MESURES D’EXÉCUTION – L’accès aux pièces du dossier portant sur une saisie contestée doit identifier précisément les biens saisis
Publié le :
29/03/2023
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Cass. crim du 8 mars 2023, n°22-80.898
Un juge d'instruction avait ordonné la saisie d’œuvres d’art ayant été soustraite à une succession par des membres de la famille du collectionneur défunt, dont sa concubine collectionneuse. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars dernier, a procédé à la vérification quant au fait que cette dernière ait pu bénéficier, dans le cadre de sa défense en appel, d’un accès aux pièces du dossier.
Sa décision est rendue au visa de l'article 706-158 du Code de procédure pénale « l'appelant d'une ordonnance de saisie sans dépossession d'un bien ne peut prétendre, dans le cadre de son recours, qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée et, le cas échéant, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public, d'autre part, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction doit s'assurer que lui ont été communiquées les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s'appuie, dans ses motifs décisoires, pour justifier la mesure ».
En effet la notion « dossier » est jugée équivoque, puisqu'elle peut renvoyer « à un ensemble de pièces sans les identifier individuellement, et se rapporter tant au dossier de l'information judiciaire tenu par le juge d'instruction, qu'à celui mis en état par le procureur général pour être soumis à la chambre de l'instruction ». De même, la notion est « affectée d’une ambiguïté en ce qu'elle ne précise pas si les parties auxquelles elle fait référence doivent s'entendre des parties à la procédure d'information ou de celles à l'instance devant la cour d'appel ».
La Cour de cassation en déduit que « la seule mention selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties », ne suffit pas pour le juge d’instruction à satisfaire les exigences relatives à l’accès aux pièces du dossier par le demandeur, dans le cadre du recours du tiers appelant sur la saisie d’un bien ou droit incorporel.
Pour conclure « Les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles elle se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant »
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