SOCIAL – Licenciement économique : illustration de l’obligation légale d’information du salarié par l’employeur
Publié le :
01/07/2024
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2024
Cass. soc du 12 juin 2024, n° 23-10.033
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Aussi, l’employeur est débiteur d’une obligation légale d’information à l’égard du salarié.
En effet, il doit indiquer, par écrit, au salarié, le motif économique de la rupture au salarié au cours de la procédure de licenciement et, au plus tard, au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Au visa des articles L. 1233-3, L. 1233-16 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-67 du même code, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a jugé le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse.
Elle relève que l’employeur a adressé, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement était envisagé, une lettre aux salariés leur proposant un poste à ce titre et énonçant que la modification du contrat de travail qu’ils avaient refusée était fondée sur une réorganisation de la société nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité.
Elle considère, compte tenu des énonciations précitées, que l’employeur avait, au contraire, satisfait à son obligation légale d'informer les salariés, avant leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture.
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