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10/06/2026
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Cass, com du 28 mai 2026, n°25-12.326
La Cour de cassation confirme une interprétation exigeante de l’article 885 G ter du CGI relatif à l’imposition des biens placés dans un trust ou dans une structure assimilée, telle qu’une fondation de famille suisse.
Les contribuables soutenaient que les actifs de la fondation ne pouvaient être intégrés à leur patrimoine taxable qu’à hauteur des sommes effectivement perçues ou susceptibles de leur être attribuées.
Ils faisaient notamment valoir que les statuts de la fondation limitaient les distributions à des hypothèses de nécessité strictement définies.
La Cour rejette cette argumentation. Après avoir rappelé que l’ISF a vocation à appréhender la capacité contributive résultant de la détention d’un ensemble de biens et de droits, elle relève que les époux avaient effectivement bénéficié de fonds provenant de la fondation à des fins de trésorerie.
Cette circonstance suffisait à caractériser l’existence d’une capacité contributive.
L’apport principal de la décision réside dans la portée donnée à cette notion. Une fois la capacité contributive établie, l’imposition ne se limite pas aux sommes effectivement distribuées.
Elle porte sur l’ensemble des actifs détenus par la structure, évalués à leur valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition, que les contribuables en aient disposé ou non.
L’arrêt confirme ainsi une conception large de l’assiette de l’ISF applicable aux trusts et entités assimilées, privilégiant la réalité économique de l’avantage procuré au contribuable plutôt que l’étendue de ses droits juridiques immédiats sur les actifs concernés.
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10/06/2026
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Cass, crim du 3 juin 2026, n°25-81.012
Le droit douanier obéit à des règles procédurales propres pour la constatation des infractions et la saisie des marchandises. Toutefois, lorsque des stupéfiants saisis dans le cadre d'une procédure douanière sont ensuite remis à l'autorité judiciaire, certaines garanties prévues par le code de procédure pénale doivent être respectées, notamment en cas de destruction des produits. Par ailleurs, toute amende douanière doit être spécialement motivée au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur.
En l'espèce, à la suite d'un contrôle douanier sur une autoroute, le conducteur d'un véhicule a pris la fuite avant d'abandonner celui-ci. Les agents des douanes ont découvert dans le coffre environ cent kilogrammes de résine de cannabis et ont procédé à leur pesée avant la transmission de la procédure à l'autorité judiciaire. L'enquête a conduit à poursuivre une personne identifiée comme ayant participé au transport des stupéfiants. Relaxé en première instance après l'annulation du procès-verbal de pesée, le prévenu a finalement été déclaré coupable par la Cour d'appel, qui l'a condamné à une peine d'emprisonnement, à une amende douanière de 231 910 euros et à la confiscation de plusieurs téléphones.
Le prévenu soutenait notamment que la pesée des stupéfiants était irrégulière faute d'avoir été réalisée conformément à l'article 706-30-1 du Code de procédure pénale, en présence de la personne concernée ou de témoins.
La Cour de cassation rejette ce moyen. Elle affirme que les opérations de pesée réalisées par les agents des douanes lors de la constatation d'une infraction douanière sont régies par les dispositions du code des douanes et non par l'article 706-30-1 du Code de procédure pénale, lequel ne s'applique qu'aux procédures judiciaires relatives aux infractions à la législation sur les stupéfiants. Elle valide également la confiscation des téléphones en considérant que les juges du fond ont souverainement retenu qu'ils avaient servi à la commission des infractions.
En revanche, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt en ce qu'il fixe le montant de l'amende douanière. Elle rappelle que le juge doit motiver toute amende douanière en tenant compte non seulement de la valeur de la marchandise frauduleuse, mais aussi de l'ampleur et de la gravité de l'infraction ainsi que de la personnalité du prévenu.
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10/06/2026
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Cass, civ 2ème du 3 juin 2026, n°24-18.616
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'auteur d'un dommage en répare toutes les conséquences, sans que la victime ait à limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. En matière de perte de gains professionnels futurs, les juges doivent apprécier concrètement si la victime est encore en mesure d'exercer une activité professionnelle après la consolidation de son état.
En l'espèce, un agent communal a été victime d'un accident de la circulation en 2014 impliquant un véhicule assuré par Groupama Méditerranée. Après une expertise amiable concluant à un déficit fonctionnel permanent de 4 %, une transaction a été conclue en 2018. Toutefois, après avoir été mis à la retraite anticipée d'office pour inaptitude définitive en 2019, la victime a estimé que cette situation constituait une aggravation de son préjudice imputable à l'accident et a assigné l'assureur ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, afin d'obtenir notamment l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.
La Cour d'appel a rejeté sa demande. Elle a considéré que la victime ne démontrait pas être dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle, dès lors qu'elle pouvait encore travailler dans le secteur public ou privé et qu'elle ne justifiait ni de recherches d'emploi infructueuses ni de démarches de reconversion professionnelle.
La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle rappelle que l'absence de recherche d'emploi ou de reconversion ne peut être prise en compte pour apprécier la capacité de la victime à exercer une activité professionnelle, celle-ci n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
Les juges doivent uniquement rechercher, au regard de sa situation concrète, de ses séquelles, de son âge, de sa formation et de ses qualifications, si elle est ou non en mesure d'exercer une activité rémunérée.
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09/06/2026
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Cass, civ 2ème du 4 juin 2026, n°23-20.189
L’URSSAF n’est tenue de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit que lorsqu’il est établi que l’acte litigieux présente un caractère fictif ou a été conclu dans le seul but d’éluder les cotisations sociales. Par ailleurs, le juge saisi de la contestation d’un redressement n’est pas tenu d’appeler à l’instance le dirigeant dont la situation est examinée pour apprécier le bien-fondé de ce redressement.
À la suite d’un contrôle portant sur plusieurs exercices, l’URSSAF a procédé au redressement d’une société par actions simplifiée. Elle estimait que les sommes versées à une société tierce en exécution d’une convention de gestion rémunéraient en réalité les fonctions exercées par le président de la société contrôlée et devaient, à ce titre, être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
La société a contesté ce redressement. Elle soutenait notamment que la procédure était irrégulière dès lors que la convention litigieuse n’était pas mentionnée dans la liste des documents consultés figurant dans la lettre d’observations. Elle faisait également valoir que l’URSSAF aurait dû mettre en œuvre la procédure d’abus de droit avant d’écarter les effets de cette convention.
La cour d’appel a rejeté ces arguments. Elle a relevé que la convention était expressément visée dans la lettre d’observations et que la société disposait de toutes les informations nécessaires pour comprendre les fondements du redressement. Elle a également considéré qu’aucun élément ne permettait de caractériser une volonté délibérée d’éluder les cotisations sociales.
La Cour de cassation approuve cette décision. Elle rappelle que la procédure d’abus de droit n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’est démontrée l’intention du cotisant de se soustraire au paiement des cotisations au moyen d’un acte fictif ou dépourvu de toute autre justification. En l’absence d’un tel élément intentionnel, l’URSSAF peut procéder au redressement sans recourir à cette procédure particulière.
La Haute juridiction précise en outre que le juge saisi d’une contestation de redressement n’est pas tenu d’appeler en la cause le dirigeant concerné. Elle opère ainsi un revirement de jurisprudence destiné à simplifier le traitement des contentieux relatifs aux cotisations sociales et à renforcer la sécurité juridique des procédures de recouvrement.
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Publié le :
09/06/2026
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2026
08h45
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Cass, AP du 29 mai 2026, n°23-20.005
La Cour de cassation opère une évolution notable en matière de responsabilité des organisateurs professionnels d’activités sportives ou de loisirs.
Elle affirme que lorsque le professionnel manque à son obligation d’information et de sécurité, il ne peut obtenir une réduction de son obligation à réparation en invoquant l’imprudence de la victime.
En l’espèce, une participante avait subi un dommage corporel après avoir plongé dans une zone où la profondeur de l’eau était insuffisante.
La cour d’appel avait retenu un partage de responsabilité, estimant que la victime avait commis une imprudence en se jetant à l’eau sans précaution.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Après avoir rappelé le principe selon lequel la faute de la victime constitue en principe une cause d’exonération partielle de responsabilité, elle souligne la spécificité du dommage corporel et l’importance des obligations d’information et de mise en garde qui pèsent sur les professionnels.
Elle relève que la victime avait été autorisée à se baigner sans qu’aucune consigne de sécurité ne lui ait été donnée sur les risques liés à la faible profondeur de l’eau.
La Haute juridiction en déduit qu’en l’absence de telles consignes, l’imprudence de la victime ne présente pas de lien causal avec le dommage subi.
Elle énonce ainsi une règle nouvelle : l’organisateur professionnel qui n’a pas délivré les instructions de sécurité adaptées ne peut opposer à la victime une faute d’imprudence pour obtenir un partage de responsabilité.
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