SOCIAL – Licenciement du lanceur d’alerte : la charge de la preuve d’un motif étranger à l’alerte pèse sur l’employeur
Publié le :
06/02/2023
06
février
févr.
02
2023
Cass. soc du 1er février 2023, n°21-24.271
Une salariée engagée en qualité de responsable du département offres et projets export, avait en 2019 saisie le comité d'éthique du groupe, pour signaler des faits susceptibles d'être qualifiés de corruption, mettant en cause l'un de ses anciens collaborateurs et son employeur, lequel avait conclu en une absence de situation contraire aux règles et principes éthiques en mars 2020.
Quelques mois plus tard, la salariée était convoquée à un entretien préalable, pour finalement être licenciée.
La Cour d’appel saisie des griefs juge que les éléments du dossier ne mettent pas en évidence une quelconque violation du statut protecteur des lanceurs d’alerte, puisque la lettre de licenciement ne vise que des griefs portant sur le travail de la salariée et qu'il n'existe pas de liens manifestes entre la qualité de lanceur d'alerte et le licenciement.
Le raisonnement de la juridiction du fond est sanctionné par la Cour de cassation qui rappelle qu'il n'appartenait pas à la salariée d'établir l'existence d'un privilège manifeste entre son licenciement et son signalement, mais à l'employeur d'établir que le licenciement de la salariée est justifié par des éléments étrangers à son alerte.
Dans un premier temps, pour fonder sa décision la chambre sociale rappelle les principes selon lesquels aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte, et que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de cette règle est nul.
Puis, la Haute juridiction précise qu’en cas de signalement d’une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient au juge de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du lanceur d’alerte, et non l’inverse.
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