URBANISME – Expropriation pour cause d’utilité publique : caducité de la déclaration d’appel et excès de pouvoir

Expropriation pour cause d’utilité publique : caducité de la déclaration d’appel et excès de pouvoir

Publié le : 26/02/2024 26 février févr. 02 2024
Cass. civ 3ème du 15 février 2024, n° 22-23.245


Dans le cadre de l’exercice d’un droit de préemption urbain, un litige sur le prix entre le propriétaire du bien préempté et le préempteur a donné l’occasion à la Cour de cassation d’apporter des précisions sur les pouvoirs du président de chambre saisie d’un appel, notamment sur l’impossibilité de prononcer la caducité d’une déclaration d’appel au regard des dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.


La Haute juridiction rappelle en premier qu’en application de l’article R. 213-11 du code de l'urbanisme, l'article R. 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux difficultés d'exécution, tenant à la contestation de la régularité de la consignation du prix judiciairement fixé du bien préempté, le juge de l'expropriation statuant alors selon la procédure accélérée au fond.

Devant la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une telle décision, l'article R. 311-26 du même code est seul applicable, à l'exclusion de l'article 905-2 du code de procédure civile. Aucune disposition du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne donnant au président de chambre le pouvoir de prononcer la caducité d'une déclaration d'appel en application de l'article R. 311-26, seule la cour d'appel peut la prononcer.

Commet dès lors un excès de pouvoir le président de chambre qui prononce la caducité de la déclaration d'appel en application de cet article.


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