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26/08/2026
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Loi n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
La loi du 18 août 2026 réforme en profondeur la gestion du patrimoine immobilier de l'État en créant un nouvel établissement public chargé de gérer, rénover, valoriser et, le cas échéant, céder une partie des biens immobiliers publics.
Le texte prévoit la transformation de l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État en un établissement public national à caractère industriel et commercial : « l'Établissement public immobilier et foncier de l'État ». Cette transformation devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2027. Des immeubles appartenant au domaine privé ou au domaine public de l'État et de ses établissements publics pourront lui être transférés gratuitement en pleine propriété.
Ses missions sont particulièrement larges. Le nouvel établissement pourra gérer et entretenir les immeubles, réaliser des opérations de rénovation énergétique, d'aménagement, de construction ou de démolition, acquérir de nouveaux biens et valoriser ou céder ceux qu'il détient. Il pourra également mettre les immeubles à disposition des services de l'État, des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes privés, notamment au moyen de baux ou d'autorisations d'occupation du domaine public.
La réforme comporte également un volet territorial. Lorsque l'État ou le nouvel établissement envisage de céder certains immeubles relevant du domaine privé, les collectivités territoriales et l'établissement public de coopération intercommunale concernés devront désormais en être informés.
Enfin, la loi inscrit cette nouvelle organisation dans une stratégie immobilière pluriannuelle intégrant notamment la rationalisation du patrimoine, sa valorisation, son accessibilité et sa transition écologique. Un contrat d'objectifs et de performance de cinq ans devra notamment fixer des objectifs en matière de neutralité carbone et d'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées.
Avec cette réforme, l'État entend ainsi professionnaliser et centraliser davantage la gestion de son patrimoine immobilier, tout en faisant de sa rénovation et de sa valorisation des instruments de maîtrise des dépenses publiques et de transition écologique.
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26/08/2026
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Cass Civ 3ème du 9 juillet 2026, n°25-14.207
Un bailleur social ne peut être contraint par le juge à attribuer directement un nouveau logement à des locataires, même lorsque ceux-ci sont toujours titulaires de leur bail. L'attribution d'un logement social relève exclusivement de la commission compétente et doit respecter la procédure prévue par le Code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, un organisme HLM avait obtenu en première instance la résiliation du bail de deux locataires ainsi que leur expulsion. Celle-ci avait été exécutée alors que l'affaire était encore pendante devant la cour d'appel. Cette dernière ayant finalement infirmé la résiliation du bail, elle avait considéré que les intéressés demeuraient juridiquement locataires. Leur réintégration dans leur ancien logement n'étant plus possible, elle avait ordonné au bailleur de les reloger dans un logement adapté à leur situation familiale dans un délai de cinq mois.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l'attribution nominative des logements sociaux relève de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. En outre, aucune candidature ne peut être examinée si la demande de logement social n'a pas été préalablement enregistrée et assortie d'un numéro unique.
Dès lors, même tenu d'une obligation de délivrance à l'égard de locataires dont le bail demeure valable, l'organisme HLM ne dispose pas lui-même du pouvoir de leur attribuer un autre logement. Le juge ne peut donc lui ordonner directement un tel relogement en contournant la procédure légale d'attribution.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que les règles d'attribution des logements sociaux s'imposent y compris lorsqu'un relogement apparaît nécessaire à la suite de l'expulsion de locataires dont le bail est ensuite rétabli.
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26/08/2026
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Décret n° 2026-774 du 12 août 2026 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
La lutte contre la fraude aux aides à la rénovation énergétique se renforce. Un décret vient préciser les conditions dans lesquelles les entreprises ayant recours à la sous-traitance devront justifier d’un signe de qualité pour les travaux bénéficiant d’aides publiques.
Cette nouvelle exigence trouve son origine dans l’article 26 de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.
À compter du 1er janvier 2027, l’obligation de qualification ne concernera plus seulement les entreprises qui exécutent matériellement certains travaux : elle s’étendra également à l’entreprise principale qui recourt à la sous-traitance et réalise la facturation.
Le décret précise ainsi que cette entreprise devra elle-même être titulaire d’un signe de qualité lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975.
Le texte encadre également les caractéristiques de cette qualification. Le signe de qualité devra répondre à un référentiel portant sur les moyens et les compétences de l’entreprise.
Il devra être délivré par un organisme conventionné avec l’État et bénéficiant de l’accréditation requise.
Les modalités de conventionnement de ces organismes sont par ailleurs précisées. Leur demande devra être adressée au ministre chargé de la construction, qui disposera en principe d’un délai de deux mois pour y répondre à compter de la réception d’un dossier complet.
Avec ce dispositif, le contrôle des professionnels intervenant dans les travaux de rénovation énergétique aidés s’étend donc à l’ensemble de la chaîne de réalisation et de facturation, y compris lorsque les travaux sont confiés à des sous-traitants.
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25/08/2026
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Cass, civ 2ème du 9 juillet 2026, n°24-21.992
En principe, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), saisi d’une demande d’indemnisation, doit présenter une offre évaluant chaque chef de préjudice et déterminer les sommes revenant à la victime en tenant compte des prestations et indemnités reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. Il ne peut ainsi faire peser sur la victime ou ses ayants droit la charge de prouver l’existence ou l’absence de telles prestations.
En l’espèce, une victime est décédée des suites d’un mésothéliome dont l’origine professionnelle avait été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie. Ses ayants droit ont saisi le FIVA afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par la victime ainsi que de leurs préjudices personnels. La veuve a notamment sollicité la réparation du préjudice économique résultant du décès de son époux, demande qui a été rejetée par le FIVA.
La Cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice économique de la veuve. Elle a considéré que celle-ci ne produisait aucune attestation émanant des organismes susceptibles de lui avoir versé un capital décès permettant d’établir l’existence ou l’absence de telles prestations, lesquelles devaient, le cas échéant, être déduites de son préjudice économique.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle qu’il appartient au FIVA, lorsqu’il formule son offre d’indemnisation, de déterminer le montant revenant à la victime en tenant compte des prestations et indemnités reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. En exigeant de la veuve qu’elle établisse elle-même l’existence ou l’absence d’un éventuel capital décès, la cour d’appel a fait peser à tort sur le conjoint survivant la charge de la preuve des indemnités reçues.
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25/08/2026
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Décret n° 2026-770 du 13 août 2026 relatif à l'information des consommateurs sur les prestations funéraires
Ce décret renforce l’information des familles avant la souscription de prestations funéraires. Il concerne tous les opérateurs funéraires habilités : régies, entreprises, associations et leurs établissements.
À compter du 1er octobre 2026, ces professionnels devront mettre à disposition des familles une notice d’information standardisée, en complément de la documentation générale, des devis obligatoires et des bons de commande déjà prévus.
Cette notice devra respecter deux principes importants : elle sera neutre et sans identification du professionnel (pas de nom, logo ou élément permettant d’identifier l’entreprise) et présentera les informations essentielles sur les droits des familles, les prestations funéraires obligatoires, ainsi que les prestations qui peuvent devenir obligatoires dans certaines situations.
Le contenu et les modalités précises de cette notice seront définis par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
À retenir pour un opérateur funéraire : il faudra donc, avant le 1er octobre 2026, intégrer cette nouvelle notice standardisée dans le parcours d’information des familles et s'assurer que la documentation, les devis et les bons de commande restent conformes aux articles R. 2223-24-1 à R. 2223-30 du CGCT.
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