Divorce d’un couple binational : quelle loi appliquer ?
Publié le :
21/04/2023
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Lorsqu’un couple binational engage une procédure de divorce, la loi du for, désignant l’Etat dont les tribunaux ont été saisis, n’est pas systématiquement applicable. En effet, l’état des personnes est régi par leur loi nationale. Lorsque le couple bénéficie de plusieurs nationalités, sa séparation peut relever de différentes législations, et donc provoquer un conflit de lois. Par ailleurs, d’un Etat à l’autre, les dispositions relatives au divorce peuvent être très disparates. Aussi, la législation applicable relève d’un enjeu crucial pour les époux, en fonction des dispositions favorisant leurs intérêts.
A cet effet, il convient de déterminer, entre les législations potentiellement applicables, si les Etats respectifs ont conclu des conventions bilatérales, déterminant les règles de compétence en matière de divorce. En outre, dès lors que l’un des époux a la nationalité, ou est domicilié au sein d’un Etat signataire du Traité Rome III* , ce dernier a vocation à s’appliquer.
La loi choisie conventionnellement par les époux
Afin d’éviter de se trouver dans une situation imprévisible, les époux peuvent choisir, par convention, la loi qui leur sera applicable. Ce choix doit intervenir, au plus tard, lors de la saisine du juge. Ainsi, les époux peuvent décider de désigner la loi de l’Etat :- De résidence habituelle des époux, au moment de la conclusion de la convention ;
- De dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ;
- De la nationalité de l’un des époux, au moment de la conclusion de la convention ;
- Dont le tribunal est saisi.
Cette convention doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux.
La loi déterminée par le juge
Aussi, à défaut de choix conventionnel préalable de la loi, par les parties, le tribunal compétent devra appliquer la législation de l’Etat :- De résidence habituelle des époux, au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- De dernière résidence habituelle commune des époux, à condition que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction, et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- De la nationalité commune des époux, au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- Dont la juridiction est saisie.
Par exception, si les époux sont séparés de corps, la conversion de la séparation en divorce entraîne l’application de la loi appliquée à la séparation de corps.
Etude de Me Murielle BRAULT
*Règlement (UE) 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
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