BANCAIRE – Devoir de vigilance et responsabilité bancaire en cas d’anomalies apparentes dans les ordres de virements
Publié le :
09/10/2024
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Cass. com du 2 octobre 2024, n°23-13.282
Le virement bancaire est un instrument de paiement permettant le transfert de fonds. À cet égard, l’article L.133-18 du Code monétaire et financier impose un régime de responsabilité à l’établissement bancaire, l’obligeant à respecter un devoir de vigilance sur les opérations commandées par le client, tout en s’abstenant d’intervenir dans celles-ci, conformément à son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Ainsi, la banque doit détecter les anomalies apparentes des paiements qu’elle doit exécuter, en procédant à un contrôle prima facie plutôt qu’à une analyse approfondie des habitudes du compte du client.
En l’espèce, la comptable d’une société avait transmis sept ordres de virement à l’établissement bancaire, au profit d’une société située à l’étranger. L’entreprise, affirmant que sa salariée avait agi en exécution de courriers adressés par un tiers usurpant l’identité de son dirigeant, avait assigné l’établissement bancaire en restitution des sommes versées.
Dans un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, qui avait jugé que la banque, en raison d’anomalies apparentes dans les ordres de virement, aurait dû alerter son client pour obtenir la conformation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance. En effet, les circonstances inhabituelles entourant les virements litigieux laissaient présager une possible fraude, et la banque aurait dû vérifier la validité des ordres de virement auprès du dirigeant, seul habilité à les valider.
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