Usufruit : la renonciation doit être non équivoque
Publié le :
23/06/2021
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C’est une condition posée régulièrement pour caractériser la renonciation d’une personne à un droit qu’elle possède : cette renonciation ne peut pas être implicite.
Exigence également requise en matière d'abandon de droit à l'usufruit, comme l’a récemment à nouveau rappelé la Cour de cassation.
Pour rappel, l'usufruit découle d’une opération de démembrement de propriété ayant pour conséquence de diviser le droit de propriété en le répartissant sur plusieurs têtes.
La nue-propriété confère au nu-propriétaire le droit de disposer du bien comme il l’entend et à titre d’exemple le droit de le vendre, tandis que la personne qui a reçu l’usufruit peut user du bien et en percevoir les fruits, tels que les revenus tirés d’une mise en location de la propriété démembrée.
L’usufruit s’éteint selon les causes légales fixées à l’article 617 du Code civil parmi lesquelles figurent la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire, qui peuvent notamment être du fait d'une renonciation à l’usufruit.
Dans l’affaire étudiée, il est question d’un château qui a été transmis en 1998 par acte de donation-partage à un couple. Ces derniers quittent les lieux en 2003 et leurs fils demeure dans le bien qui est alors transformé par ses soins en gîte rural.
En qualité d’usufruitière la mère désormais veuve, assigne son fils en qualité de nu-propriétaire aux fins de le voir déclarer occupant sans droit ni titre et de voir fixer l’indemnité d’occupation.
Sa demande est rejetée en appel, la juridiction constatant qu’elle a définitivement quitté les lieux en 2003, n’a pas manifesté l’intention d’en reprendre possession, ne s’est pas non plus opposée à l’aménagement du bien en gîte et n’a pas satisfait à son obligation d’entretien.
La sanction de la Cour de cassation est nette : de tels motifs ne sont pas de nature à caractériser un acte de nature à manifester sans équivoque la volonté de l’usufruitière à renoncer à son droit d’usufruit.
En retenant cette solution, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 578 du Code civil, lequel dispose que « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ».
Seule une volonté non équivoque, claire et au mieux résultant d’un écrit sous seing privé ou d’un acte authentique, peut permettre de caractériser la renonciation d’un usufruitier à ses droits.
GHd Notaires et associés
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 6 mai 2021 n°20-15.888
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