SOCIAL - Licenciement : preuve illicite acceptée… si indispensable
Publié le :
28/03/2023
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Cass. soc., 8 mars 2023, n°21-17.802
La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle à juste titre que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Dans une affaire opposant une salariée licenciée pour faute grave, celle-ci critiquait l’utilisation par son employeur de la vidéosurveillance à l’appui de sa décision de licenciement.
La Cour commence par récapituler les éléments qui doivent être pris en considération par le juge lorsqu’il doit examiner la valeur probante d’une preuve illicite. Celui-ci doit mettre en balance l’équilibre entre le respect au droit à la vie privée du salarié et le droit à la preuve, tout en appréciant si cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure.
Pour cela, le juge doit s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré et vérifier s’il existait des raisons concrètes pour mettre en œuvre le procédé de surveillance. Il apprécie également s’il existait des alternatives moins invasives ouvertes à l’employeur pour atteindre le même le résultat. Enfin, le juge vérifie la proportionnalité de l’atteinte par rapport au but poursuivi.
En l’espèce, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et confirme l’arrêt de la Cour d’appel, non pas parce que la preuve apportée était illicite, mais parce que le caractère indispensable de la vidéosurveillance n’a pas été démontré par l’employeur qui ne l’a utilisée que pour « confirmer des soupçons » à l’encontre de sa salariée.
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