Les surfaces agricoles pourront désormais être préemptées pour cause de préservation des ressources d'eau
Publié le :
25/11/2022
25
novembre
nov.
11
2022
Le droit de préemption constitue une prérogative reconnue à certains acteurs particuliers, qui leur permettent d’acquérir un bien mis en vente, en priorité par rapport à tout autre acquéreur.
En droit rural, un droit de préemption est notamment reconnu aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), et par un décret 10 septembre 2022, le gouvernement est venu instaurer un nouveau droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine.
Pourquoi un droit de préemption pour la préservation des ressources d’eau ?
Afin de préserver la qualité de la ressource en eau, il a été institué un droit de préemption des surfaces agricoles situées dans une aire de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine.En instaurant une telle prérogative aux acteurs compétents en matière de gestion de l’eau potable, notamment justifiée par des enjeux climatiques, l’installation de pratiques agricoles favorables à la protection et la rationalisation de la ressource en eau devrait ainsi être favorisée.
Ce droit de préemption pour la préservation des ressources d’eau prime sur celui des SAFER, mais ne prévaut pas lorsqu’une préemption urbaine est envisagée ou exercée dans les espaces naturels sensibles, les zones d’aménagement différé (ZAD) et les pré-ZAD.
Quels biens peuvent être préemptés ?
Concernant les espaces concernés par ce droit de préemption, il s’agit des mêmes terrains agricoles que ceux concernés par le droit de préemption des SAFER, et listés à l’article L 143-1 du Code rural et de la pêche maritime.Seront par exemple concernés les terrains nus à vocation agricole et les bâtiments à usage agricole.
Par ailleurs, l’utilisation des biens préemptés est cantonnée à une exploitation agricole compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau, lesquels peuvent être mis à disposition d’une SAFER lorsque celle-ci s’engage à assurer le maintien ou le rétablissement de leur usage agricole, dans le respect de l’objectif de préservation de la ressource en eau.
Dès lors que la vente de ces biens est envisagée, leurs propriétaires adressent, dans les mêmes conditions que pour le droit de préemption classique, une déclaration d’aliéner au titulaire du droit de préemption.
Qui peut préempter ?
Les communes, les groupements de communes et les syndicats mixtes sont habilités à exercer le droit de préemption pour préservation des ressources en eau, par une demande sollicitée auprès du préfet du département où se situe la surface agricole, comprise dans le périmètre du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est envisagée.La demande est alors adressée avec les résultats de la délibération du conseil municipal de la commune, de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte, le plan présentant le périmètre du territoire et une étude hydrogéologique relative à l'aire d'alimentation des captages pour la protection desquels l'institution du droit de préemption est sollicitée, une note présentant le territoire, ses pratiques agricoles, etc., ainsi qu’un argumentaire précisant les motifs qui conduisent à solliciter l'instauration du droit de préemption et justifiant le choix du périmètre proposé.
Après avis de plusieurs autorités publiques et rurales ayant un intérêt au projet, dont les SAFER, le préfet répond à la demande d'instauration du droit de préemption dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, par arrêté préfectoral fixant le périmètre sur lequel s’applique le droit de préemption.
NOTANTIC Notaires Associés
Historique
-
Les surfaces agricoles pourront désormais être préemptées pour cause de préservation des ressources d'eau
Publié le : 25/11/2022 25 novembre nov. 11 2022Fiches pratiquesFiches pratiques / RuralLe droit de préemption constitue une prérogative reconnue à certains acteurs particuliers, qui leur permettent d’acquérir un bien mis en vente, en...
-
IMMOBILIER – L’usufruitier d’un ouvrage peut-il exercer une action en garantie décennale ?
Publié le : 24/11/2022 24 novembre nov. 11 2022Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 16 novembre 2022, n°21-23.505
Dans le cadre de travaux de réalisation d'une charpente métallique et d'un revêtement d'un bâtiment à usage commercial, une société agissant en qualité d’usufruitière avait conclu un contrat d’entreprise avec une société de construction et demandait à cette dernière la réparation des dommages résultant de la mauvaise exécution de ce contrat, sur le fondement de la garantie décennale... -
Préavis du locataire : quels délais ?
Publié le : 23/11/2022 23 novembre nov. 11 2022Legal DesignLa durée du préavis du locataire varie selon les caractéristiques de la location ou de la situation personnelle du locataire.
[PJ-1]
-
MESURES D’EXÉCUTION - Un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d'expulsion
Publié le : 23/11/2022 23 novembre nov. 11 2022Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 17 novembre 2022, n° 20-18.047
Saisie d’une demande en nullité du commandement de quitter les lieux délivré dans le cadre d’une vente par adjudication sur licitation, consécutive à la liquidation et le partage dune indivision portant sur un bien immobilier, la Cour de cassation est venue préciser qu’un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d'expulsion...