RESPONSABILITÉ – Obligation de résultat du garagiste : la responsabilité civile du professionnel ne peut être écartée malgré l’incertitude sur l’origine de la panne
Cass. civ 1ère du 16 octobre 2024, n°23-11.712
Dans le cadre de ses prestations, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, emportant à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage. À cet égard, la responsabilité civile contractuelle du garagiste est engagée, conformément à l’article 1231-1 du Code civil.
En l’espèce, un individu avait acquis un véhicule automobile neuf destiné à servir à son usage professionnel de chauffeur de taxi. Le véhicule, alors confié à l’entretien régulier d’un garagiste, a présenté des dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées. Le propriétaire du véhicule avait assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.
La Cour de cassation, se fondant sur les articles 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 dudit Code, affirme que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations confiées n’est engagée qu’en cas de faute dès que les défauts surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal sont présumées.
Par conséquent, ni l’incertitude sur l’origine de la panne ni la difficulté à en déceler l’origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
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