Publié le :
04/02/2026
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Cass. civ 1ère du 28 janvier 2026, n°24-20.866
Organiser une course, c’est aussi informer sur les risques et les assurances.
Une participante à l’ultra-trail « La Diagonale des Fous » a été grièvement blessée lors d'une descente en escalier. Elle a engagé la responsabilité de l’organisateur en lui reprochant un manquement à son obligation d’information sur les assurances souscrites et sur l’intérêt de contracter une assurance individuelle couvrant ses propres dommages corporels.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté cette demande, estimant que l’obligation d’information relative aux assurances ne pesait que sur les clubs sportifs à l’égard de leurs adhérents, en application de l’article L. 321-4 du Code du sport, et non sur les organisateurs de manifestations sportives ouvertes au public.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016, l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants de l’existence, de l’étendue et de l’efficacité des assurances qu’il a souscrites. Cette information doit leur permettre d’apprécier l’opportunité de souscrire des garanties individuelles complémentaires couvrant leurs propres dommages corporels ou leur responsabilité.
En jugeant que cette obligation d’information ne concernait que les clubs sportifs et non l’organisateur d’une course ponctuelle, la Cour d’appel a violé le texte précité. L’arrêt est donc cassé partiellement et l’affaire renvoyée devant une autre Cour d’appel.
Cette décision rappelle que l’obligation d’information en matière d’assurance s’impose à tout organisateur de manifestation sportive, indépendamment du statut de club ou d’association et de l’existence d’un lien d’adhésion. Elle renforce ainsi la protection des participants et incite les organisateurs à une information claire et complète sur les garanties d’assurance liées à l’événement.
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04/02/2026
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Cass. crim du 14 janvier 2026, n°24-83.360
Conformément à l’article 222-13 du Code pénal, les violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail ou une incapacité égale ou inférieure à 8 jours sont punies de trois ans d’emprisonnement, lorsqu’elles sont commises sur une personne âgée de moins de 15 ans. Ces peines sont aggravées lorsque l’auteur des faits est un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
En l’espèce, un père de famille avait été poursuivi du chef de violences aggravées commises sur ses deux fils mineurs, qui avaient relaté de manière constante des gifles, fessées, étranglements, ainsi que des propos humiliants et rabaissants. Le tribunal correctionnel avait déclaré le prévenu coupable, prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire, ordonné le retrait de l’autorité parentale et alloué des dommages-intérêts aux enfants.
Saisie en appel, la Cour d'appel avait relaxé le prévenu pour ces violences, considérant que ces faits, bien qu’établis, relevaient de « violences éducatives », tolérées dans le cadre de correction parentale si elles ne sont ni disproportionnées ni humiliantes. Elle avait débouté la mère, représentant ses enfants, des demandes civiles.
Dans une décision rendue le 14 janvier 2026, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu’aucun texte de droit interne ne reconnaît un quelconque droit de correction, permettant d’exercer des violences sur leurs enfants. De plus, un tel droit ne figure pas les dispositions de l’article 371-1 du Code civil, relatif à l’exercice de l’autorité parentale.
Même si elle a caractérisé les violences reprochées au prévenu, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l’article 222-13 du Code pénal, qui prévoit l’aggravation des peines lorsque les violences sont commises sur un mineur de moins de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
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04/02/2026
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Cass. civ 2ème du 15 janvier 2026, n°24-15.672
Dans cette affaire, deux sociétés poursuivies devant un Tribunal de commerce pour des faits de concurrence déloyale avaient soulevé une exception d’incompétence. L’exception d’incompétence permet à une partie de contester le Tribunal saisi en soutenant qu’un autre juge est juridiquement compétent pour connaître du litige.
Si le tribunal avait accueilli cette exception, la Cour d’appel de Paris l’a ensuite déclarée irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas été présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions écrites.
Pour justifier cette irrecevabilité, la Cour d’appel a estimé que le juge de première instance avait mis en place l’organisation des échanges prévue par l’article 446-2 du Code de procédure civile, lequel permet au juge, en procédure orale, d’organiser avec l’accord des parties les modalités et les délais de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Elle s’est appuyée sur l’existence d’un calendrier de procédure, mentionné dans un document Info-greffe et dans le jugement de première instance, pour en déduire que les parties devaient soulever leurs exceptions dès leurs premières écritures.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle rappelle que, dans une procédure orale, l’exception d’incompétence peut en principe être soulevée à l’audience avant toute défense au fond. Ce n’est que par exception qu’elle peut être présentée dans les premières écritures, à condition que le juge ait effectivement mis en place le dispositif prévu par l’article 446-2 du Code de procédure civile.
Or, la Haute juridiction rappelle qu’un simple calendrier de procédure ne suffit pas à démontrer que le juge a réellement organisé les échanges entre les parties. Faute d’une telle organisation clairement établie, la Cour d’appel ne pouvait pas déclarer l’exception d’incompétence irrecevable. L’arrêt est donc cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant une Cour d’appel autrement composée.
Cette décision rappelle que, dans les procédures orales, la rigueur attachée à la présentation des exceptions de procédure ne peut être renforcée qu’à la condition d’une organisation procédurale claire, formalisée et acceptée par les parties. À défaut, un simple calendrier de procédure ne suffit pas à priver une partie de la possibilité de soulever une exception d’incompétence à l’audience.
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03/02/2026
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février
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2026
09h00
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Cass. com du 28 janvier 2026, n°23-20.245
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’étendue des pouvoirs du juge lorsqu’il ordonne l’interdiction d’une activité économique à la suite de faits de concurrence déloyale.
En l’espèce, plusieurs sociétés s’étaient vu interdire toute commercialisation d’interfaces permettant de connecter des systèmes de navigation GPS à certains boîtiers développés par une société concurrente.
Pour justifier cette interdiction, la cour d’appel avait retenu que certains produits commercialisés n’étaient pas conformes à la réglementation applicable et que leur commercialisation s’était accompagnée de références commerciales trompeuses.
Cette analyse avait conduit à une interdiction générale, assortie d’une astreinte, portant sur l’ensemble des interfaces concernées.
La Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que la liberté du commerce et de l’industrie constitue un principe fondamental, auquel il ne peut être porté atteinte que de manière exceptionnelle.
Dès lors, une interdiction d’exercer une activité ne saurait être générale ou absolue : elle doit être strictement limitée aux comportements fautifs identifiés, qu’ils soient déloyaux ou parasitaires.
En interdisant toute commercialisation, y compris de produits conformes à la réglementation et dépourvus de tout risque de confusion avec ceux du concurrent, la cour d’appel a excédé ce qui était nécessaire pour faire cesser les agissements reprochés. Une telle mesure portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
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03/02/2026
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2026
08h30
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Cass. 3ème civ. du 29 janvier 2026, n° 24-20.758
Une bailleresse a donné à bail un logement à une locataire. Le bail a pris fin le 31 mars 2016 à la suite d’un congé pour vendre. La locataire s’est néanmoins maintenue dans les lieux durant le mois d’avril 2016. Elle a ensuite assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie, majoré de pénalités de retard. La bailleresse a opposé une compensation avec une indemnité d’occupation due pour le mois d’avril 2016.
Le bailleur peut-il retenir sur le dépôt de garantie le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire qui se maintient dans les lieux après le terme du bail ?
L’indemnité d’occupation due par le locataire qui se maintient dans les lieux au-delà du terme du bail constitue une somme restant due au bailleur au sens de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Elle peut donc être déduite du dépôt de garantie lors de sa restitution. Ainsi, le locataire qui demande la restitution du dépôt de garantie ne peut pas invoquer la prescription pour refuser de payer cette indemnité. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
En conclusion, lorsque le locataire se maintient dans les lieux après la fin du bail, le bailleur est en droit de déduire du dépôt de garantie l’indemnité d’occupation correspondante.
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