Crédit photo : © @freepik
L'aggravation des désordres imputable à la conception et exclusion de leur cause originelle
Publié le :
27/10/2023
27
octobre
oct.
10
2023
De nombreuses sociétés de construction peuvent être appelées à reprendre des travaux sur les désordres d’un ouvrage, nés du fait d’un autre professionnel du bâtiment.
Ces travaux de reprise ne doivent pas être pris à la légère en ce que la responsabilité décennale du nouvel intervenant peut être recherchée, même si, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation, l’origine des désordres ne lui est pas imputable.
Dans cette affaire, alors que les propriétaires d’une habitation avaient bénéficié d’une indemnisation des désordres de fissuration affectant leur maison, dus à des mouvements de terrain consécutifs à plusieurs épisodes de sécheresse, ayant fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle, et qu’une société ait réalisé des travaux de confortement des fondations par micro-pieux, les propriétaires avaient constaté l’apparition de nouvelles fissures.
Leur assurance multirisque habitation avait refusé de prendre en charge le sinistre, les propriétaires avaient alors assigné, après expertise, leur assureur, celui de la société ayant effectué les travaux de confortement, ainsi que cette même société, en réparation des désordres.
En appel, la Cour retient que la responsabilité décennale de la société à l’origine des travaux de confortement a été engagée à cette occasion, et la condamne au titre des réparations, in solidum avec son assureur.
Cette solution est contestée devant la Cour de cassation, où la société et l’assureur soutiennent que la garantie décennale d’un constructeur ne peut pas être mise en œuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention.
En effet, selon elles, les fissures en cause sont dues à la faiblesse originelle de la dalle flottante de l’habitation, de sorte que, même s’ils ont été insuffisants, les travaux de la société de confortement qu’elle a réalisé, ne sont pas la cause des désordres, ni de leur aggravation.
La Cour de cassation n’accueille pas leurs demandes et retient que même si au vu du rapport d’expertise les désordres trouvaient leur cause originelle dans les épisodes de sécheresse, leur aggravation, constatée par l’expert, était également imputable à la conception et à la réalisation des travaux de reprise par la société mise en cause en l’espèce, qui n’a pas pris en compte de manière suffisante les problématiques relatives à la dalle flottante dont celle-ci avait pourtant identifié la faiblesse.
Pour la Haute juridiction, cette société spécialisée et reconnue dans le domaine des travaux de sols et fondations spéciales, sollicitée par l’expert d’assurance, après qu’une étude de sols réalisée attribuait les désordres à des mouvements de retraits argileux, et préconisait une solution profonde de reprise par micro-pieux et la réalisation de brochages en périphérie de la dalle flottante, avait réalisé les renforcements de liaison en tête de micro-pieux, mais n’avait pas fait de réserve sur l’absence de consolidation du dallage, qu’elle avait pourtant préconisée, ni appelé l’attention des maîtres de l’ouvrage sur ce point, alors que le rapport de l’expert mettait en évidence le fait que les fissures étaient dues au fait que le dallage intérieur assis sur des argiles très gonflantes aurait dû être également repris par micro-pieux ou remplacé par un plancher hourdis.
VILA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 14 septembre 2023, n°21-22.429
Historique
-
MARD – Les tiers à une transaction peuvent invoquer une renonciation qu’elle renferme
Publié le : 27/10/2023 27 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 1ère du 18 octobre 2023, n°22-21.358
Le principe de l’effet relatif des contrats, posé par l’article 1199 du Code civil veut que le contrat ne produise d’effet qu’entre les parties contractantes, impliquant que les contrats ne lient ni ne profitent aux tiers. Pour autant, la Cour de cassation vient de rappeler sa jurisprudence admettant la possibilité pour les tiers d’invoquer une renonciation présente dans une transaction à laquelle ils ne sont pas parties... -
L'aggravation des désordres imputable à la conception et exclusion de leur cause originelle
Publié le : 27/10/2023 27 octobre oct. 10 2023Articles / ImmobilierArticlesDe nombreuses sociétés de construction peuvent être appelées à reprendre des travaux sur les désordres d’un ouvrage, nés du fait d’un autre profess...
-
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - Référencement sur internet et annonce comportant un mot-clé enregistré en tant que marque
Publié le : 26/10/2023 26 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. com du 18 octobre 2023, n°20-20.055
Un litige est né de l’utilisation par une société d’un mot-clé dans le cadre d’un service de référencement sur internet, la problématique portant sur le fait que ce mot-clé était également une marque verbale déposée pour des produits et services similaires par une autre société... -
COMMERCIAL – Exemption de mise en demeure préalable à la résolution du contrat par le créancier : le cas du comportement grave du débiteur
Publié le : 26/10/2023 26 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. com du 18 octobre 2023, n°20-21.579
Dans une décision du 18 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle, aux termes des articles 1224 et 1226 du Code civil, que le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification...