BANCAIRE - Cautionnement : la disproportion peut être écartée en l’absence de preuve de la réalité d’une situation patrimoniale

BANCAIRE - Cautionnement : la disproportion peut être écartée en l’absence de preuve de la réalité d’une situation patrimoniale

Publié le : 05/04/2023 05 avril avr. 04 2023

Cass. com du 15 mars 2023, n°21-20.017

Dans un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation rappelle les règles en matière d’appréciation du caractère disproportionnée d’un cautionnement.

En l’espèce, un gérant de société se porte caution pour sa société dans la limite de 240 000 € pour deux années. À la suite du placement de la société en état de liquidation judiciaire, la banque assigne le gérant en paiement, mais ce dernier lui oppose la disproportion manifeste de son engagement.

La juridiction d’appel rejette la demande en paiement de la banque, car elle considère que l’absence d’indication de la valeur du bien immobilier dont le garant a déclaré être propriétaire dans la fiche de renseignement constitue une anomalie apparente, à laquelle la banque aurait dû remédier. Néanmoins, la décision pour apprécier la disproportion du cautionnement rendue le 13 novembre 2014, tient compte des seules indications chiffrées fournies par la caution dans ce document signée le 12 décembre 2014, à défaut de preuves de disproportion apportées par le garant.

L’établissement bancaire forme un pourvoi contre la déclaration d’inopposabilité de l’engagement de la caution, fondé sur l’absence d’évaluation par la caution de la valeur nette du bien immobilier lui appartenant au jour de la souscription de son engagement, et les lacunes concernant l’apport de la preuve de la disproportion alléguée.

Dans un premier temps, la Cour rappelle le principe du cautionnement proportionné : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Secondement, il revient à « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » au visa de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil.

En déduction, comme « il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve », la Cour d’appel qui a constaté que la caution ne dément pas être propriétaire du bien immobilier, n’avait fourni aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation patrimoniale au jour de la conclusion de son engagement, ne pouvait alors pas déclarer une disproportion manifeste de son engagement.

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