Accident de la route, indemnisation, et jeux olympiques
Publié le :
29/09/2022
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Un des principes fondamentaux en matière d’indemnisation des préjudices, consiste en la réparation intégrale sans perte ni profit du dommage, y compris pris en la forme d’une perte de chance, définie comme
« L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance qui présente un caractère direct et certain, chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » (Cass. crim. 06/06/1990, n°89-83.703), et par « la disparition de la possibilité d’un événement favorable » (Cass. civ 1ère 21/11/2006 n°05-15.674).
Régulièrement admis sur le plan criminel, ou dans les relations commerciales entre clients et prestataires, la Cour de cassation a pourtant été saisie d’un litige en mai dernier, concernant la réparation du préjudice subi par un athlète, pour perte de chance de participer aux Jeux olympiques.
Dans cette affaire, alors qu’il est en déplacement au Maroc, un athlète professionnel est renversé sur un passage piéton, par un conducteur de motocyclette qui n’est pas identifié.
Le sportif saisit alors une commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans le but d’obtenir réparation, notamment, d’un préjudice exceptionnel de renonciation à un « métier passion » et d’une perte de chance d’être sélectionné et de participer aux Jeux olympiques.
La reconnaissance de ce préjudice exceptionnel est pourtant refusée tant par la juridiction de première instance, que par la Cour d’appel devant qui le litige est porté, qui en ayant pourtant constaté que le professionnel était dans l’impossibilité de reprendre ses anciennes activités sportives, estime que ce dernier n’avait, jusqu’alors, participé qu’à des championnats juniors et à des courses de sélection catégorie espoirs.
Selon la juridiction du second degré, l’athlète n’était qu’au début de sa carrière, d’autant plus qu’il n’apportait aucune explication quant aux éléments qui lui permettait de penser qu’il aurait pu être sélectionné aux Jeux olympiques, là où le fonds d’indemnisation faisait état que son meilleur temps sur 1 500 mètres se situait à 4 secondes de celui permettant de participer aux Jeux olympiques.
La Cour de cassation dans sa décision du 25 mai 2022 est en désaccord avec cette argumentation et reproche à Cour d’appel, d’avoir violé le principe de réparation intégrale en ayant exigé de la victime qu’elle démontre l’existence de la perte d’une chance sérieuse de participer aux Jeux olympiques, et de s’être bornée à constater l’absence de probabilité de réussir les sélections.
Ici la Haute juridiction, plus souple que la Cour d’appel, prend peut-être en considération pour que soit caractérisé le caractère direct et certain du préjudice, la chance dont aurait pu bénéficier le jeune athlète, par l’effet du temps, d’améliorer ses performances.
LEFEBVRE - THEVENOT Avocats
Référence de l'arrêt : Cass. civ.2, 25 mai 2022, n°20-16.351
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