PÉNAL – Traite des êtres humains : une rémunération dérisoire et une promesse suffisent à caractériser le délit
Publié le :
05/12/2024
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décembre
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2024
Cass. crim du 26 novembre 2024, n°23-85.798
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un couple avait eu recours aux services d’un salarié qui logeait à leur domicile et y effectuait diverses tâches domestiques. À la suite d’un signalement portant sur de possibles mauvais traitements et conditions d’hébergement indignes, une enquête préliminaire avait été diligentée. Les époux avaient alors fait appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel, qui les avaient condamnés pour les chefs susvisés.
L’article 225-4-1 du Code pénal dans sa version issue de la loi n°2013-711 du 5 août 2013, définit la traite d’être humain comme le fait de recruter, de transporter, d'héberger une personne ou de l’accueillir à des fins d’exploitation, en échange ou par l’octroi ou la promesse d’une rémunération. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait agi en contrepartie d’une rémunération immédiate ou promise.
Ainsi, c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que le délit de traite d’être humain était constitué, étant donné que les prévenus avaient versé une rémunération, bien que minime, au salarié, lequel avait déclaré recevoir directement une partie des sommes, en plus de celles envoyées par les époux à son épouse. Les juges ont alors estimé que le délit était constitué par la promesse d’une rémunération complémentaire faite par les prévenus.
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