Sous-location et changement d’usage : rappel des devoirs du locataire
Publié le :
27/04/2023
27
avril
avr.
04
2023
Lorsqu’un particulier souhaite louer sa résidence secondaire, dans le cadre d’une location touristique de courte durée à une clientèle de passage, dans la limite de 120 jours par an, une autorisation de changement d’usage doit être sollicitée auprès de la mairie de certaines communes du lieu où se situe le bien immobilier.
Dans un arrêt rendu le 15 février 2023, la Cour d’appel a rappelé que quand bien même le propriétaire bailleur a autorisé la sous-location du logement meublé, il appartient au preneur de s’assurer que la demande d’autorisation du changement d’usage a correctement été effectuée.
À défaut, c’est au locataire qu’incombe le paiement de l’amende civile.
Dans cette affaire, une mairie avait assigné le propriétaire et le locataire d’un bien, pour qu’ils soient condamnés au paiement d’une amende civile, pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
En appel, le locataire est condamné au paiement d’une amende civile de 50 000 euros, et conteste cette sanction devant la Cour de cassation, au motif que lorsqu’un contrat de bail autorise le locataire à sous-louer le local de manière temporaire à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, c’est au bailleur qu’il appartient d’obtenir l’autorisation de changement d’usage.
À cette requête, la juridiction de seconds degrés lui avait préalablement répondu qu’il ne pouvait ignorer la réglementation applicable au regard des dispositions régissant le changement d’usage, étant donné qu’il appartient tant au propriétaire qu’au locataire chargé de louer le bien pour de courtes durées, de s’assurer de l’obtention des autorisations personnelles de changement d’usage, nonobstant l’attestation sur l’honneur du bailleur ou avenant au contrat de location, ayant garanti au preneur la possibilité de procéder à de telles sous-locations et la licéité de celles-ci.
La Cour de cassation confirme la sanction au visa des articles L 631-7 et L 651-2 du Code de la construction et de l’habitation, qui de manière combinée prévoient que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de cet article, et que toute personne, qui enfreint cette disposition qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de celle-ci, est condamnée à une amende civile.
Par conséquent, étant donné que les textes n’opèrent pas de distinction entre le bailleur et le preneur, en matière d’autorisation de changement de l’usage des lieux, la Haute juridiction confirme qu’est passible d’une condamnation au paiement d’une telle amende civile, le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance de ces règles.
De quoi amener les locataires autoriser à louer leur bien en meublés touristiques, à plus de vigilance.
VILA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 15 février 2023, n°22-10.187
Historique
-
IMMOBILIER – Est irrecevable l'action en diminution de loyer formée sans qu'une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur
Publié le : 27/04/2023 27 avril avr. 04 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 20 avril 2023, n°22-15.529
À la suite d’un congé pour vendre délivré à des locataires, ceux-ci avaient assigné leur bailleur en nullité du congé, et se prévalant d'un écart entre la surface habitable mentionnée au bail et celle mesurée par eux, ils avaient en plus sollicité une diminution de loyer... -
Sous-location et changement d’usage : rappel des devoirs du locataire
Publié le : 27/04/2023 27 avril avr. 04 2023Articles / ImmobilierArticlesLorsqu’un particulier souhaite louer sa résidence secondaire, dans le cadre d’une location touristique de courte durée à une clientèle de passage,...
-
ASSURANCES – Assurance vie et modification contractuelles relatives au taux d'intérêt technique
Publié le : 26/04/2023 26 avril avr. 04 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 20 avril 2023, n°21-23.712
Concernant la souscription du contrat d'assurance sur la vie, la Cour de cassation a dernièrement rappelé que si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d'assurance est celle en vigueur au moment du versement... -
CONSTRUCTION – Revente du bien affecté de désordres et restitution des indemnités non affectées à la réparation de l'ouvrage
Publié le : 26/04/2023 26 avril avr. 04 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 13 avril 2023, n°19-24.060
Le terme « accipiens », qui s’oppose à celui de « solvens » désigne la partie qui reçoit ou se trouve en attente d'une prestation qui doit lui être...