RURAL – Décès du preneur et poursuite du bail rural par un ascendant : quelle est la règle applicable ?

RURAL – Décès du preneur et poursuite du bail rural par un ascendant : quelle est la règle applicable ?

Publié le : 20/01/2025 20 janvier janv. 01 2025

Cass. civ 3ème du 9 janvier 2025, n°23-13.878

Le contrat de louage est celui par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose, pendant un certain temps, et moyennant un certain prix qu’elle s’oblige de lui payer. Dans ce contexte, le bail rural constitue un contrat de louage, qui n’est pas résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur, conformément à l’article 1742 du Code civil.

Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un bailleur avait donné à bail rural plusieurs parcelles. Par suite du décès du preneur, l’un de ses successeurs avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d’être reconnu titulaire du bail à ferme sur les parcelles appartenant aux successeurs du bailleur décédé, et d’obtenir la libération des lieux par ces derniers, puis mis en cause son frère.

Selon l’article L.411-34 du Code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des 5 dernières années avant son décès.

Cependant, le droit au bail peut être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes diverses, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

De plus, il résulte du troisième alinéa du présent article, que le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois suivant le jour où le décès est porté à sa connaissance, lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un PACS, ou d’un ayant droit réunissant les conditions précitées.

Ainsi, si le preneur décède sans laisser de conjoint, d’ascendant ou de descendant qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des 5 ans précédant le décès, le droit au bail passe à ses héritiers ou légataires universels, en l’absence de résiliation du bail par le bailleur dans le délai de six mois. En conséquence, le droit au bail peut être attribué par le tribunal paritaire à l’un des ayants droit en considération des intérêts en présence, et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

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