PROCÉDURES COLLECTIVES – Les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement ne peuvent être considérées comme des créances privilégiées au titre de l’article L.622-17 du Code de commerce

Les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement ne peuvent être considérées comme des créances privilégiées au titre de l’article L.622-17 du Code de commerce

Publié le : 29/03/2024 29 mars mars 03 2024
Cass. com du 6 mars 2024, n°22-23.993

L’article L.622-17 du Code de commerce dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période sont payées à leur échéance ».

Ce faisant, la Cour de cassation affirme, dans une décision du 6 mars 2024, que les créances nées postérieurement à l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne sont pas considérées comme des créances privilégiées au sens de l’article L.622-17 précité lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan.

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