SOCIAL – Harcèlement moral : le salarié doit établir les faits présumés et non démontrer l’existence d’un préjudice
Publié le :
20/02/2023
20
février
févr.
02
2023
Cass. soc du 15 février 2023, n°21-20.572
Saisie d’un litige entre un employeur et un salarié fondé sur une situation de harcèlement moral, une Cour d’appel avait débouté le salarié de ses demandes au motif qu’il ne donnait aucun élément sur le préjudice qui en serait résulté, alors qu'aucun préjudice n'est automatique.
Cette décision est sanctionnée par la Cour de cassation qui rappelle qu’en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans le cas où une telle situation est constatée, il revient alors au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un arrêt de rappel rendu par la Cour de cassation concernant la charge de la preuve d’un harcèlement moral, situation pour laquelle le Code du travail prévoit un mécanisme probatoire en deux étapes, puisqu’il appartient d'abord au salarié d’établir les faits présumés, puis à l’employeur de prouver que les éléments soulevés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.
Le salarié n’est pas tenu d’argumenter sur son préjudice, mais sur les agissements de l’employeur, et le juge a quant à lui pour mission d’examiner l’ensemble des éléments transmis afin d’apprécier si matériellement l’existence d’un harcèlement moral peut être caractérisée.
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