CONSOMMATION – Agence de voyages et obligation d’information précontractuelle
Publié le :
07/10/2024
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Cass. civ 1ère du 25 septembre 2024, n°23-10.560
Lors de la conclusion d’un contrat de vente de voyages et de séjours, les agences de voyages sont soumises à une obligation d’information précontractuelle, conformément à l’article 1112-1 du Code civil. Cette obligation s’applique aux voyages à forfait et aux prestations de voyage, dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par la directive n° 2015/2302/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015.
En l’espèce, une agence de voyages avait proposé à ses clients un projet personnalisé, accepté et payé le jour même. La demande d’autorisation pour le voyage avait été rejetée, car les clients devaient obtenir un visa, en raison d’une mention sur le passeport relative à un précédent voyage. N’ayant pu réaliser le voyage, faute de disposer de temps nécessaire pour obtenir ce visa avant la date du départ, ils avaient assigné l’agence de voyages en indemnisation de leur préjudice.
Par une décision du 25 septembre 2024, la Cour de cassation confirme la décision d’appel, jugeant que l’agence avait commis une faute en ne prévenant pas ses clients, avant la réservation, des risques liés à l’obtention de documents nécessaires pour entrer dans le pays, en raison de la date rapprochée du départ. Cette information était déterminante pour le consentement des clients, retenant ainsi la responsabilité de l’agence pour manquement à son obligation d’information.
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