MESURES D’EXÉCUTION – Saisie immobilière et vente forcée : le juge de l’exécution doit respecter la mise à prix fixée
Publié le :
05/07/2024
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07
2024
Cass. civ 2ème du 13 juin 2024, n° 22-10.790
La saisie immobilière est une procédure permettant à un ou plusieurs créanciers impayés d’obtenir la vente forcée de l’immeuble du débiteur défaillant afin de se rembourser sur le prix. Cette procédure peut notamment aboutir à la vente aux enchères de l’immeuble, pour laquelle le présent arrêt apporte des précisions sur les pouvoirs du juge de l’exécution s’agissant de la mise à prix.
La Cour de cassation rappelle que le débiteur peut saisir le juge, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, afin de solliciter une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Les enchères doivent partir du montant de la mise à prix fixé dans le cahier des conditions de vente ou par la décision judiciaire.
Néanmoins, en l’absence d’enchère et lorsque le juge a modifié le montant de la mise à prix initiale, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant.
Aussi, la Cour régulatrice considère, au visa des articles L. 322-6, alinéa 2, R. 322-43 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne peut, sauf exception prévue par R. 322-47 du même code, ordonner l’adjudication du bien saisi sur une mise à prix d’un montant inférieur à celui fixé en application du premier texte.
Dès lors, elle affirme que le juge de l’exécution, qui a ordonné l’adjudication du bien sur une mise à prix inférieure de 40 000 € à celle fixée par le jugement d’orientation devenu irrévocable, a excédé ses pouvoirs.
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