IMMOBILIER – Précision concernant le droit d’agir du syndicat des copropriétaires concernant un préjudice subi par seulement certains lots
Cass. civ 3ème du 7 novembre 2024, n°23-14.464
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 7 novembre dernier, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble avait confié des travaux de ravalement de façade et d'étanchéité à une société spécialisée, sous la supervision d'un architecte, mais divers désordres avaient été constatés, l’obligeant à engager une action en justice, après expertise, contre l'architecte, son assureur, l'entreprise réalisatrice des travaux et son propre assureur, afin d'obtenir réparation des préjudices subis, y compris ceux des copropriétaires.
La Cour d'appel avait déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériels et de jouissance subis par quatre copropriétaires. Elle avait estimé que cette action ne pouvait être recevable que si les préjudices présentaient un caractère collectif et affectaient de manière identique tous les copropriétaires ou une grande partie d'entre eux. Or, dans ce cas, seuls quatre copropriétaires étaient concernés, avec des préjudices différents.
La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d'appel, rappelant que, selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives, même si ces dommages n’affectent pas tous les copropriétaires de manière identique.
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Historique
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