Cession du bail rural : l’exigence de bonne foi s’apprécie sur toute la durée du bail
Publié le :
22/10/2019
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Le Code rural et de la pêche maritime érige en principe, d’ordre public, l’interdiction de cession du bail rural (article L 411-35).
Toutefois, ce principe souffre d’une exception s’agissant de la cession du bail dans un cadre familial.
Une telle cession ne peut s’opérer, après accord du bailleur, qu’à destination du conjoint ou partenaire de PACS participant à l’exploitation, ainsi qu’à destination des descendants majeurs ou émancipés.
En cas de refus du bailleur, le preneur peut alors saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux, qui fait de sa bonne foi une condition essentielle pour accéder à sa demande.
C’est ainsi que le juge rejette la demande d’un preneur ayant manqué aux obligations nées du contrat de bail, comme le défaut de paiement des fermages (Cass. civ 3ème 3 décembre 2015 n°14-23.207), ou la demande d’un preneur dont le conjoint repreneur ne participait pas effectivement à l’exploitation (Cass. civ 3ème 7 février 2019 n°17-23.113).
La Cour de Cassation est intransigeante en la matière et a réitéré sa position au fil de sa jurisprudence et notamment dans son arrêt rendu le 11 juillet 2019.
En l’espèce, le preneur d’un bail rural se voit donner congé en raison de son âge et saisit alors le Tribunal paritaire des baux ruraux afin d’obtenir l’autorisation de céder le bail à son fils.
Le bailleur soulève alors l’absence de bonne foi, de son locataire, caractérisée par des fautes commises quinze ans plus tôt, résultant d’un défaut d’entretien d’une parcelle et de l’arrachage de quatre hectares de vignes sans autorisation.
La Cour d’appel d’Orléans autorise la cession, estimant qu’au moment de la demande ces fautes ne s’étaient pas prolongées et ne causaient plus de griefs au bailleur, de sorte que l’absence de bonne foi du preneur ne saurait être caractérisée.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt en retenant que le preneur qui ne s’est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées du bail ne peut bénéficier de la faculté exceptionnelle de le céder.
La Haute juridiction estime ainsi que l’exigence de bonne foi du preneur s’apprécie sur toute la durée des relations avec son bailleur. Le comportement vertueux du preneur postérieurement à ses fautes, même sur une période étendue, ne saurait donc effacer les manquements commis.
Référence de l'arrêt : Cass. civ 3ème 11 juillet 2019 n°18-14.783
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