait leur régime matrimonial.
 
En revanche, sur la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, la Cour de cassation ne tranche pas immédiatement. Elle relève que la question suppose de déterminer si cette date relève de la loi applicable au divorce, régie par le règlement européen Rome III, ou de la loi applicable au régime matrimonial.
 
La Cour constate que le règlement Rome III s’applique au divorce et à la séparation de corps, mais exclut de son champ les effets patrimoniaux du mariage. Or, la date des effets du divorce quant aux biens peut être regardée soit comme indissociable du divorce, soit comme relevant de la dissolution du régime matrimonial, donc des effets patrimoniaux.
 
Compte tenu de cette difficulté d’interprétation, la Cour de cassation rejette le premier moyen relatif à la loi applicable au régime matrimonial, mais sursoit à statuer sur le second moyen.
 
Elle renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante : « L'article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps doit-il être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce ? ».
 
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PATRIMOINE & SUCCESSIONS – Rapport d’une somme d’argent investie dans la création d’une société : le rapport est dû en valeur

Publié le : 10/07/2026 10 juillet juil. 07 2026 08h30 08 30
Veille Juridique
Cass. Civ 1ère du 1er juillet 2026, n°24-14.026
 
Une femme est décédée le 5 avril 2015, laissant pour lui succéder ses deux fils. Par testament olographe du 13 novembre 2014, elle indiquait avoir consenti à l’un d’eux, fin janvier 2008, une donation de 15 000 euros afin de lui permettre d’acquérir sa société de charpente dans le Finistère.
 
L’un des héritiers a assigné son frère en partage de la succession. La question portait sur les modalités de rapport de cette donation : devait-elle être rapportée pour son montant nominal de 15 000 euros ou en fonction de la valeur des titres sociaux obtenus grâce à cet apport ?
 
La Cour d’appel de Rennes a jugé que le rapport de la donation devait être égal au montant nominal de la somme donnée, soit 15 000 euros.
 
Elle a retenu que le donataire avait investi cette somme, avec d’autres fonds, dans la création et le développement de la société, mais a considéré que l’investissement de fonds donnés dans la création d’une entreprise ne constituait pas un acte d’acquisition d’un bien au sens de l’article 860-1 du Code civil.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa du même article. Elle rappelle que le rapport d’une somme d’argent est en principe égal à son montant. Toutefois, lorsque cette somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 du Code civil.
 
Or, l’apport de liquidités destiné à financer la création d’une société, en contrepartie de la propriété des titres émis, constitue bien un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil. Par conséquent, la somme donnée ne devait pas être rapportée pour son seul montant nominal, mais en valeur, en tenant compte des titres sociaux acquis grâce à cet apport.
 
La Cour casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, sans renvoi, et confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il avait dit que la donation de 15 000 euros serait rapportée en valeur à la succession.
 
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URBANISME – Construction irrégulière : un permis tacite peut faire obstacle à la remise en état

Publié le : 10/07/2026 10 juillet juil. 07 2026 08h00 08 00
Veille Juridique
Cass. Crim du 30 juin 2026, n°25-85.934


La remise en état d'une construction édifiée sans permis de construire ne peut être ordonnée lorsque le propriétaire bénéficie, postérieurement aux travaux, d'un permis de construire tacite, tant que celui-ci n'a pas été annulé ou déclaré illégal par le juge administratif.

En l'espèce, un propriétaire avait été condamné pour avoir construit deux immeubles d'habitation en zone agricole sans autorisation d'urbanisme. Outre une peine d'amende, les juges avaient ordonné la remise en état des lieux. En appel, l'intéressé soutenait toutefois être titulaire d'un permis de construire tacite, faute pour la commune de lui avoir régulièrement notifié son refus de permis dans le délai d'instruction.

La cour d'appel a écarté cet argument en relevant que l'arrêté de refus avait été expédié dans les délais, le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe en attestant selon elle.

La Cour de cassation casse partiellement cette décision. Elle rappelle que la notification d'un refus de permis est réputée intervenir à la date de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du pétitionnaire, et non à celle de son expédition. Il appartenait donc aux juges du fond de vérifier que cette première présentation était bien intervenue avant l'expiration du délai d'instruction. À défaut, un permis tacite pouvait être né, faisant obstacle à la mesure de remise en état, sans pour autant effacer l'infraction pénale déjà consommée.

Par cet arrêt, la Haute juridiction souligne l'importance des règles de notification des décisions d'urbanisme et rappelle que l'existence d'un permis tacite peut priver le juge pénal du pouvoir d'ordonner la démolition ou la remise en état tant que ce permis demeure juridiquement valable.


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