CONSTRUCTION – Précisions sur la sous-traitance de second rang
Publié le :
29/01/2024
29
janvier
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2024
Cass. civ 3ème, 18 janvier 2024, n°22-20.995
La sous-traitance, instaurée par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, est l’opération par laquelle un entrepreneur confie à un sous-traité, et sous sa responsabilité, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Cette démarche crée une relation tripartite entre l’entrepreneur principal et le maître d’ouvrage, liés par un contrat, et l’entrepreneur et le sous-traité, qui est chargé de réaliser une prestation essentielle à la bonne exécution du contrat principal.
Dans un arrêt du 18 janvier 2024, la Cour de cassation revient sur la définition de cette relation en précisant que celui qui exécute tout ou partie d’un contrat d’entreprise entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal, peut être qualifié de sous-traitant au sens de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975.
Dans le cas d’espèce, elle retient que le maître d’ouvrage avait commis un manquement en ce qu’il avait pris connaissance de l’existence du sous-traitant sur le chantier, et s’était abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent, lui faisant ainsi perdre le bénéfice de l’action directe.
Dès lors, elle considère que l’entrepreneur est en principe responsable, à l’égard du maître d’ouvrage, des manquements commis par le sous-traitant dans l’exécution des prestations d’objets de la sous-traitance, sans qu’il ait besoin de démontrer sa propre faute. Toutefois, elle précise qu’il n’a pas à répondre de sa responsabilité lorsque les manquements du sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants de second rang.
Par conséquent, la Cour infirme la position de la Cour d’appel, qui n’avait pas donné de base légale à sa décision, et qui avait condamné l’entrepreneur principal à garantir le maître d’ouvrage pour les condamnations prononcées à l’encontre de la sous-traitance de second rang.
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