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23/07/2026
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Cass. Civ 3ème du 9 juillet 2026, n°25-13.874
La Cour de cassation rappelle les conséquences procédurales d'une contestation sérieuse portant sur la domanialité publique d'un bien.
Lorsque la compétence du juge judiciaire dépend de la qualification domaniale du bien litigieux, il ne peut se déclarer incompétent sans avoir, au préalable, transmis cette question au juge administratif et sursis à statuer.
En l'espèce, un locataire sollicitait notamment la restitution de loyers versés au titre d'un bail d'habitation conclu avec un établissement public.
Ce dernier contestait la compétence du juge judiciaire en soutenant que le logement relevait du domaine public.
La cour d'appel avait accueilli cette exception d'incompétence au motif que la qualification domaniale du bien faisait l'objet d'une contestation sérieuse.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Elle rappelle que la détermination de l'appartenance d'un bien au domaine public relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Toutefois, lorsque cette question constitue une difficulté sérieuse dont dépend la compétence du juge judiciaire, ce dernier ne peut pas se dessaisir du litige.
Il lui appartient de transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative compétente et de surseoir à statuer jusqu'à sa décision.
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23/07/2026
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Cass, civ 2ème du 9 juillet 2026, n°24-22.935
En matière d'indemnisation des victimes d'infractions, le ministère public doit être mis en mesure de donner son avis devant la CIVI comme devant la cour d'appel. Par ailleurs, une mesure d'expertise n'interrompt ni ne suspend, à elle seule, le délai de péremption de l'instance, lequel ne peut être interrompu que par une diligence accomplie par une partie.
En l’espèce, à la suite du décès d'une victime d'homicide, dont l'auteur a été déclaré pénalement irresponsable, son fils, agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de sa sœur, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices. Une expertise médicale a été ordonnée et une provision a été accordée à l'un des demandeurs. Après le dépôt du rapport d'expertise, les ayants droit ont sollicité la liquidation de leurs préjudices.
La Cour d'appel a infirmé la décision de la CIVI sur certains points. Elle a rejeté la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) tendant à voir constater la péremption de l'instance, estimant que le délai de péremption n'avait commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise.
La Cour de cassation casse l'arrêt en rappelant, dans un premier temps, que le ministère public, partie jointe à la procédure devant la CIVI et devant la Cour d'appel, doit obligatoirement être mis en mesure de donner son avis avant que la juridiction statue. En l'espèce, il ne résultait ni de l'arrêt ni de la procédure que cette formalité avait été respectée.
Elle juge ensuite que la décision ordonnant une expertise ne suspend pas le délai de péremption et que le dépôt du rapport d'expertise ne constitue pas une diligence interruptive de ce délai. Seules les diligences accomplies par une partie, manifestant sa volonté de faire progresser l'instance, sont susceptibles d'interrompre la péremption.
En considérant que le délai de péremption ne commençait à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé les règles gouvernant la péremption de l'instance.
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22/07/2026
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Décret n° 2026-622 du 10 juillet 2026 relatif à l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions et modifiant les dispositions réglementaires du code pénitentiaire
Le décret n° 2026-622 du 10 juillet 2026 fixe les conditions d'utilisation des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire. Pris en application de l'article L 223-20 du Code pénitentiaire, il autorise les agents désignés par leur hiérarchie à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsqu'un incident se produit ou est susceptible de se produire. Ces dispositifs ont pour objectif de prévenir les incidents et les évasions, de faciliter la constatation des infractions et la collecte de preuves, ainsi que de contribuer à la formation des agents.
Le décret encadre également le traitement des données à caractère personnel issues de ces enregistrements. Sont notamment enregistrés les images et les sons captés, la date et l'heure de l'intervention, l'identité de l'agent porteur de la caméra ainsi que le lieu de l'enregistrement. À l'issue de l'intervention, les données sont transférées sur un support informatique sécurisé afin de garantir leur intégrité et leur traçabilité.
L'accès aux enregistrements est strictement limité aux personnes habilitées, dans le cadre de leurs missions et selon le principe du besoin d'en connaître. Les données peuvent être consultées ou extraites uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou à des fins de formation des agents. Dans ce dernier cas, les images utilisées doivent être préalablement anonymisées.
Les enregistrements sont conservés pendant une durée maximale de trois mois avant d'être automatiquement supprimés, sauf lorsqu'ils ont été extraits dans le cadre d'une procédure en cours, auquel cas ils sont conservés selon les règles applicables à cette procédure. Chaque opération de collecte, de consultation, d'extraction, de communication ou d'effacement des données fait l'objet d'une traçabilité spécifique conservée pendant un an.
Enfin, le décret précise les modalités d'information du public et d'exercice des droits des personnes concernées au regard de la réglementation sur les données personnelles. Certaines limitations à ces droits peuvent toutefois s'appliquer afin de préserver les objectifs de sécurité et le bon déroulement des procédures. Le droit d'opposition au traitement n'est pas applicable. Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et abroge le décret du 23 décembre 2019 qui encadrait l'expérimentation des caméras individuelles au sein de l'administration pénitentiaire.
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22/07/2026
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Conseil Constitutionnel du 10 juillet 2026, n° 2026-1213
Le Conseil constitutionnel précise la portée du droit de se taire dans le cadre des procédures de sanction devant l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il juge conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier relatives à la notification des griefs, tout en formulant une réserve d'interprétation protectrice des droits de la défense.
Les requérants soutenaient que le texte méconnaissait le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, faute de prévoir que la personne mise en cause soit informée de son droit de se taire dès la notification des griefs et lors des actes de procédure ultérieurs.
Le Conseil constitutionnel écarte ce grief. Il relève que les dispositions contestées se bornent à organiser la notification des griefs et n'ont ni pour objet d'inviter la personne poursuivie à présenter des observations, ni de fixer les modalités de son audition.
En elles-mêmes, elles ne portent donc pas atteinte au droit de se taire découlant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La décision présente toutefois un intérêt particulier en ce qu'elle est assortie d'une réserve d'interprétation.
Le Conseil affirme que ni les dispositions législatives ni les dispositions réglementaires prises pour leur application ne sauraient permettre à l'AMF d'inviter une personne mise en cause à présenter des observations sans l'avoir préalablement informée de son droit de se taire.
Si la notification des griefs n'emporte donc pas, à elle seule, une telle obligation d'information, celle-ci devient en revanche indispensable dès lors que l'autorité sollicite les explications de l'intéressé.
Cette précision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence constitutionnelle consacrant progressivement le droit de se taire dans les procédures administratives répressives.
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21/07/2026
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Cass. Com du 8 juillet 2026, n°25-11.097
La Cour de cassation rappelle qu'un notaire ne peut représenter un contribuable dans le cadre d'une procédure de rectification fiscale qu'à la condition de justifier d'un mandat exprès.
Un mandat tacite, même déduit des relations entretenues avec l'administration fiscale, ne suffit pas pour accepter ou refuser une proposition de rectification.
En l'espèce, à la suite d'un contrôle portant sur des droits de succession, l'administration fiscale avait adressé une proposition de rectification à une héritière.
Les juges du fond avaient estimé que le notaire chargé de la succession disposait d'un mandat tacite lui permettant de la représenter tout au long de la procédure de contrôle, de sorte que l'absence de réponse motivée de l'administration aux observations qu'il avait formulées entachait la procédure d'irrégularité.
La Cour de cassation censure cette analyse. Au visa des articles L. 57 et R.* 197-4 du Livre des procédures fiscales ainsi que de l'article 1705 du Code général des impôts, elle rappelle que si le notaire est autorisé à présenter ou soutenir, sans mandat exprès, une réclamation relative aux droits qu'il est légalement tenu d'acquitter, cette faculté ne s'étend pas à la phase de rectification.
L'acceptation ou le refus d'une proposition de rectification constitue un acte qui engage personnellement le contribuable et suppose donc l'existence d'un mandat exprès.
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