COMMERCIAL - La probabilité de gains suffit pour indemniser la perte de chance

COMMERCIAL - La probabilité de gains suffit pour indemniser la perte de chance

Publié le : 31/03/2023 31 mars mars 03 2023

Cass. com. du 15 mars 2023, n° 21-18.241

Au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et du principe de réparation intégrale, la Cour de cassation confirme que toute perte de chance ouvre droit à réparation intégrale, dès lors que la réalisation de l’évènement attendu est probable.


En l’espèce, la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) a souscrit, auprès d’une société de conseil financier, un produit structuré par une société d’investissements financiers.

La CARPA a assigné les sociétés en réparation de son préjudice, soutenant que la société de conseil financier avait manqué à son obligation contractuelle, et que la société d’investissements financiers avait commis une faute délictuelle.

Le 15 mars 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné les sociétés de conseil et d’investissements à indemniser la CARPA. Cependant, les juges du fond ont limité l’indemnisation à hauteur de 1 200 000 € au titre de la perte de chance de ne pas perdre le capital investi. La demanderesse a été déboutée du surplus de la demande indemnitaire au titre de la perte de chance des gains manqués. Partiellement déboutée, la CARPA a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel.

La Cour de cassation relève que la société de conseil avait manqué à son obligation de loyauté et d’information à l’égard de la CARPA et que la société d’investissements financiers avait commis une faute, ayant causé un préjudice à la CARPA en structurant un produit non conforme au cahier des charges qui lui avait été imposé.

La Haute juridiction considère que la Cour d’appel se limite à énoncer que la CARPA avait opté pour un produit n’apportant aucune garantie concernant les gains, elle rappelle donc que toute perte de chance ouvre droit à réparation et que la Cour d’appel, ne démontrant pas l’absence de toute probabilité de gains, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice subi.

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