COMMERCIAL – Complicité de repreneur d’un fonds de commerce dans l’inexécution d’un accord de distribution exclusive

Publié le : 25/10/2022 25 octobre oct. 10 2022

Cass. com 19 octobre 2022 n°21-16.169


Soumis à un formalisme relativement léger, l’acte de cession du fonds de commerce ne prévoit pas de transfert automatique des contrats en cours. 
Pour autant, le repreneur ne doit pas se rendre complice de l'inexécution d’un accord conclu entre le cédant et un cocontractant, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation. 


L’affaire concernait une société qui avait conclu en 2016, un contrat de distribution exclusive avec un laboratoire de cosmétique bio. À la suite d’une cession de son fonds de commerce à un autre laboratoire, le repreneur informe la société qu’il ne sera pas possible de conclure un nouveau contrat, et qu’il ne sera plus non plus possible pour la société de commander à nouveau des produits. 

Assigné en demande de réparation et versement de dommages et intérêts, le laboratoire repreneur n’est pas inquiété. 

En effet la Cour d’appel saisie des griefs, estime que « lors de la cession d'un fonds de commerce, les contrats ne sont pas automatiquement transférés, à l'exception du droit au bail, des contrats d'assurance, des contrats d'édition et des contrats de travail, qui constituent des exceptions légales ». L’acte de cession pouvant cependant mentionner les éléments cédés, en l’espèce l’acte de cession entre les deux laboratoires ne fait pas état du contrat de distribution exclusive accordé à la société. 
La juridiction écarte également toute responsabilité du laboratoire dans les soupçons soulevés par la demandeuse, concernant une complicité de l’inexécution du contrat de distribution exclusif, constatant qu’aucun agissement fautif imputable n’était rapporté. 

Bien qu’en accord avec la juridiction du fonds sur le formalisme de l’acte de cession du fonds de commerce, la Cour de cassation casse et annule sa décision de mettre hors de cause le laboratoire concernant la complicité d’inexécution. 

Au visa des articles 1200 et 1240 du Code civil, la Haute juridiction rappelle que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle. 

Or en l’espèce, la société liée par le contrat de distribution exclusive avec le laboratoire rapporte la preuve selon laquelle ce dernier aurait directement rapproché ses clients afin de leur soumettre des propositions de collaboration. 
Même si ces propositions étaient postérieures à l’information transmise à la société de ne plus poursuivre l’accord, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale, en omettant de rechercher si le laboratoire n'avait pas connaissance, lors de l'acquisition du fonds de commerce, de l'accord de distribution exclusive et s’il ne s'était pas sciemment rendu complice de l'inexécution de cet accord. 


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