SOCIAL – Existence d’un contrat de travail : la nécessaire recherche des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs
Publié le :
03/05/2024
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Cass. soc du 24 avril 2024, n°22-20.352
L’article L 1221-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d’adopter. Son existence ne dépend alors ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il est de jurisprudence constante (Cass, soc. 13 novembre 1996, n° 94-13.187) que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Toutefois, l’existence d’un contrat de travail est exclue si les activités sont accomplies pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association culturelle légalement établie.
Ainsi, pour exclure cette qualification, la Cour d'appel a constaté qu’un homme exerce, depuis son détachement, le statut de religieux, relevant du système propre aux ministres du culte et était rémunéré sous forme de casuel.
Or, son raisonnement doit être censuré puisqu’il résulte que l’association n’avait pas le statut d’association culturelle.
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