Les garanties couvertes par le contrat d'assurance ne peuvent pas dépendre de tests génétiques prédictifs
Publié le :
08/11/2022
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Préalablement à la souscription d’une assurance, les compagnies cherchent à obtenir le plus de renseignements sur la situation de l’assuré potentiel, dans le but de mieux évaluer la prise de risque à assurer. C’est ainsi que l’étape de la déclaration du risque préalable à la conclusion du contrat est imposée à l’assuré par l’article L 113-2 du Code des assurances, avec l’obligation de déclarer « les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge », mais aussi celles « qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ».
L’article L 113-8 du même code, protège l’intérêt économique de l’assureur, puisque s’il découvre une violation de cette obligation « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ». D’autant plus quand « cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur », c’est-à-dire, influence directement l’étendue du risque à garantir, et par la suite, le versement de l’indemnisation même si « le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Par une décision du 31 août 2022, la Cour de cassation est intervenue afin de rappeler précisément quelles informations relatives à la santé du souscripteur peuvent être demandées dans le formulaire de déclaration du risque par l’assureur.
Dans cette affaire, une femme remplit un formulaire de déclaration avant de souscrire à deux polices d’assurance : un contrat d’assurance de groupe destiné à sa profession en cas d’invalidité, et une prévoyance retraite pour le décès. Arrive le jour où l’assurée cherche à se prévaloir des garanties après un arrêt de travail prolongé, mais l’assureur refuse de lui accorder le bénéfice de celle-ci. De plus, la compagnie procède à l’annulation du contrat à raison des antécédents médicaux intentionnellement dissimulés par l’assurée.
En conséquence, l’adhérente assigne l’assureur pour obtenir le versement des garanties et une indemnisation.
La demande de la plaignante fait l’objet d’un rejet devant la Cour d’appel, puisque l’adhérente a commis une fausse déclaration et une réticence intentionnelle. Pour commencer, le juge constate la réponse « NON » à la question « Êtes-vous actuellement sous traitement ou surveillance médicale (y compris dans le cadre d’une grossesse pathologique) ? », ici l’adhérente n’a pas fait mention dans le questionnaire des tests génétiques réalisés avec ses enfants pour diagnostiquer une maladie héréditaire, affectant les muscles et les organes, en plus de son placement sous surveillance médicale, avant la souscription. En conclusion, comme l’adhérente ne pouvait faire abstraction d’un tel diagnostic, le juge déduit qu’il découle de l’absence de communication de ses informations, une tromperie de la part de l’assurée pour dissimulation de sa situation médicale exacte.
Présenté devant la Haute juridiction, l’arrêt de la juridiction de second degré encourt la cassation au visa des articles L113-2, L113-8 et L133-1 du Code des assurances, et de l’article L1141-1 du Code de la santé publique.
La Cour de cassation revient en premier, sur l’existence indéniable de l’obligation faite à l’assurée, de déclarer toutes circonstances nécessaires à l’évaluation du risque et du droit d’annulation de l’assureur en cas de fausse déclaration.
Elle décide en second lieu : « que l’assureur, qui propose une garantie des risques d’invalidité ou de décès, ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, et que la personne ayant procédé à de tels tests, n’est pas tenue d’en faire mention dans ses réponses au questionnaire de santé qui lui est soumis ».
Il s’agit ici pour la Cour de rappeler fermement l’interdiction légale et déontologique faite à l’assureur, de prendre en compte, et ce afin de donner l’accès aux garanties à l’assuré potentiel, les tests en cours ainsi que les résultats d’un test génétique du souscripteur.
Ces informations sont en effet exclues du champ de la déclaration, et n’ont pas à être exigées ou communiquées depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002.
Enfin, cette décision rappelle qu’il faut d’éviter la confusion entre « la prédisposition de la maladie » qui est susceptible d’être présente même si la maladie ne s’est pas encore déclenchée, et pour laquelle l’adhérente réalise des tests génétiques prédictifs, avec « l’état pathologique » où la maladie réellement contractée et développée, laquelle peut influer directement sur l’aléa dans le contrat, dès lors que l’assuré dispose de la certitude d’être malade. C’est uniquement dans ce deuxième état qu’une fausse déclaration peut être retenue à l’encontre du souscripteur.
ELCY - Réseau d'avocats
Référence de l’arrêt : Cass. civ. 2ème 31 août 2022 n°20-22.317
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