ASSURANCES – Biens confisqués : les créances d’une assurance-vie deviennent la propriété de l’État sans demande de restitution
Publié le :
29/03/2023
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Cass. crim du 8 mars 2023, n°22-81.100
Par un arrêt du 8 mars 2023, la Cour de cassation décide que les créances d’une assurance-vie deviennent la propriété de l’État lorsque, similairement aux autres biens placés sous-main de justice dans le cadre d’une procédure pénale, lorsqu’ ils n’ont pas été réclamés ou demandés.
De plus, il faut désormais considérer la non-restitution des biens sous main de justice, comme une alternative à la peine de confiscation, emportant les mêmes effets.
Dans l’affaire présentée, la Chambre de l’instruction avait décidé de rejeter la requête en restitution d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie. L’arrêt relève que « la juridiction saisie ayant, par jugement du 13 mai 2019, épuisé sa compétence, sans avoir statué sur la restitution de la créance, le requérant disposait d’un délai ayant expiré le 13 novembre 2019 pour saisir le procureur de la République d’une requête en restitution, et qu’à défaut le ministère public était fondé à statuer d’office pour dire n’y avoir lieu à restituer la créance devenue propriété de l’État ».
La Chambre criminelle accueille la justification des juges du fonds, et décide que « Il s'en déduit qu'à l'expiration du délai de six mois précité, les créances figurant sur les contrats d'assurance sur la vie saisies sont dévolues à l'État lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur leur restitution ».
En conséquence, « la décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'État » en application des articles L.160-9 du Code des assurances, L. 223-29 du Code de la mutualité ou L. 932-23-2 du Code de la sécurité sociale.
De plus, la Cour rappelle que « Si la non-restitution définitive des biens placés sous-main de justice ne constitue pas une peine, dès lors que le seul objet de cette mesure est de prévenir le renouvellement d'infractions et de lutter contre toute forme d'enrichissement illicite, dans l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public (Cons. const., 3 décembre 2021, décision n° 2021-951 QPC), la non-restitution doit dorénavant être vue comme une alternative à la confiscation dont elle partage les effets comme emportant, au même titre que cette peine, la dévolution du bien non-restitué à l'État en application du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ».
Pour conclure la Haute juridiction, déclare que les effets de la dévolution à l'État des créances figurant sur les contrats d'assurance sur la doivent s'étendre à celles qui sont devenues la propriété de l'État en application du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
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