IMMOBILIER – Les modalités de séquestre sont sans effet sur le point de départ du délai de prescription de l’action en récupération de l’indemnité d’immobilisation
Cass. civ 3ème du 11 juillet 2024, n° 22-22.058
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
C’est au visa de cette disposition que la Cour de cassation, saisie d’un litige relatif à la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt attachée à une promesse de vente, est venue le 11 juillet dernier apporter des précisions concernant la prescription de la demande de libération des sommes versées d’avance par l’acquéreur.
La Haute juridiction, après avoir rappelé que lorsque la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit, a jugé que la demande, formée plus de cinq ans après la date à laquelle l'indemnité était devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive, était irrecevable comme prescrite.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation précise en outre que l’application d’une telle solution est indépendante des modalités de libération des fonds par le séquestre.
En effet, en l’espèce était évoquée la stipulation de la promesse de vente selon laquelle le séquestre verserait l'indemnité d'immobilisation en cas de défaillance de la condition suspensive, avec l'accord des parties et qu'à défaut d'accord, la partie la plus diligente pourrait se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, ce qui pour les demandeurs, devait avoir pour effet de modifier le point de départ du délai de prescription.
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