PROTECTION SOCIALE – Les forfaits d'évaluation des avantages en nature constituent des évaluations minimales, irremplaçables par des montants supérieurs d'un commun accord
Cass. 2ème civ du 6 juin 2024, n° 22-17.842
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, « lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises ».
L’article 5 de cet arrêté prévoit que les forfaits cités constituent des évaluations minimales qui « peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs ».
Doit ainsi être cassé, l’arrêt d’appel qui, pour condamner l’URSSAF à payer à la société contrôlée une certaine somme, constate que les avantages à décompter tels que calculés par l’inspecteur sont inférieurs à ceux effectivement décomptés par l’entreprise cotisante. Elle en a déduit une différence en faveur de la société.
Toutefois, la société ne pouvait solliciter un quelconque remboursement.
Historique
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Néanmoins, l’article 1858 du même code précise que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »... -
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