SOCIÉTÉS - De l’importance de clarifier le point de départ du délai de prescription applicable
Publié le :
23/06/2023
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Cass. com., 1er juin 2023, n°21-13.716
Une société a été dissoute par anticipation le 18 mars 2002, et un liquidateur amiable avait été désigné pour 3 ans, son mandat fut ensuite prolongé jusqu’en décembre 2007. Une assemblée générale a refusé, en janvier 2015, d’approuver les comptes de liquidation. Un mandataire ad hoc a ensuite été désigné pour représenter la société. Celui-ci assigne, au nom de la société, le liquidateur en responsabilité.
Le liquidateur se pourvoit en cassation contre l’arrêt rendu en appel qui déclare l’action de la société recevable et non prescrite, et le condamne au versement de dommages et intérêts.
La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt pour défaut de base légale. Elle précise qu’en vertu de l’article L.237-12 du Code de commerce, l’action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur à raison des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions se prescrit par 3 ans. Elle cite également les articles 1240 et 2224 du Code civil qui régissent la responsabilité civile délictuelle, laquelle se prescrit par 5 ans.
La Haute juridiction invalide le fait que la Cour d’appel ait écarté la fin de non-recevoir en raison de la prescription, en se fondant sur des irrégularités dont elle n’a pas précisé la date, alors que les règles de prescription ne sont pas les mêmes selon que la responsabilité du demandeur est recherchée avant ou après le terme de son mandat de liquidateur amiable.
À défaut de date précise pour les irrégularités constatées, il est impossible de donner une base légale suffisante pour accepter ou rejeter la fin de non-recevoir en raison de la prescription de l’action.
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Historique
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