PROTECTION SOCIALE – Les droits à retraite ne sont ouverts qu’aux salariés dont le contrat de travail est rompu
Publié le :
20/06/2024
20
juin
juin
06
2024
Cass. civ 2ème du 6 juin 2024, n°22-14.500
En application de l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de l'âge de cinquante-cinq ans, fixé par l'article R. 161-18, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
C’est sur ce principe qu’une caisse notifie à un assuré un indu de plus de 4000€ au motif que le versement des droits à la retraite de l’assuré est intervenu avant la rupture de son contrat de travail. Elle rappelle alors qu’il n’est pas possible pour un assuré privé de rémunération et déclaré inapte de percevoir les droits à retraite si son contrat de travail est suspendu et non rompu.
Doit ainsi être censuré l’arrêt d’appel qui, pour débouter la caisse de sa demande en paiement de l’indu, constate que l’attestation sur l’honneur de l’assuré fait mention d’une rupture en date du 30 juin 2016, alors que l’employeur lui a envoyé un courrier en date du 20 septembre et que le certificat de travail mentionne que le contrat était maintenu jusqu’au 30 septembre.
De même, elle estimait que la simple absence de rémunération à compter du 1er juillet 2016 permettait de rapporter la preuve de la rupture de la relation professionnelle.
Lire la décision…
Historique
-
PROTECTION SOCIALE – Les droits à retraite ne sont ouverts qu’aux salariés dont le contrat de travail est rompu
Publié le : 20/06/2024 20 juin juin 06 2024Veille JuridiqueEn application de l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de l'âge de cinquante-cinq ans,...
-
PROCÉDURE PÉNALE – La nécessaire preuve d’une faute pour que la partie civile obtienne réparation de son dommage
Publié le : 19/06/2024 19 juin juin 06 2024Veille JuridiqueIl résulte de la combinaison des articles 2 et 497 du Code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite...
-
PROCÉDURE CIVILE – Annulation d’un contrat : quels sont les pouvoirs du juge judiciaire ?
Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024Veille JuridiqueAu terme d’un arrêt du 5 juin 2024, la Cour de cassation est venue rappeler les pouvoirs du juge concernant l’annulation d’un contrat. Il était question d’un contrat conclu entre un groupement d’intérêt économique (GIE) et une société concernant l’acquisition des codes sources d’un logiciel...
-
SOCIAL – Clause de non-concurrence illicite et restitution de la contrepartie financière indûment versée
Publié le : 17/06/2024 17 juin juin 06 2024Veille JuridiqueIl résulte de l’article L.1121-1 du Code du travail que si un contrat nul ne peut produire d’effet, les parties, dans le cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré...