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Décret n° 2026-924 du 2 octobre 2026
Le décret du 2 octobre 2026 vient préciser les conditions dans lesquelles les médecins assurant la régulation téléphonique de l’accès à la permanence des soins ambulatoires bénéficient de la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Pour rappel, la permanence des soins ambulatoires permet d’assurer l’accès à des soins médicaux en dehors des horaires habituels d’ouverture des cabinets médicaux. Les médecins régulateurs interviennent notamment pour évaluer les demandes des patients, les orienter et déterminer la réponse médicale adaptée à leur situation.
Jusqu’à présent, les dispositions réglementaires encadrant cette activité reposaient sur un système de rémunération dont les modalités évoluent désormais. En effet, la rémunération des médecins régulateurs sera fixée dans la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.
Afin de tenir compte de cette évolution, le décret complète l’article D. 311-1 du Code de la sécurité sociale. Il précise que la qualité de collaborateur occasionnel du service public s’applique également au titre de la rémunération forfaitaire des médecins assurant la régulation médicale téléphonique de l’accès à la permanence des soins.
Cette modification permet ainsi d’adapter les dispositions relatives au statut de ces professionnels au nouveau cadre conventionnel de leur rémunération, sans remettre en cause leur participation au service public de permanence des soins.
Le décret est entré en vigueur le 5 octobre 2026, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel.
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Cass, crim du 7 octobre 2026, n°26-81.370
La fouille d’une cellule pénitentiaire relève des dispositions du code pénitentiaire et non des règles de procédure pénale applicables aux perquisitions domiciliaires. Une cellule de prison ne constituant pas un domicile, les garanties propres aux perquisitions ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, l’habilitation d’un enquêteur à consulter un fichier peut être établie par une attestation de son supérieur hiérarchique.
Dans le cadre d’une information judiciaire, les enquêteurs ont identifié un détenu susceptible d’avoir participé à des infractions en qualité de commanditaire. Les investigations ont notamment reposé sur la consultation de fichiers de police et sur des informations communiquées par le renseignement pénitentiaire. À la demande du juge d’instruction, une fouille de sa cellule a été réalisée par l’administration pénitentiaire, permettant la découverte d’éléments intéressant l’enquête. Après sa mise en examen, l’intéressé a sollicité l’annulation de plusieurs actes de la procédure.
La chambre de l’instruction a rejeté les demandes d’annulation. Elle a considéré que l’habilitation de l’enquêteur ayant consulté les fichiers de police était suffisamment établie par une attestation de son supérieur hiérarchique. Elle a également retenu que les enquêteurs n’avaient pas directement consulté le fichier du renseignement pénitentiaire, mais simplement obtenu des informations transmises par ce service. Enfin, elle a estimé que la fouille de la cellule constituait une opération administrative soumise au code pénitentiaire et non une perquisition judiciaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, elle confirme d’abord qu’une attestation établie par un supérieur hiérarchique suffit à prouver l’habilitation d’un enquêteur à consulter un fichier de données. Elle précise également que les enquêteurs n’ont pas à justifier d’une habilitation pour consulter un fichier du renseignement pénitentiaire lorsqu’ils se bornent à solliciter des informations auprès du service compétent, sans accéder directement au fichier.
Enfin, elle juge que la cellule d’un établissement pénitentiaire ne constitue pas un domicile, dès lors que son occupant y est détenu sans son consentement. Sa fouille relève donc de l’article L 225-4 du Code pénitentiaire et non des dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions domiciliaires. Les opérations contestées étaient ainsi régulières.
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Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-22.243
Un salarié, engagé en 2003 en qualité de professeur vacataire puis devenu professeur permanent au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, a été licencié pour cause réelle et sérieuse en avril 2016. Estimant que son licenciement résultait d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir la nullité et de solliciter sa réintégration, ainsi que le versement de diverses indemnités.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 novembre 2025, a ordonné la réintégration du salarié à son poste. Elle a également condamné l'employeur à lui verser une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration effective. L'employeur a contesté cette décision, faisant valoir que le salarié avait entre-temps fait valoir ses droits à la retraite, ce qui rendait sa réintégration impossible. La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 octobre 2026, donne raison à l'employeur sur ce point.
Elle rappelle qu'en cas de licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, le salarié qui demande sa réintégration peut obtenir réparation du préjudice subi pendant sa période d'éviction, dans la limite des salaires dont il a été privé. Toutefois, lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, sa réintégration devient impossible. Dans cette situation, son indemnisation doit être limitée à la période comprise entre son licenciement et son départ à la retraite.
La Cour de cassation prononce donc une cassation partielle, sans renvoi. Elle rejette la demande de réintégration et condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à son départ à la retraite, après déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période.
À retenir : le départ à la retraite fait obstacle à la réintégration d'un salarié dont le licenciement a été déclaré nul pour harcèlement moral. Son droit à indemnisation demeure, mais prend fin à la date de son départ à la retraite.
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16/10/2026
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Cass. Civ 3ème du 8 octobre 2026, n°24-18.350
Lorsqu’un propriétaire fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, il bénéficie d’une indemnisation destinée à réparer le préjudice résultant de la dépossession de son bien. Toutefois, lorsque celui-ci se maintient dans les lieux, l’expropriant peut également solliciter une indemnité d’occupation.
Dans un arrêt du 8 octobre 2026, la Cour de cassation rappelle que ces deux demandes relèvent de procédures distinctes, même lorsqu’elles sont soumises au juge de l’expropriation.
En l’espèce, une société publique locale avait engagé une procédure d’expropriation portant sur une parcelle. La cour d’appel avait fixé les indemnités de dépossession dues à la propriétaire et l’avait également condamnée à verser 68 000 euros au titre de son maintien dans les lieux.
L’expropriée contestait tant le calcul de son indemnisation que cette condamnation supplémentaire.
Une indemnité de dépossession soumise à une exigence de cohérence
La Cour de cassation examine d’abord les modalités de fixation de l’indemnité principale.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, toute décision de justice doit être motivée, une contradiction entre les motifs équivalant à une absence de motivation.
Or, la cour d’appel avait considéré que les caractéristiques du terrain, notamment la présence d’un jardin arboré, justifiaient une majoration de 20 % de sa valeur. Pourtant, elle n’avait appliqué qu’une majoration de 10 % dans son calcul définitif.
La Cour de cassation sanctionne cette contradiction et prononce la cassation partielle de l’arrêt.
L’indemnité d’occupation ne relève pas de la fixation des indemnités de dépossession
La Haute juridiction précise ensuite les limites des pouvoirs du juge de l’expropriation.
Il résulte des articles L. 311-5, L. 231-1, R. 231-1 et R. 311-23 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que la demande d’indemnité d’occupation doit être présentée dans une instance relative à l’expulsion des occupants ou à une difficulté d’exécution.
Elle ne peut donc être examinée dans le cadre d'une procédure exclusivement consacrée à la fixation des indemnités de dépossession, y compris en appel.
En condamnant la propriétaire à payer 68 000 euros au titre de son occupation du bien, la cour d’appel a ainsi excédé les limites de son office.
La Cour de cassation annule cette condamnation sans renvoi et ordonne le réexamen des indemnités de dépossession.
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16/10/2026
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Cass. civ. 1re, 7 octobre 2026, n° 24-21.655
La société SAUR, chargée de la distribution d’eau potable et de l’assainissement collectif, avait informé le syndicat des copropriétaires d’une résidence de sa décision de modifier les modalités de facturation du service. Elle entendait désormais appliquer une part fixe d’abonnement pour chacun des 190 logements, considérés individuellement comme des points de consommation.
Contestant cette facturation, le syndicat des copropriétaires avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation des factures. De son côté, la société SAUR réclamait notamment le paiement de 130 975,61 euros au titre des sommes facturées.
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 24 octobre 2024, a rejeté les demandes de paiement de la société SAUR. Si elle reconnaissait la possibilité de facturer une part fixe par logement, elle estimait que l’exploitant devait justifier la composition de cette part fixe ainsi que les éléments permettant d’en calculer le montant. En l’absence de telles justifications, elle considérait que les sommes réclamées n’étaient pas dues.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 octobre 2026, censure cette décision et opère un revirement de jurisprudence. Elle juge désormais que l’exploitant d’un service d’eau potable et d’assainissement n’est pas tenu de fournir à l’abonné le détail des éléments justifiant les montants de la partie fixe de sa facture. Seules les informations prévues par l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 et par le règlement local du service d’eau potable doivent y figurer.
En conséquence, l’abonné est tenu de régler sa facture, y compris la part fixe, sauf s’il démontre une faute de l’exploitant, notamment un manquement aux règles de facturation, susceptible de justifier une réduction du prix.
La cassation est partielle et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
À retenir : un syndicat des copropriétaires ne peut refuser de payer la part fixe des factures d’eau au seul motif que l’exploitant n’en détaille pas le calcul. Il lui appartient de démontrer un manquement justifiant la contestation des sommes réclamées.
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