ASSURANCES – Évolution des missions du FGAO : l’indemnisation de l’accident provoqué sur le territoire de l’UE par un véhicule stationné en France

Évolution des missions du FGAO : l’indemnisation de l’accident provoqué sur le territoire de l’UE par un véhicule stationné en France

Publié le : 31/01/2024 31 janvier janv. 01 2024
Cass. com du 25 janvier 2024, n°22-16.966

Les victimes d’accidents de la circulation bénéficient d’une indemnisation pour les dommages subis. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a la charge de cette indemnisation, lorsque l’accident est causé par des véhicules soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité civile.

Dans ce contexte, l’article L.421-11 du Code des assurances apporte une nouveauté en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la route. En effet, l’ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 octroie une nouvelle mission au FGAO. Désormais, il doit indemniser les victimes d’accidents causés par un véhicule soumis à l’assurance de responsabilité civile stationné en France, lorsque l’accident survient dans un État membre de l’Union européenne. L’indemnisation intervient à la condition que le responsable du dommage ne soit pas assuré, et que l’indemnisation des victimes soit effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l’État sur le territoire où s’est produit l’accident.

Dans un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation revient sur cette indemnisation et précise que pour l’application de l’article L.421-11 du Code des assurances, le FGAO doit rembourser au bureau central français les sommes qu’il aura dû verser au bureau national d’assurance étranger, qui a indemnisé la victime de l’accident survenu sur son territoire.

La Cour de cassation précise ainsi que les dispositions de l’article R.421-68 du Code des assurances, qui prévoient que l’assureur qui invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire son étendue ne doit la déclarer qu’au FGAO, et non à la victime. Dès lors, elle confirme que cet article ne s’applique que lorsque la victime a bénéficié d’une indemnisation par un bureau national d’assurance étranger.
 
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