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RESPONSABILITÉ – La visite médicale de reprise inapplicable à la suite d’un accident de travail dans le cadre d’un contrat de mission d’un jour
Publié le :
14/02/2024
14
février
févr.
02
2024
Cass. soc. du 7 février 2024, n° 22-16.961
Selon l’article R 4624-31 du Code du travail, l’employeur doit organiser une visite de reprise obligatoire, notamment en cas d’absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non-professionnel.
Si la directive 91/383 du 25 juin 1991 prévoit que les travailleurs intérimaires doivent bénéficier du même niveau de protection, d’information, de formation sur les risques professionnels et de suivi médical que les salariés permanents de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que ces obligations s’imposent pour les employeurs vis-à-vis de leurs salariés.
En combinant les articles L 1251-29 et R 4624-22 du Code du travail, la Cour de cassation considère que nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, l’arrivée à échéance du contrat fait obstacle à l’application de l’article R 4624-22 du Code du travail.
Puisque le contrat de mission avait une durée d’un jour, l’entreprise n’avait pas, au mois de mars, la qualité d’employeur du salarié quand il a été susceptible de reprendre une activité.
Ainsi, la Cour d'appel a retenu à bon droit qu’aucune carence dans l’organisation d’un examen de reprise du travail ne pouvait être reprochée à l'entreprise de travail temporaire.
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