BANCAIRE – Responsabilité du banquier : la simple remise d’une notice ne suffit pas à prouver l’exécution du devoir d’information !
Publié le :
16/05/2024
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Cass. com du 2 mai 2024, n°22-21.642
En vertu de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que ce défaut d’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ainsi, celui qui se prétend libéré doit justifier la bonne exécution de son obligation.
Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur un litige opposant un emprunteur ayant souscrit divers crédits immobiliers pour financer l’acquisition et les travaux de rénovation de plusieurs biens à usage locatif, à l’établissement de crédit qui lui a accordé les prêts. L’emprunteur n’avait pas souscrit l’assurance de groupe proposée par la banque, et après avoir été placé en arrêt maladie en raison d’une maladie dégénérative, avait assigné la banque en responsabilité, lui reprochant de ne pas avoir été mis en garde des risques encourus en l’absence de souscription à une assurance décès, invalidité et incapacité totale de travail.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que le banquier qui propose à son client, à qui il consent un prêt, d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe doit prouver qu’il a exécuté son obligation d’information. En effet, il doit prouver qu’il a éclairé l’emprunteur sur les garanties couvertes par l’assurance eu égard à la situation personnelle de ce dernier. Dès lors, la seule remise d’une notice claire ne suffit pas à prouver la bonne exécution de cette obligation d’information.
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