Les effets de l’indivisibilité du coup d'accordéon

Les effets de l’indivisibilité du coup d'accordéon

Publié le : 28/03/2023 28 mars mars 03 2023

Le coup d’accordéon permet d’assainir une société, avant de la recapitaliser. En pratique, l’opération consiste en une réduction du capital social à zéro, puis son augmentation consécutive afin de reconstituer les fonds propres. Cette technique donne régulièrement lieu à de la jurisprudence, concernant le respect des droits des associés, notamment minoritaires. C’est justement un litige de cet ordre qui a conduit la Chambre commerciale de la Cour de cassation à se prononcer sur la validité d’un coup d’accordéon, le 4 janvier 2023. 


En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire d’une société par actions simplifiée (SAS), a décidé, le 30 juin 2015, la réduction du capital social à zéro, ainsi que l’augmentation du capital par création d’actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription aux actionnaires. À l’issue de cette opération, l’associé majoritaire, ayant souscrit à l’intégralité de l’augmentation du capital, était devenu associé unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU).

Un des associés minoritaires de la SAS a saisi, en référé, le président du tribunal de commerce qui, par une ordonnance du 11 septembre 2015, a suspendu les résolutions constatant la modification du capital et des statuts, ainsi que celles constatant la souscription de l’associé à l’intégralité de l’augmentation du capital. Subsistaient uniquement les résolutions relatives à la réduction du capital à zéro et au principe de l’augmentation subséquente.

Un mois après la décision précitée, l’associé de la SASU approuve un apport partiel d’actif, au profit d’une filiale de la société. L’associé évincé sollicite la nullité de l’apport partiel.

La Cour d’appel de Paris déclare irrecevable l’action en nullité de l’apport partiel d’actif, dès lors que le demandeur avait perdu sa qualité d’associé en raison du coup d’accordéon. Les juges du fond ont considéré que l’absence de suspension de la réduction de capital suffisait à la validité du coup d’accordéon, et donc à la perte de sa qualité d’actionnaire. Faute de qualité d’associé, il était privé de qualité à agir, au jour de l’introduction de l’action en nullité. Insatisfait, l’associé minoritaire a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité.

Au visa des articles L.210-2 et L.224-2 du Code de commerce, la Cour de cassation énonce que : « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». Ainsi, il importe peu que la résolution autorisant la réduction de capital n’ait pas été suspendue, dès lors que l’augmentation de capital n’était pas effective, la réduction ne pouvait pas produire d’effet.

Par cette décision, la Haute juridiction rappelle que le coup d’accordéon repose sur deux opérations indivisibles*, consistant en une réduction du capital pour apurer les pertes sociales, suivie d’une augmentation de capital par apport de ressources nouvelles. Aussi, si la seconde partie de l’opération est suspendue, la première partie est mécaniquement privée d’effet


LEXTON Avocats

Référence de l’arrêt : Cass. com du 4 janvier 2023, n° 21-10.609


Cass. com. du 17 mai 1994, n° 91-21.364

Historique

  • SOCIAL - Licenciement : preuve illicite acceptée… si indispensable
    Publié le : 28/03/2023 28 mars mars 03 2023
    Veille Juridique
    SOCIAL - Licenciement : preuve illicite acceptée… si indispensable
    Cass. soc., 8 mars 2023, n°21-17.802

    La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle à juste titre que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Dans une affaire opposant une salariée licenciée pour faute grave, celle-ci critiquait l’utilisation par son employeur de la vidéosurveillance à l’appui de sa décision de licenciement...
  • PROCEDURES COLLECTIVES - Liquidation judiciaire : l’inégalité des créanciers est justifiée
    Publié le : 28/03/2023 28 mars mars 03 2023
    Veille Juridique
    PROCEDURES COLLECTIVES - Liquidation judiciaire : l’inégalité des créanciers est justifiée
    Assemblée nationale - Question n° 3513 – de Mr Gérard Leseul au ministère de l’Économie

    Le 26 juillet 2022, la question n° 3513 a été posée concernant les conséquences de la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise pour les consommateurs. En effet, le député rappelle que si les actifs d’une entreprise en liquidation sont insuffisants pour solder toutes ses créances, le tribunal peut prononcer la clôture de la liquidation sans avoir remboursé le passif exigible, ou avoir honoré les contrats passés...
  • RURAL - Lancement du programme de reconquête du commerce rural
    Publié le : 28/03/2023 28 mars mars 03 2023
    Veille Juridique
    RURAL - Lancement du programme de reconquête du commerce rural
    Le Gouvernement a prévu une enveloppe de 12 millions d’euros pour 2023 afin d’apporter un soutien à l’installation des commerces en zone rurale. Cette action est menée à la suite au constat que 21 000 communes ne disposent d’aucun commerce (62% des communes, contre 25% en 1980.) Cette situation est synonyme de baisse du cadre de vie et de l’attractivité, ainsi que d’augmentation des trajets routiers courts afin de se rendre auprès des commerces existants...
  • Les effets de l’indivisibilité du coup d'accordéon
    Publié le : 28/03/2023 28 mars mars 03 2023
    Articles
    Articles / Sociétés
    Les effets de l’indivisibilité du coup d'accordéon
    Le coup d’accordéon permet d’assainir une société, avant de la recapitaliser. En pratique, l’opération consiste en une réduction du capital social...
<< < ... 323 324 325 326 327 328 329 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK