SÛRETÉS – Procédure de rétablissement personnel et déclaration de créance : rappels concernant le formalisme
Cass. civ 2ème du 4 juillet 2024, n° 22-16.021
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des biens, permet aux personnes physiques confrontées à de nombreuses dettes, d’obtenir de la Banque de France l’effacement complet de l’intégralité des dettes, par récupération, parfois partielle, des sommes sur la vente des biens du débiteur.
Dans le cadre de cette procédure et en application de l’article R 742-11 du Code de la consommation, les créanciers de la personne physique ont deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, pour déclarer leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du Tribunal judiciaire.
Dans un arrêt du 4 juillet dernier, la Cour de cassation a confirmé la prescription pour irrecevabilité de la déclaration de créance d’une société, pour non-respect des formalités attachées à la déclaration.
En effet, l'article R 742-12, alinéa 1er du Code de la consommation précise que la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, et en application de l'article R 761-1 du même Code, les formalités précédentes sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la société avait omis de déclarer au mandataire, dans le délai légal, que sa créance était assortie d’une hypothèque, d’où il suit que sa déclaration de créance était irrecevable.
Historique
-
SÛRETÉS – Procédure de rétablissement personnel et déclaration de créance : rappels concernant le formalisme
Publié le : 25/07/2024 25 juillet juil. 07 2024Veille JuridiqueLa procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des biens, permet aux personnes physiques confrontées à de nombreuses dettes, d’obtenir de la Banque de France l’effacement complet de l’intégralité des dettes, par récupération, parfois partielle, des sommes sur la vente des biens du débiteur...
-
EUROPÉEN – L’indépendance et l’impartialité des juges imposent que seule la formation de jugement en charge d’une affaire décide de son issue
Publié le : 25/07/2024 25 juillet juil. 07 2024Veille JuridiqueLe renvoi préjudiciel est un mécanisme qui permet aux juridictions d’un État membre d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation du droit de l’Union...
-
BANCAIRE – Dette payable par termes successifs et point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de la banque
Publié le : 25/07/2024 25 juillet juil. 07 2024Veille JuridiqueAux termes de l’article L.218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans...
-
IMMOBILIER – Les modalités de séquestre sont sans effet sur le point de départ du délai de prescription de l’action en récupération de l’indemnité d’immobilisation
Publié le : 24/07/2024 24 juillet juil. 07 2024Veille JuridiqueL’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer...