PROTECTION SOCIALE - Licenciement pour inaptitude prononcé consécutivement à la visite médicale demandée par le salarié
Publié le :
30/05/2023
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Cass. soc du 24 mai 2023, n°22-10.517
Placé en arrêt maladie, un salarié avait sollicité un examen médical, au terme duquel le médecin du travail l'avait déclaré inapte. En conséquence de cet avis, l’employeur avait licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Devant la juridiction prud’homale, le salarié conteste son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, au motif que le médecin du travail ne peut pas constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail à l'issue d'une visite médicale, demandée par ce salarié pendant la suspension de son contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie.
Ses demandes rejetées autant en première instance qu’en appel, le salarié se pourvoi en cassation où il n’est pas plus fait droit à ses prétentions.
En effet, la Haute juridiction rappelle que « le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travail, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail », or en l’espèce, dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail a visé l'article R. 4624-34 du Code du travail pour la visite et l'article L. 4624-4 du même code pour l'avis d'inaptitude lui-même.
Pour rappel, selon l'article L. 4624-4 du Code du travail, « après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ».
Et dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, l’article R. 4624-34 du Code du travail dispose que : « indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail et que le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé ».
Lire la décision…
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