CONSOMMATION – Dossier de surendettement : précisions sur l’action en relevé de forclusion 

Dossier de surendettement : précisions sur l’action en relevé de forclusion

Publié le : 04/11/2024 04 novembre nov. 11 2024

Cass. civ 2ème du 24 octobre 2024, n°21-22.195 

Lors du dépôt d’un dossier de surendettement, la commission de surendettement peut prononcer des mesures en faveur du débiteur, notamment une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, permettant l’effacement des dettes du surendetté.  

Dans cette affaire, un jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire avait été prononcé au bénéfice d’un surendetté. Après publication du jugement, un créancier avait formé une demande de relevé de forclusion, sur le fondement de l’article R.742-13 du Code de la consommation.  

Selon l’article R.742-9 du Code de la consommation, sans préjudice de la notification du jugement d’ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé pour publication au BODACC. En outre, cette mesure est destinée à recenser les créanciers pour les inviter à produire leurs créances. 

L’article R.742-13 du Code de la consommation dispose qu’à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances extérieures à sa volonté justifiant son défaut de déclaration. Toutefois, le relevé de forclusion est de droit si la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R.721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture.  

Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2024, la Cour de cassation confirme la décision d’appel qui avait rejeté la demande de relevé de forclusion. Pour la Cour, dès que le jugement d’ouverture a été publié, il incombe au créancier de rapporter la preuve des circonstances de fait extérieures à sa volonté de nature à justifier son défaut de déclaration. De plus, en cas de cession de créances effectuée par acte sous seing privé, les organes de la procédure ne peuvent en être informés, de sorte qu’il revenait au créancier de s’informer sur les caractéristiques de la créance acquise et de se signaler auprès du débiteur.  

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