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26/06/2026
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Cass. civ 2ème du 18 juin 2026, n°24-21.811
Une victime d’un accident de la circulation a obtenu, par un jugement irrévocable, la liquidation de ses préjudices corporels et la condamnation de l’assureur à l’indemniser. Le jugement a également prévu que les sommes dues produiraient intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020.
La victime a ensuite engagé une nouvelle action contre l’assureur afin d’obtenir le paiement des intérêts au double du taux légal, sur le fondement de l’article L. 211-13 du Code des assurances, en raison du défaut d’offre d’indemnisation dans les délais légaux.
La Cour d’appel déclare cette demande irrecevable.
Elle considère que la première décision avait déjà statué sur les intérêts dus par l’assureur, puisque le jugement avait accordé les intérêts au taux légal. Selon elle, la demande d’intérêts au double du taux légal et la demande d’intérêts au taux légal ont le même objet : assortir la condamnation d’un intérêt moratoire.
La Cour d’appel ajoute que la victime aurait dû présenter dès la première instance sa demande de doublement du taux légal. Elle en déduit que cette nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et à l’obligation de concentration des moyens.
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle rappelle que l’autorité de la chose jugée ne joue que lorsque la nouvelle demande a le même objet que celle déjà tranchée. Or, les intérêts au taux légal et le doublement du taux légal ne poursuivent pas la même finalité.
Les intérêts au taux légal, prévus par l’article 1231-6 du code civil, réparent le retard dans le paiement d’une somme d’argent.
En revanche, le doublement du taux légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances sanctionne l’assureur qui n’a pas présenté une offre d’indemnisation dans les délais imposés par l’article L. 211-9 du même code. Il vise donc à contraindre l’assureur à respecter son obligation de formuler une offre dans les délais légaux.
La Cour en déduit que la demande de doublement du taux légal n’a pas le même objet que la demande d’intérêts au taux légal. La Cour d’appel ne pouvait donc pas déclarer cette demande irrecevable au motif qu’une première décision avait déjà accordé les intérêts au taux légal.
L’arrêt est cassé et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel autrement composée.
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26/06/2026
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Cass. civ 3ème du 18 juin 2026, n°24-14.342
La démolition ou la remise en état d'un ouvrage réalisé en méconnaissance des règles d'urbanisme ne peut être ordonnée qu'en dernier recours. Avant de prononcer une telle mesure, le juge doit vérifier si une mise en conformité de l'ouvrage est possible et acceptée par son propriétaire.
En l'espèce, une société civile immobilière avait procédé à un important exhaussement de sol sur plusieurs parcelles sans déposer la déclaration préalable exigée par le Code de l'urbanisme. Estimant ces travaux irréguliers, la commune a saisi le juge judiciaire sur le fondement de l'article L.480-14 du Code de l'urbanisme afin d'obtenir la remise en état des lieux.
La cour d'appel a accueilli cette demande. Après avoir constaté que les travaux avaient été réalisés sans l'autorisation requise, elle a considéré que la remise en état s'imposait, sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur conformité aux règles d'urbanisme applicables.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que, conformément à la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel en 2020, la démolition ou la remise dans son état d'origine d'un ouvrage ne peut être prononcée lorsque le juge peut ordonner une mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.
La Haute juridiction précise qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rechercher si une telle régularisation est envisageable. Ce n'est qu'en l'absence de toute solution permettant d'assurer la conformité de l'ouvrage aux règles d'urbanisme que la remise en état peut être ordonnée.
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26/06/2026
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Cass. com du 17 juin 2026, n°25-13.855
La Cour de cassation rappelle avec force que le devoir de loyauté et de fidélité du gérant de SARL lui interdit, par principe, de créer une société concurrente pendant l'exercice de ses fonctions, même en l'absence d'actes de concurrence déloyale caractérisés.
En l'espèce, un gérant avait créé deux sociétés, dont l'une exerçait une activité concurrente à celle de la SARL qu'il dirigeait, sans en informer ni la société ni les autres associés.
La cour d'appel avait rejeté l'action en responsabilité en considérant que cette seule création ne constituait pas un manquement au devoir de loyauté et qu'aucun acte de concurrence déloyale n'était démontré.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article L. 223-22 du Code de commerce.
Elle juge que la création d'une société concurrente par un gérant en fonctions constitue, à elle seule, une violation de son obligation de loyauté, indépendamment de la preuve d'actes de concurrence déloyale.
Ainsi, le gérant de SARL ne peut développer, directement ou indirectement, une activité concurrente par l'intermédiaire d'une autre société tant qu'il exerce ses fonctions.
La seule création d'une structure concurrente est susceptible d'engager sa responsabilité.
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25/06/2026
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Cass. soc du 17 juin 2026, n°25-10.517
La Cour de cassation rappelle que le seul constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation et à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi ne suffit pas à ouvrir droit à indemnisation.
L'existence d'un préjudice et son évaluation relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, une salariée n'avait bénéficié que d'une seule formation professionnelle au cours de vingt-huit années d'ancienneté.
La cour d'appel avait retenu que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations découlant de l'article L. 6321-1 du Code du travail, mais avait rejeté la demande indemnitaire faute pour la salariée de démontrer l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement.
La Cour de cassation approuve cette analyse et confirme que l'absence de formation ne génère pas, à elle seule, un préjudice automatiquement indemnisable.
En l'absence de justification d'une atteinte à l'employabilité, à l'évolution professionnelle ou à la situation du salarié, aucune réparation ne peut être accordée.
Le même constat conduit au rejet de la demande de résiliation judiciaire fondée sur ce manquement.
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25/06/2026
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Cass. crim du 16 juin 2026, n°25-88.254
Le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre juge saisi de faits connexes ne peut intervenir qu’à l’initiative du ministère public. Conformément à l’article 663 du Code de procédure pénale, le procureur de la République doit prendre des réquisitions expresses en ce sens.
Deux informations judiciaires relatives à des infractions à la législation sur les stupéfiants ont été ouvertes devant deux juges d’instruction du même tribunal.
Estimant les procédures connexes, le premier juge d’instruction a sollicité l’avis du procureur de la République sur un éventuel dessaisissement au profit du second juge. Le procureur a simplement apposé la mention « s’en rapporte ». Une jonction des procédures a ensuite été ordonnée.
Une personne mise en examen a demandé l’annulation de la procédure de dessaisissement et des actes subséquents.
La chambre de l’instruction rejette la demande. Elle considère que la mention « s’en rapporte » traduit l’adhésion du ministère public à la démarche de dessaisissement et vaut réquisition suffisante au sens de l’article 663 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que le dessaisissement ne peut intervenir que sur réquisitions du ministère public. Or, en se limitant à la mention « s’en rapporte », le procureur ne s’est pas expressément prononcé sur le dessaisissement sollicité et n’a donc pas exercé la compétence que lui attribue l’article 663 du Code de procédure pénale.
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