RURAL – Défaut de participation à l’exploitation et présomption de cession du bail rural : le bailleur peut résilier le bail sans avoir à démontrer un préjudice

RURAL – Défaut de participation à l’exploitation et présomption de cession du bail rural : le bailleur peut résilier le bail sans avoir à démontrer un préjudice

Publié le : 17/10/2023 17 octobre oct. 10 2023

Cass. civ 3ème du 12 octobre 2023, n°21-20.212

Par une décision du 12 octobre 2023, la Cour de cassation s’intéresse à la demande en résiliation d’un bail rural par le bailleur. Elle rappelle tout d’abord que le bailleur peut demander résiliation du bail lorsque le preneur contrevient aux règles de cession du bail rural. Celles-ci sont strictes en ce que le bail ne peut être cédé qu’à l’époux ou partenaire de pacs, à condition d’obtenir un agrément préalable par le bailleur.

À ce titre, la Haute juridiction rappelle qu’un preneur associé d’une société à objet principalement agricole qui met à disposition tout ou partie des biens dont il est preneur doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué en participant aux travaux de façon effective et permanente.

En l’occurrence, si le preneur cesse toute activité permanente et effective dans l’exploitation, la cession du bail est présumée, permettant dès lors au bailleur de saisir le tribunal en vue d’obtenir la résiliation du bail, sans avoir à démontrer un quelconque préjudice.

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