SOCIAL SALARIE – Reclassement d’un salarié inapte et définition d’un groupe

Reclassement d’un salarié inapte et définition d’un groupe

Publié le : 29/08/2023 29 août août 08 2023

Cass. soc du 5 juillet 2023, n°22-10.158 

Le Code du travail impose de rechercher le reclassement du salarié au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le groupe est formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle.  

Après avoir fait l’objet d’une jurisprudence extensive, la définition d’un groupe en matière de reclassement a été restreinte. L’ordonnance du 22 septembre 2017 a précisé les critères auxquels devait répondre le contrôle afin d’être reconnu en tant que tel.  

En l’espèce, un salarié est placé en arrêt maladie avant d’être déclaré inapte à toute activité dans l’entreprise, selon l’avis du médecin du travail. Licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de reclassement, celui-ci saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. 

Ses prétentions sont accueillies par la Cour d’appel, laquelle dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, l’employeur est condamné à payer au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à rembourser au salarié les indemnités de chômage à Pôle emploi. 

La société, contestant avoir manqué à son obligation de reclassement, forme un pourvoi en cassation. Bien qu’elle fasse partie des comptes consolidés d’un groupe avec une participation de 48,66 %, elle conteste le fait d’appartenir audit groupe et donc l’extension du périmètre de reclassement à ce groupe. 

La Cour de cassation acquiesce au raisonnement du demandeur au pourvoi. Elle affirme que l’influence notable exercée par une entreprise dominante sur des entreprises n’est pas constitutive de contrôle, au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce. Aussi, faute d’avoir constaté la réunion des conditions de contrôle au sens des articles précités, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, entraînant dès lors la cassation de l’arrêt.  
 

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