OBLIGATIONS – Nullité du contrat pour erreur sur la substance de l’objet
Cass. com du 12 juin 2024, n° 22-23.213
En vertu de l’article 1110 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « l’erreur est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
Par une décision rendue le 12 juin 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Pour annuler le contrat de fourniture et prononcer sa caducité, elle avait retenu qu’aucun accord de partenariat n’avait été assorti de la convention de location financière, ce qui avait été déploré par l’association dans ses courriels et dans une lettre dans laquelle elle reproche à la société d’avoir surpris son consentement en lui faisant signer le contrat de location financière dans ses locaux, qu’il s’en déduit la preuve, si ce n’est d’une manœuvre de la société, celle à tout le moins d’une erreur de l’association sportive dans la souscription de la location financière sans contrepartie. Ainsi, la Cour d’appel avait déduit qu’elle était bien fondée à poursuivre la nullité du partenariat, entraînant par conséquent la caducité du contrat de location financière dépendant de ce partenariat.
Pour la haute juridiction, les motifs avancés par la Cour d’appel étaient impropres à établir une erreur commise lors du contrat de fourniture dont elle avait prononcé la nullité et dont elle avait déduit la caducité du contrat de location financière.
Historique
-
OBLIGATIONS – Nullité du contrat pour erreur sur la substance de l’objet
Publié le : 28/06/2024 28 juin juin 06 2024Veille JuridiqueEn vertu de l’article 1110 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « l’erreur est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet »...
-
SOCIÉTÉS – Société civile : précisions sur les modalités d’engagement de la responsabilité d’anciens associés
Publié le : 27/06/2024 27 juin juin 06 2024Veille JuridiqueEn vertu de l’article 1857 du Code civil : « À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
Néanmoins, l’article 1858 du même code précise que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »... -
CONSTRUCTION – La réception tacite d’un ouvrage n’est pas fonction de son achèvement
Publié le : 27/06/2024 27 juin juin 06 2024Veille JuridiqueAux termes des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. »...
-
PROTECTION SOCIALE – Les forfaits d'évaluation des avantages en nature constituent des évaluations minimales, irremplaçables par des montants supérieurs d'un commun accord
Publié le : 26/06/2024 26 juin juin 06 2024Veille JuridiqueEn application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, « lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises »...