ASSURANCES – La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables
Publié le :
19/07/2023
19
juillet
juil.
07
2023
Cass. civ 2ème du 6 juillet 2023, n°21-24.833
Dans une décision rendue le 6 juillet dernier, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L 113-1, alinéa 2 du Code des assurances, que la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Dans cette affaire, afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », un particulier avait souscrit à un produit de défiscalisation pour l'acquisition et la mise en location des stations autonomes d'éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l'île de La Réunion, et versé à la société, la somme de 23 751 euros, outre 493 euros de frais de dossiers.
Cependant, l'attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée ne lui ayant pas été remise par la société, celle-ci invoquant, en premier lieu, que l'administration fiscale avait remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l'année concernée et, en second lieu, que l'éligibilité des SAE à la réduction fiscale était également remise en cause, après la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 ayant rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
En conséquence, le particulier avait assigné, aux fins d'indemnisation, la société et son assureur au titre de sa responsabilité civile.
L’ensemble de ses demandes sont rejetées en appel, mais cette décision est sanctionnée par la Cour de cassation, en ce que les motifs retenus pas la Cour d’appel sont impropres à caractériser la conscience qu’avait la société du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit, qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, privant ainsi sa décision de base légale, au regard du principe rappelé en introduction.
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