BANCAIRE – Précisions sur la forclusion de l’action en responsabilité du banquier
Publié le :
24/05/2024
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Cass. com du 2 mai 2024, n°22-18.074
Selon l’article L.133-6 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Dans ce contexte, il résulte d’un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 (Beobank, C-351/21) que lorsque la responsabilité de la banque est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée, est seulement applicable le régime de responsabilité défini par les articles L.133-18 à L.133-20 du Code monétaire et financier.
En outre, l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure, dispose que l’utilisateur des services de paiement doit signaler sans tarder, à son prestataire de service de paiement, une opération non autorisée ou mal exécutée, au plus tard dans les treize mois suivant la date du débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire ne lui ait pas fourni ou n’ai pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement.
Ainsi, c’est à bon droit que la Cour d’appel avait jugé l’action en responsabilité irrecevable pour cause de forclusion, lorsque l’utilisateur des services de paiement s’était abstenu de contester les opérations non autorisées dans le délai de treize mois impartis.
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