NTIC – Quid de la responsabilité de l’hébergeur en cas de violation des lois françaises en matière de GPA
Publié le :
28/11/2022
28
novembre
nov.
11
2022
Cass. civ 1ère 23 novembre 2022, n°21-10.220
Une association faisait valoir que le contenu d’un site internet, hébergé en France, était illicite puisqu’il proposait son entremise entre une mère porteuse et un client désireux d'accueillir l'enfant porté par elle, alors que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France, et pénalement sanctionnée.
L’hébergeur du site internet avait répondu aux mises en demeure de l’association qu'en l'absence de contenu manifestement illicite, il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités judiciaires afin de trancher un litige l’opposant à la société espagnole, éditrice du contenu.
L’association a pourtant assigné l’hébergeur afin qu'il lui soit fait injonction, sous astreinte, de rendre inaccessible le site internet litigieux, et de lui payer des dommages-intérêts.
Ce dernier a été condamné en ce sens par la Cour d’appel.
Devant la Cour de cassation, l’hébergeur évoque en vain que « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent », là où en Espagne la GPA est licite, et là où actuellement le sujet est l’objet de débats internationaux, de sorte que le contenu ne constitue pas une information illicite.
Le demandeur soulève également l’absence de préjudice personnel pour l’association.
La Haute juridiction, pour ne pas faire droit à ses demandes, retient qu’en proposant des informations accessibles en français et ayant pour cible un public français, « le site internet litigieux était manifestement illicite en ce qu'il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d'ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu'il avait vocation à permettre à des ressortissants français d'avoir accès à une pratique illicite en France ».
Quant à la question du préjudice, la Cour de cassation répond qu’il est directement causé par l'absence de prompt retrait du site litigieux.
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