La cession des contrats en cours
Publié le :
06/11/2023
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Les procédures collectives ont pour objectif d’aider les entreprises en difficulté à redresser leur situation financière et à désintéresser leurs créanciers.
Dans cette mesure, le tribunal peut décider de céder l’actif de l’entreprise pour assurer la poursuite de l’activité. Alors fixée au sein d’un plan de cession, elle peut être partielle ou totale, ou limitée à des actifs isolés.
En sus d’une vente judiciaire, il est également possible, pour le débiteur, de prévoir un pré pack cession. Son objectif est de préparer, au stade de la procédure préventive, une cession d’actifs, qui sera mise en œuvre dès l’ouverture d’une procédure de redressement ou d’une liquidation judiciaire, assortie d’une poursuite d’activités.
Dès lors, les contrats en cours doivent remplir certaines conditions pour être cédés.
Les conditions de la cession
Seuls les contrats existants au jugement d’ouverture de la procédure, et nécessaires au maintien de l’activité, peuvent faire l’objet d’une cession. Dès lors, les contrats conclus intuitus personae, autrement dit en considération de la personne, ne peuvent être cédés, à l’exception des contrats de franchise.
De plus, les contrats ne peuvent faire l’objet, seuls, d’une reprise. En effet, ils sont accessoires à l’actif objet de la cession. Par exemple, le fonds de commerce sera cédé avec l’ensemble des contrats, nécessaires à la poursuite de l’activité, qui le composent.
Dans le cas d’une liquidation judiciaire, certains contrats font l’objet d’une vente forcée :
- Les crédits-baux ;
- Les contrats de location ;
- Les fournitures de biens ou de services.
Une fois la liste des contrats déterminée par le tribunal, le jugement arrêtant le plan emporte leur cession.
La particularité des contrats de travail
Les contrats de travail sont en principe poursuivis, car ils sont nécessaires au maintien de l’activité. Le tribunal peut toutefois autoriser le repreneur à licencier certains salariés, sauf en présence d’une cession isolée d’actifs où l’ensemble des contrats doivent être repris.
Le plan de cession doit fixer le nombre des contrats de travail repris, dans le respect des critères fixés à l’article L.1233-5 du Code du travail. Doivent notamment être pris en compte :
- Les charges de famille ;
- L’ancienneté du salarié ;
- La situation de ceux qui présentent des caractéristiques sociales, rendant leur insertion professionnelle difficile ;
- Les qualités professionnelles appréciées par catégories.
Procédure et effets de la cession
La cession peut être établie de deux façons :
- Par une vente aux enchères publiques, fixée par le tribunal ;
- Par une vente de gré à gré.
Dans le deuxième cas, le candidat à la reprise doit adresser une offre écrite à destination du liquidateur ou de l’administrateur judiciaire, qui est soumise à l’appréciation du tribunal. Elle doit notamment désigner les biens, droits et contrats inclus, les prévisions d’activités et de financement, le prix d’achat ou encore la date de réalisation de la cession.
Une fois acceptée par le juge, la cession ne peut faire l’objet d’une opposition par l’autre partie au contrat, qui va supporter le changement de cocontractant. Le principal effet de la reprise est la poursuite des contrats cédés aux conditions dans lesquelles ils ont été conclus.
Par conséquent, le cessionnaire va être tenu des seules prestations nées à compter de la cession, les obligations antérieures restant à la charge du cédant.
En ce qui concerne les baux commerciaux, la loi Pacte du 22 mai 2019 précise que les clauses imposant une solidarité du repreneur envers le cédant sont réputées non-écrites.
Enfin, la cession a également un impact vis-à-vis de la caution du débiteur, qui est libérée de son engagement pour les prestations postérieures à la reprise, sauf si elle s’engage au profit du repreneur.
RAMURE Avocats
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